La Société SCEA DE LA DEMI-LUNE, dont le siège social est situé 1 Rue du Château à SOYECOURT (80200), immatriculée sous le n° 913 776 589 RCS d’AMIENS, représentée par Monsieur, gérant.
D’une part
ET
L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D'autre part
PREAMBULE :
Compte tenu des spécificités et de la nature de l’activité de l’entreprise, caractérisée notamment par des variations saisonnières importantes, les parties ont convenu de redéfinir les conditions de prise des congés payés.
Il a donc été décidé de définir une période de prise des congés payés plus étendue, afin d’assurer à la fois la bonne marche de l’entreprise et le respect des droits des salariés.
Parallèlement, il a été convenu d’instaurer un compte épargne temps afin de permettre aux salariés d’adapter la charge de travail au plus près du fonctionnement de l’entreprise tout en leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.
C’est l’objet du présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
TABLE DES MATIERES
TITRE 1 : LES CONGES
Article 1.1 : Périodes d’acquisition et période de prise des congés payés Article 1.2 : Ordre des départs Article 1.3 : Report des congés
TITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 2.1 : Ouverture du CET Article 2.2 : Alimentation du CET Article 2.3 : Modalités d’utilisation et de liquidation du CET Article 2.4 : Valorisation du CET Article 2.5 : Transmission ou cessation du compte en cas de rupture du contrat de travail Article 2.6 : Garantie du CET en cas de défaillance de l’entreprise
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 : Durée et date d’application de l’accord Article 3.2 : Suivi de l’accord Article 3.3 : Adaptation Article 3.4 : Interprétation et application Article 3.5 : Révision Article 3.6 : Dénonciation Article 3.7 : Formalités de dépôt Article 3.8 : Publicité et communication
TITRE 1 : LES CONGES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Il a pour objet de définir :
la période d’acquisition des congés payés ;
la période de prise des congés payés ;
Ces dispositions sont sans incidence sur les droits légaux des salariés.
Article 1.1 : Périodes d’acquisition et période de prise des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, à hauteur de 2,08 jours ouvrés acquis par mois. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.
La période d’acquisition des congés payés reste fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
A compter du 1er juin 2026, la période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie d’un congé principal d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs, qui doit obligatoirement être pris entre le 1er juin et le 31 octobre.
Afin de tenir compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties conviennent que le reliquat des congés payés principaux ainsi que la 5ème semaine doivent être pris sur la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mai.
Dans ce cadre, l’employeur pourra orienter les demandes de congés sur cette période, sous réserve du respect des dispositions légales relatives au congé principal.
Conformément à l’article L. 3141-3 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Article 1.2 : Ordre des départs
La Direction de l’entreprise fixe l’ordre des départs en congés payés selon les critères suivants :
Situation de famille de l’intéressé (dont les possibilités de congés du conjoint, la présence au sein du foyer d’enfants à charge de moins de 16 ans, présence au sein du foyer d’un enfant handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie) ;
L’ancienneté de l’intéressé au sein de l’entreprise ;
La possibilité que l’intéressé ait eu au cours des années précédentes de prendre tout ou partie de ses congés payés conformément à ses choix et/ou à ses contraintes familiales.
Il est rappelé que la Direction de l’entreprise met tout en œuvre pour que les salariés puissent faire valoir leurs droits à congés payés avant le 31 mai de chaque année.
Le salarié devra faire une demande explicite de la période de congés souhaitée dans un délai raisonnable au préalable. Celle-ci devra être acceptée de manière explicite par l’employeur.
Article 1.3 : Report des congés
Les congés payés ont vocation à être pris au cours de la période de prise définie par le présent accord.
Les congés doivent être pris avant le 31 mai de l’année en cours.
L’employeur veille activement à ce que les salariés puissent exercer effectivement leur droit à congés payés.
À ce titre, il informe régulièrement les salariés de leurs droits acquis et les invite à poser leurs congés en temps utile.
Les salariés sont également tenus de formuler leurs demandes de congés dans des délais permettant leur organisation.
À défaut de prise des congés payés au terme de la période de prise, ceux-ci seront perdus, sauf :
en cas d’impossibilité de prise du fait de l’employeur ;
en cas de dispositions légales contraires (notamment maladie, maternité, etc.) ;
en cas d’affectation au compte épargne temps dans les conditions prévues par le présent accord (notamment pour la 5e semaine).
La 5ème semaine de congés payés non prise pourra être affectée au CET dans les conditions définies ci-après.
TITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Il est mis en place au profit des salariés un CET dans les conditions suivantes :
Article 2.1 : Ouverture du CET
Le CET est ouvert à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve d’une ancienneté d’un an.
