Accord d'entreprise DDP DECISION

ACCORD D’ENTREPRISE - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - Cadres au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 20/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société DDP DECISION

Le 26/02/2026



















ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Cadres au forfait annuel en jours

Historique des modifications et validation

Date

Version

Nature des évolutions

Rédacteur

20/02/2026
01
Création DDP Decision
XXXX
24/02/2026
02
Apport de précisions sur différents paragraphes
suite à négociation de l’accord avec le CSE
XXXX
25/02/2026
03
Finalisation de la version comportant éclairage
d’un calcul de jours de report
XXXX

Liste de diffusion

Société

Personne

Email

DDP Decision

nomprenom@ddpdecision.fr
Altimis Group

nomprenom@altimisgroup.fr
Altimis Group

nomprenom@altimisgroup.fr
DDP Decision

nomprenom@ddpdecision.fr
DDP Decision

nomprenom@ddpdecision.fr
DDP Decision

nomprenom@ddpdecision.fr
DDP Decision

nomprenom@ddpdecision.fr

SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule4
ARTICLE 1 – Objet5
ARTICLE 2 – Champ d’application et catégories de salariés concernés5
ARTICLE 3 – Conventions individuelles5
ARTICLE 4 – Période de référence5
ARTICLE 5 – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait5
ARTICLE 6 – Forfaits en jours réduits5
ARTICLE 7 – Jours de repos – détermination et prise6
Article 7-1 : Nombre de jours de repos6
Article 7.2 : Prise des jours de repos6
Article 7-3 : Renonciation à des jours de repos en cas de circonstances exceptionnelles7
ARTICLE 8 – Décompte du temps de travail8
ARTICLE 9 – Décompte des jours travaillés et suivi des repos8
ARTICLE 10 – Rémunération8
ARTICLE 11 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année8
Article 11- 1. Prise en compte des entrées en cours d’année8
Article 11-2 Prise en compte des absences8
Article 11-3. Prise en compte des sorties en cours d’année9
ARTICLE 12 – Suivi régulier de la charge de travail9
ARTICLE 13 – Entretien annuel spécifique forfait jours9
ARTICLE 14 – Exercice du droit à la déconnexion9
ARTICLE 15 – Information du CSE10
ARTICLE 16 – Suivi de l’application de l’accord10
ARTICLE 17 – Durée – Entrée en vigueur10
ARTICLE 18 – Révision – dénonciation10
ARTICLE 19 – Publicité et dépôt10


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :
La société DDP Decision, dont le siège social est situé 5 rue Juliette Récamier – 69006 Lyon, représentée par XXXX – Président, ci-après "l’Entreprise",
D’une part,


Et


Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) de l’Entreprise dont la liste est mentionnée à la fin du présent accord, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 27 octobre 2025
D’autre part,




Préambule
L’application de l’accord du 29 décembre 2009 relatif notamment au forfait annuel en jours ayant été mis en cause par la cession de l’entreprise, la société DDP Decision a souhaité engager des négociations avec les membres élus titulaires du CSE afin de conclure un nouvel accord sur le forfait annuel en jours.

Les parties se sont ainsi rapprochées afin de discuter des termes de ce nouvel accord, l’objectif étant d’assurer aux salariés des conditions et garanties équivalentes à ce qui était prévu dans l’accord précédemment applicable, mais également de se conformer aux évolutions législatives et conventionnelles intervenues depuis la signature du précédent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE

1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail des salariés cadres éligibles au forfait annuel en jours au sein de DDP Decision, ainsi que les garanties associées en matière de suivi de la charge de travail, de respect des temps de repos et d’exercice du droit à la déconnexion.
ARTICLE

2 – Champ d’application et catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique exclusivement à la société DDP Decision.
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’Entreprise, les parties conviennent que le présent article est applicable aux salariés cadres de l’entreprise, positionnés au minimum au niveau 2.1 au sens de la classification mise en place par la convention collective des Bureaux d’études, et qui répondent aux conditions de l’article L.3121-58 précité.

Sont exclus les cadres dirigeants conformément aux dispositions légales.

ARTICLE

3 – Conventions individuelles

Le recours au forfait annuel en jours est formalisé par une convention individuelle écrite (avenant au contrat de travail) précisant notamment :
  • Le nombre de jours compris dans le forfait (216 jours ou forfait réduit le cas échéant) ;
  • La période de référence (année civile) ;
  • Les modalités déclaratives de suivi des jours travaillés et des repos ;
  • La référence à la Charte du droit à la déconnexion annexée au présent accord.
ARTICLE

4 – Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Le terme année dans le présent accord correspondant à la période de référence telle que déterminée au présent article.
ARTICLE

5 – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours est fixé à 216 jours par année, journée de solidarité incluse.
Il s’entend du nombre de jours travaillé pour une année complète d’activité et pour le salarié justifiant d’un droit complet aux congés payés.
ARTICLE

6 – Forfaits en jours réduits

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE

7 – Jours de repos – détermination et prise

Article 7-1 : Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours de repos résulte, pour chaque année civile, de la formule suivante :
?????????? ???? ?????????? = ???????????? ???? j???????? ?????????????????????? ???? ??’??????é?? − ?????????? ℎ?????????????????????? (????????????/????????????ℎ??)
− ????????é?? ??????é?? ??é???????? (???? j???????? ????????é??) − j???????? ??é????é?? ??ℎô??é?? ?????????????? ???? j?????? ????????é
− j???????? ????????????????é?? ???? ?????????????? (216 ???? ?????????????? ??é????????)

