ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
Préambule
Depuis votre entrée dans l’entreprise, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.
Dans un souci de simplification et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours des congés payés, la direction convient de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
Article 1 – Détermination du droit à congé
Tous les personnels ont droit à cinq semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,50 jours par mois travaillé dans la limite de 30 jours ouvrables.
Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Exemple concret :
Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2024 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)
Les congés annuels (congé principal) devront être pris dans la période du 1er mai au 31 décembre. En tout état de cause, des congés payés imposés seront appliquées pour une durée de deux semaines au mois d’août et, entre noël et nouvel an, lors de la période fermeture de l’auto-école.
Une partie du congé doit être au moins égale à deux semaines ouvrables continus.
Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec la direction.
Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.
Article 4 – Congé de fractionnement
La direction ne limitant pas le nombre de congés payés à prendre sur la période dite de congé principal, aucun jour de fractionnement ne sera accordé à compter de la nouvelle période de référence soit à compter 1er janvier 2024.
Article 5 – Congés supplémentaires d’ancienneté
Des congés supplémentaires d'ancienneté sont accordés selon les modalités suivantes :
-une journée au-delà de 20 ans de service ; -deux journées au-delà de 25 ans de service ; -trois journées au-delà de 30 ans de service ;
Par année de service, il convient d'entendre l'exercice d'une activité sans interruption y compris pour congé parental d'éducation ou congé individuel de formation, à l'exception des congés sabbatiques, pour création d'entreprise et/ou sans solde.
L'ancienneté ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté est appréciée à la date du 1er janvier de l'année N et le congé y afférent doit être pris au cours de l'année N (du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l’année N).
Article 6 – Période transitoire
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2024.
A compter du 1er janvier 2024 :
Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 seront maintenus en congés n-1,
Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 seront cumulés aux congés n-1,
De ce fait les congés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023, déduction faites des congés pris depuis le 1er juin 2023, seront indiqués sur le compteur CP N-1.
Concernant le compteur CP N, celui-ci cumulera chaque mois à compter du 1er janvier 2024, 2.50 jours par mois pour atteindre un cumul de congés acquis de 30 jours au 31 décembre 2024.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés à acquérir fixé par l’accord d’entreprise n’est pas modifié par le présent accord.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Il fera l'objet d'une information auprès du personnel.
La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du jour qui suit la date de dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 8 jours.