Le CET fera l’objet d’une ouverture automatique à la diligence de la Direction, sans que le salarié n’ait à formuler une demande d’ouverture auprès de la Direction. Chaque salarié éligible se verra informé par tous moyens de l’ouverture effective de son CET.
Article 2.2 : Alimentation du CET
Dès l’ouverture effective de son compte, le salarié pourra, de manière autonome, alimenter son CET par des jours de congés et/ou de repos, dont la liste limitative est définie ci-après :
La 5ème semaine de congés payés,
Les jours de repos supplémentaires (pour les salariés au forfait annuel en jours),
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateurs de remplacement),
Les jours de repos au titre de l'organisation du temps de travail prévue aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail (répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine).
Le plafond global du CET est fixé à 30 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte.
Il est rappelé que le CET ne pourra en aucun cas être débiteur.
Le salarié indique explicitement à l’employeur, dans des délais compatibles avec la préparation de la paie, les éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter.
Article 2.3 : Modalités d’utilisation et de liquidation du CET
Lorsque le salarié entendra disposer des jours disponibles sur son CET, il devra formuler sa demande auprès de la Direction.
Le salarié devra formuler sa demande au moins 15 jours ouvrables à l’avance pour bénéficier du déblocage d’une semaine ou moins, et au moins 2 mois à l’avance pour bénéficier du déblocage de plus d’une semaine.
Il est précisé que si des contraintes d’activité l'exigent, la société pourra différer le départ en congé dans la limite de six mois, notamment en cas de difficultés d'organisation du service.
Le salarié peut utiliser son CET sous forme de congé rémunéré dans le but de financier différents projets personnels ou professionnels nécessitant une absence de sa part.
L’utilisation du CET en temps s’effectue jour par jour, étant entendu que la valeur du jour correspondra aux évolutions salariales au jour de la prise, même si la valeur au moment du placement était inférieure.
Le contrat de travail du salarié qui utilise son CET pour rémunérer un congé est suspendu. Pendant toute la durée du congé rémunéré, les obligations contractuelles autres que celles liés au rapport de subordination sont maintenues. La durée du congé rémunéré par le CET est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l’ancienneté.
Article 2.4 : Valorisation du CET
La valeur des éléments affectés au CET fera l’objet d’une information annuelle à destination des titulaires sur leurs bulletins de salaire.
Il est précisé que les jours de congés ou de repos affectés par le salarié feront l’objet d’une revalorisation calculée sur la base du salaire mensuel brut de base du titulaire du compte au moment de l’utilisation du congé rémunéré en temps.
Pour les salariés dont la rémunération et la durée du travail font l’objet d’une convention de forfait en jours par période annuelle, la valorisation d’une journée du CET interviendra sur la base de la formule suivante :
[Rémunération brute mensuelle de base / 22 (nombre de jours ouvrés mensuels moyens)] x nombre de jours placé dans le CET
Article 2.5 : Transmission ou cessation du compte en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit avant l’utilisation complète du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Cette indemnité sera versée au moment du solde de tout compte ou aux ayants-droits du salarié en cas de décès.
Cette indemnité sera soumise au même régime fiscal que les salaires.
Article 2.6 : Garantie du CET en cas de défaillance de l’entreprise
Les droits affectés au CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite d’un montant maximum de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 : Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 : Suivi de l’accord
Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’un réel suivi de l’application du présent accord afin de s’assurer, notamment, que les modalités relatives à la prise des congés payés et à la mise en place du compte épargne temps répondent aux objectifs poursuivis. Ces objectifs consistent notamment à permettre une gestion anticipée et équilibrée des périodes de repos, à tenir compte des contraintes liées aux activités de l’entreprise et à favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Article 3.3 : Adaptation
Dans le cas où des dispositions légales ou stipulations conventionnelles ayant une incidence sur les stipulations du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences et réviser l’accord en tant que de besoin.
Article 3.4 : Interprétation et application
En cas de difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.
Article 3.5 : Révision
Le présent accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être portée, par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.
Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant de révision répondant aux conditions de validité de droit commun des accords collectifs d’entreprise.
Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.
Article 3.6 : Dénonciation
Les parties peuvent dénoncer le présent accord à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par écrit aux autres parties signataires et doit être motivée.
En cas de dénonciation de l'accord par l'employeur, celui-ci s'engage à engager des négociations pour conclure un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de la fin du préavis. Pendant cette période de négociation, les dispositions de l'accord dénoncé continuent de s'appliquer jusqu’à la date de signature d’un nouvel accord.
Article 3.7 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de PERONNE.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Fait à Soyécourt
Le 15 juin 2026 En 2 exemplaires originaux par salarié
La Société SCEA DE LA DEMI-LUNE M Les salariés Cf procès-verbal annexé ci-joint