Cette formule s’illustre pour l’année 2026 de la manière suivante :
Jours de repos =
365 (Nombre de jours calendaires de l’année)
  • 104 (repos hebdomadaire (samedi/dimanche))
  • 25 (congés payés légaux (en jours ouvrés))
  • 9 (jours fériés chômés tombant un jour ouvré)
  • 216 (jours travaillés au forfait (216 ou forfait réduit))
Soit, Jours de repos = 11 (soit 0,916 jours de RTT crédités par mois)

Jours fériés chômés tombant un jour ouvré :
  • 1er janvier (jeudi)
  • 6 avril (lundi)
  • 1er mai (vendredi)
  • 8 mai (vendredi)
  • 14 mai (jeudi)
  • 25 mai (lundi)
  • 14 juillet (mardi)
  • 15 août (samedi) – en week-end, non compté
  • 1er novembre (dimanche) - en week-end, non compté
  • 11 novembre (mercredi)
  • 25 décembre (vendredi)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènement familiaux, congés de maternité ou de paternité etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


Article 7.2 : Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou demi-journée.

Chaque salarié détermine son calendrier de travail et de repos en fonction des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise, des calendriers de congés payés et en concertation avec son manager afin d’assurer la continuité d’activité. Il doit informer son manager de ses demi-journées ou jours de repos au moins 72 heures à l’avance et doit effectuer la planification

Le manager peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de

journées travaillées.

Article 7-3 : Renonciation à des jours de repos en cas de circonstances exceptionnelles
Sous réserve de l’accord préalable écrit de l’employeur, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment surcharge ponctuelle de travail), un salarié peut être amené renoncer à une partie de ses jours des repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est légalement fixé à la date de signature de l’accord à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond légal.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10%.

ARTICLE

8 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi- journées.
Les salariés au forfait jours organisent leur activité de façon à respecter les dispositions légales en matière de repos à savoir :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures et corrélativement une amplitude maximale de travail quotidienne de 13 heures. Cette amplitude s’entend comme la durée écoulée entre la première et la dernière activité professionnelle de la journée (déplacements professionnels inclus le cas échéant).
  • Un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
ARTICLE

9 – Décompte des jours travaillés et suivi des repos

Le suivi est réalisé au moyen d’un outil interne de gestion des temps (Eurecia au 20 mars 2026), permettant :
  • la déclaration des journées et demi-journées travaillées ainsi que des congés/absences ;
  • le contrôle du respect du repos quotidien entre deux journées de travail ;
  • l’édition d’un relevé périodique permettant de vérifier le respect du forfait annuel et d’anticiper la prise des jours de repos.
ARTICLE

10 – Rémunération

Les salariés concernés par un forfait en jours doivent bénéficier d’une rémunération annuelle (salaire de base et toutes primes confondues hors intéressement et participation) au moins égale à 110 % du salaire minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 216 jours travaillés.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
ARTICLE

11 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 11- 1. Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés de la manière suivante :
  • Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 11-2 Prise en compte des absences
Les absences, hors jours de repos et hors départ en cours d’année, justifiées par I ’exercice d’un droit légal ou conventionnel (arrêt maladie, congé familial, conges payes etc.) ne réduisent pas le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle des absences.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence



Article 11-3. Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute perçue au titre de l’année écoulée et le nombre de jours payés sur l'année.
ARTICLE

12 – Suivi régulier de la charge de travail

L’Entreprise met en œuvre un suivi régulier de la charge de travail afin de garantir qu’elle demeure compatible avec une durée raisonnable de travail et le respect des repos.

Ce suivi repose notamment sur :
  • un point de suivi au minimum semestriel entre le salarié et son manager portant sur la charge, les priorités, les échéances, l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et le respect des repos ;
  • un dispositif d’alerte : le salarié signale toute surcharge de travail imprévue ; dans ce cas, un entretien spécifique est déclenché (il ne se substitue pas à l’entretien prévu à l’article 12). Le salarié et le manager mettent en œuvre des actions correctrices (priorisation, replanification, arbitrage, renfort). Un compte rendu dudit entretien est rédigé ;
  • un suivi RH au moins semestriel des indicateurs (jours travaillés, jours de repos restants, alertes) et des actions correctrices associées.
ARTICLE

13 – Entretien annuel spécifique forfait jours

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié au forfait jours. Il porte notamment sur :
  • la charge de travail et son caractère raisonnable ;
  • l’organisation du travail ;
  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle/familiale ;
  • la rémunération

Au regard des constats effectués, le salarié et le manager arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, les conclusions et les mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Le salarié et le manager examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail
ARTICLE

14 – Exercice du droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies par l’annexe intitulée "Charte du droit à la déconnexion", qui fait partie intégrante du présent accord.

En dehors de la plage horaire de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi, aucune réponse immédiate n’est attendue de la part des collaborateurs, sauf urgence exceptionnelle.

La convention individuelle de forfait jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion et ses modalités d’exercice, notamment par un renvoi à la charte dédiée.


ARTICLE

15 – Information du CSE

Le CSE est informé annuellement des conditions de mise en œuvre du forfait jours (indicateurs agrégés et anonymisés : nombre de salariés au forfait, répartition des jours travaillés, alertes et actions correctrices). Ce suivi est mis à l’ordre du jour de réunions du CSE en fin d’année et à mi-année.
ARTICLE

16 – Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, le CSE et la direction se réuniront une fois par an, pendant la durée de l’accord.
ARTICLE

17 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 20 mars 2026.

ARTICLE

18 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation selon les règles légales en vigueur.
ARTICLE

19 – Publicité et dépôt

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Il est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords, en version intégrale sécurisée et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour information.

Fait à Lyon, le 26 février 2026
En trois exemplaires originaux


Pour

DDP Décision

Nom : XXXX
Fonction : Président








Pour les membres titulaires du CSE,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

Membre titulaire n°1 : XXXX Membre titulaire n°2 – XXXX

Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas