Accord d'entreprise DE DIETRICH

Accord d'Entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

30 accords de la société DE DIETRICH

Le 06/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU 6 MARS 2025


Entre les soussignés

La société DE DIETRICH SAS, au capital de 30.978.980€, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 344 344 908, ayant son siège 5 Rue de Lisbonne, 67300 SCHILTIGHEIM, représentée par XXX en sa qualité de Président dûment habilité à l'effet des présentes,
D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX
L’organisation syndicale FO, représentée par XXX

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 11 février 2025, 04 mars 2025, et 6 mars 2025, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Chaque partie a exprimé ses attentes et a formulé des propositions.

A l’issue de la dernière réunion, les parties ont abouti à l’application des dispositions ci-après, conclues dans le présent accord :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant dans les établissements de l’entreprise DE DIETRICH SAS, que leur contrat soit à durée indéterminée, durée déterminée à temps plein comme à temps partiel, et présents dans l’entreprise à la signature du présent accord, répondant aux conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas :
  • aux salariés arrivés après le 2 septembre 2024,
  • aux salariés ayant déjà bénéficié, à compter du 2 septembre 2024, d’une revalorisation salariale supérieure à 1,4%







ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

Les parties décident d’une augmentation générale de 1,4%.

Ainsi, l’enveloppe d’Augmentation Générale sera de 1,4%.


Dans le cadre des discussions avec les organisations syndicales, il a été décidé que

cette augmentation générale s’appliquera sur la paie du mois de mars 2025 et non du mois d’avril comme les années précédentes.


ARTICLE 3 – AUTRES MESURES

Sur l’organisation du temps de travail, les parties n’ont pas estimé qu’il était nécessaire de négocier sur cette thématique.

Concernant le partage de la valeur, les parties ont convenu de négocier un accord distinct portant sur le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV), qui interviendrait au plus tard le 30 avril 2025, dans le respect du principe de non-substitution en vigueur.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 4.1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 4.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an couvrant l’année civile 2025.

ARTICLE 4.3 – Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

ARTICLE 4.4 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.




ARTICLE 4.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4.6 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux articles D 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dans une version rendue anonyme (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), à l’expiration du délai d’opposition des syndicats de 8 jours suivant l’article L.2232-12 du code du travail, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme en ligne de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé par l’employeur au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Schiltigheim.

A Zinswiller, le 6 mars 2025

Pour la Direction


XXX
Président


L’organisation syndicale CFDT,
XXX



L’organisation syndicale CFE-CGC,
XXX




L’organisation syndicale FO,
XXX

Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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