Accord d'entreprise DE CHIRURGIENS DENTISTES DES DOCTEURS JULIEN FOUGERES DETRE ET VERGONJANNE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société DE CHIRURGIENS DENTISTES DES DOCTEURS JULIEN FOUGERES DETRE ET VERGONJANNE

Le 03/03/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

La SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES


ET


Les salariés du cabinet, dans les conditions de majorité prévue par le Code du travail


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Le cabinet dentaire compte, à la date de rédaction des présentes, 7 salariés à temps plein dont le temps de travail est actuellement géré dans un cadre hebdomadaire.

Au fil des années, certains usages se sont installés, et les fluctuations de l’activité du cabinet nécessitent une certaine souplesse dans la planification et le décompte du temps de travail.

La convention collective de branche (numéro de brochure 3255 – IDCC 1619) prévoit déjà la possibilité de mettre en œuvre une modulation du temps de travail sur l’année.

Certaines des dispositions de ce texte méritent d’être adaptées au plus proche de l’activité de la SELARL.

Les cogérants souhaitent par ailleurs pérenniser des avantages tels que le 13ème mois, qui est versé au sein du cabinet par usage d’entreprise.

C’est dans ce contexte que l’employeur a proposé au vote des salariés un nouveau texte permettant plus de lisibilité, une meilleure gestion des emplois du temps, et une qualification juridique plus précise des heures supplémentaires.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, favorisant également une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Il est conclu dans le cadre des dispositions législatives reconnaissant un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de l’accord de branche, et notamment les Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 et leurs décrets d’application, qui autorisent des modalités particulières de conclusion d’un accord dans une entreprise de moins de 11 ETP.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail de la Convention collective des cabinets dentaires pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant au sein de l’entreprise à la date de sa signature.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mars 2026, à l’ensemble des salariés de la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

La modulation du temps de travail s’applique à tous les collaborateurs à temps partiel ou à temps plein (sur une base de 35 heures, 36,5 heures ou de 39 heures hebdomadaires).

Par application des dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

Le présent accord ne s’applique pas aux collaborateurs engagés par contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage.


Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, la période de référence est fixée sur 12 mois consécutifs.

Elle débute le 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Au titre de l’année 2026, une période transitoire sera organisée et la durée annuelle de travail sera proratisée sur la période du 1er mars 2026 au 31 décembre 2026.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail

Conformément aux dispositions de la convention collective des cabinets dentaires, la modulation pour un salarié à 35 heures s’établit sur 1594 heures, journée de solidarité incluse.
Il s’agit là d’un régime de faveur par rapports aux dispositions légales, qui prévoient 1607 heures par an.
Les associés gérants du cabinet dentaire expriment leur attachement à cette durée conventionnelle inférieure à la durée légale.
Pour l’année 2026, la période de modulation est fixée du 1er mars au 31 décembre 2026.
La durée de travail de référence sur cette période est proratisée sur 10 mois et fixée à 1328 heures, journée de solidarité incluse.
La durée annuelle de référence est proratisée en fonction de l’horaire contractuel de chaque salarié.
Horaire contractuel
Annuel 12 mois
Prorata 10 mois 2026
35 h
1594 h
1328 h
36,5 h
1662 h
1385 h
39 h
1776 h
1480 h


Article 4 - Programmation de la modulation - variation des horaires de travail – durées maximales

Un calendrier mensuel indicatif de la modulation est établi pour chaque salarié et porté à sa connaissance par voie d’affichage.
Toute modification des horaires par rapport au calendrier prévisionnel est communiquée dans un délai minimum de sept jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles liées à une absence imprévue ou à une surcharge de travail imprévisible et nécessaire à la continuité des soins à prodiguer aux patients. Dans ce cas, le délai sera réduit à 3 jours.
Un registre des horaires de travail est tenu dans l’entreprise.
Chaque salarié y reporte ses horaires réels, lesquels sont validés mensuellement et servent de base à l’établissement des bulletins de paie.
La durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures.
La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une semaine, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail ne pourra en principe pas dépasser 10 heures.

Néanmoins, en cas de surcharge exceptionnelle de travail ou d’absence imprévue et conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, la durée quotidienne pourra atteindre un maximum de 12 heures.

Afin de permettre un repos quotidien de 11h minimum, l’amplitude maximum journalière est de 13 heures


Article 5- Décompte des heures supplémentaires


Contingent et seuil de déclenchement
Il est entendu que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie et validée par elle.
En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l'initiative du salarié ne pourront faire l'objet d'une contrepartie financière ou repos.

Il est défini un contingent d’heures supplémentaires de 300 heures par période de référence, par dérogation aux dispositions de la convention de branche.

Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation de 48 heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

En revanche, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1594 heures par an.

Ces heures sont appréciées et rémunérées au 31 décembre, date à laquelle elles sont également prises en compte pour l'ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Il est ici rappelé que compte tenu de la durée habituelle de travail de certains salariés de la SELARL, les heures supplémentaires contractualisées sont acquises aux salariés et rémunérées dans le cadre du lissage.


Contreparties aux heures supplémentaires

Au choix de la Direction, les heures supplémentaires seront payées à la fin de la période de référence, et /ou récupérées après application des majorations légales de 25% et 50%.

Toutes les heures effectuées au-delà de 1594 heures sont majorées à 25%

Les heures effectuées au-delà de 1956 heures sont majorées à 50%.

Le cas échéant, la récupération se fera dans les trois premiers mois de la période suivante.

La récupération se fera de préférence en période basse, et en fonction des nécessités du service.

Les heures réalisées à l’intérieur du contingent d’heures supplémentaires fixé au premier alinéa du présent article ne donneront pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

Au-delà du contingent, ces contreparties seront mises en œuvre dans les conditions fixées aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.


Incidence des absences sur les heures supplémentaires

  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1594 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1594 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1594 heures.

Article 6 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel


Durée minimale

La durée minimale annuelle du temps de travail effectif est fixée à 1088 heures augmentée de la journée de solidarité, sauf dérogations légales.

Régime des heures complémentaires

Les heures réalisées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond du 1/3 ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.

Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.

Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions prévues à l’accord de branche.

Garanties spécifiques aux salariés à temps partiel

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet de par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise, notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel resteront prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.

Conformément à l’article L.3123-5 du Code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement concerné.

Au-delà du montant de la rémunération du salarié à temps partiel, il est rappelé qu’il bénéficie par ailleurs des mêmes modalités de calcul et de versement, dont la mensualisation.


Article 7 - Rémunération des salariés


Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire contractuel moyen sur toute la période de référence.

Incidences des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de modulation, un décompte des heures effectuées est réalisé au terme de la relation de travail ou de la période de modulation. La régularisation éventuelle s’effectue sur la base des heures réellement accomplies.
Les absences traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables sont prises en compte selon les règles prévues par ces textes et ne donnent pas lieu à récupération d’heures.

Article 8 - Renonciation collective aux jours de fractionnement

Il est expressément convenu entre les parties que les salariés renoncent collectivement au bénéfice de jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement.


Article 9 – Treizième mois

Un treizième mois est versé à l’ensemble du personnel dans les conditions suivantes en deux fois, sur la paie de juin et sur la paie de novembre.

Ce treizième mois est calculé sur le salaire brut de base. Il sera réduit strictement prorata temporis en cas d’absence du salarié non assimilée par la loi à du temps de travail effectif.

Article 10 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 11- Commission de suivi


Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de d’une commission de suivi composée d’au moins deux associés gérants et de deux salariés.

La commission convient de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

Ces réunions auront pour objectif de faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs, après analyse de données quantitatives (nombre d’heures supplémentaires, nombre de temps partiels, nombre de temps plein) et de données qualitatives.




Article 12 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.



Article 13- Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’employeur.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIMOGES.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Limoges,
en trois exemplaires originaux

Pour la SELARL




Annexe : procès-verbal d’approbation à la majorité de deux-tiers

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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