EARL au capital de **** € N° RCS ***** : *** N° SIRET : *** *** *** *** / Code NAF : **** Dont le siège social est situé **** – **** – **** Représenté par Mr ***** ****, Gérant.
D’une part,
Et
**** ****
Seule salarié à ce jour de l’entreprise.
D’autre part,
PREAMBULE
A ce jour, les salariés de l’entreprise bénéficient de la prime de partage de la valeur (PPV), et du PEE/PERCO, quand les bénéfices de l’entreprises le permettent. Dans ce cadre, la société EARL ***** a décidé de mettre en place différents dispositifs, pour soutenir l’investissement de ses salariés. Et de formaliser ces dispositifs afin d’assurer une meilleure visibilité de ceux-ci par les salariés.
ARTICLE 1 - CHEQUES VACANCES
Les chèques vacances ont été créés par l’ordonnance du 26 mars 1982 réformée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Il s’agit de titres nominatifs spéciaux de paiement utilisables en France et dans les pays de l’Union européenne pour régler des dépenses de vacances : transports en commun, hébergement, repas et activités de loisirs.
1.1 - Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’EARL *****, quel que soit le type de contrat, sauf les contrats d’apprentissages. Une durée minimale d’ancienneté dans l’entreprise de 3 mois est exigée. Ce dispositif s’adresse également au gérant de l’EARL ******.
1.2 - Montant des chèques vacances
Le montant des chèques vacances est fixé jusqu’à 540,00 euros par salarié. Le montant des chèques vacances sera réévalué tous les ans en fonction de la trésorerie de l’EARL *****. Elle sera fixée par décision unilatéral du gérant. Le montant peut être nul si la trésorerie de l’entreprise ne la permet pas.
1.3 - Modalités de la contribution employeur
La contribution de l’employeur sera de 80% pour tous les salariés. Ces pourcentages sont majorés de :
5% par enfant à charge
10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte priorité pour personnes handicapées.
Les majorations pour enfant ne peuvent en aucun cas excéder 15%.
ARTICLE 2 - LES TITRES RESTAURANT
Les titres-restaurant sont définis comme des « titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas consommé au restaurant » par l’article L3262-1 du code du travail.
2.1 - Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’EARL *****, quel que soit le type de contrat, sauf les contrats d’apprentissages. Une durée minimale d’ancienneté dans l’entreprise de 3 mois est exigée.
2.2 - Conditions d’attribution
A compter du dépôt de l’accord d’entreprise, il sera attribué un titre-restaurant par jour travaillé, sous réserve d’une journée de travail organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.
Le salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.
Les titres-restaurant ne seront en conséquence pas attribués pendant les jours d'absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …).
Par contre, conformément à l’article R3262-8 du code du travail. Les titres restaurants pourront être utilisés pendant tous vos jours de travail y compris les dimanches et jours fériés.
2.3 - Montant des titres restaurant
Le montant des titres restaurant est fixé à 10,00 euros par jour de travail.
2.4 - Modalités de la contribution employeur
La contribution de l’employeur sera de 60% pour tous les salariés.
ARTICLE 3 – PRIME DE PARTICIPATION
« La participation est un mécanisme d'épargne salariale qui permet de distribuer une prime aux salariés en fonction des bénéfices réalisés par l'entreprise. »
L’EARL n’ayant qu’un salarié, le versement de la prime de participation n’est pas obligatoire. Malgré cela, le gérant souhaite faire profiter aux salariés en poste, du fruit de leur travail en versant une prime de participation quand cela est possible.
3.1 - Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’EARL *****, quel que soit le type de contrat, sauf les contrats d’apprentissages. Une durée minimale d’ancienneté dans l’entreprise de 3 mois est exigée. Ce dispositif s’adresse également au gérant de l’EARL ******.
3.2 - Montant de la prime de participation
Le montant de la prime de participation sera réévalué tous les ans en fonction de la trésorerie de l’EARL ********. Elle sera fixée par décision unilatéral du gérant. Le montant peut être nul si la trésorerie de l’entreprise ne la permet pas.
3.3 - Modalités de la contribution employeur
La prime de participation sera versée directement sur le PEE ou PERCO du salarié, de zéro a une fois par an.
ARTICLE 4 – PEE ET PERCO
Le plan d'épargne entreprise (PEE) est un système collectif d'épargne qui permet aux salariés (et aux dirigeants des petites entreprises) de faire des placements, avec l'aide de l'entreprise, avec un avantage fiscal. Les sommes investies sur le PEE sont indisponibles pendant 5 ans, mais il y a des cas de déblocages anticipés. Voir les articles L. 3332-15 à L. 3332-17-1 du code du travail) et l'article 3 du décret du 29 juin 2024. Le plan d’épargne retraite collectif (PERCO) est un produit d'épargne d'entreprise. « Ce plan a un objectif précis : permettre à ses titulaires de se constituer un complément de revenus disponible au moment où ils prendront leur retraite. »
CRCAM de ****** est l’organisme gestionnaire du PEE et PERCO, chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du PEE et PERCO.
4.1 - Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’EARL ******, quel que soit le type de contrat. Une durée minimale d’ancienneté dans l’entreprise de 3 mois est exigée. Ce dispositif s’adresse également au gérant de l’EARL *******.
Cette ancienneté est appréciée à la date du premier versement dans les PEE ou PERCO. Tous les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice au cours duquel le versement est effectué et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte. Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite pourront continuer à effectuer des versements sur le PEE, à condition d’y avoir effectué au moins un versement avant leur départ et que des sommes y demeurent toujours investies au moment de leur départ en retraite ou préretraite. Ces versements n’ouvriront pas droit à abondement.
4.2 - Modalités de versement de l’abondement
Chaque salarié effectue ses versements dans le PEE ou PERCO selon les modalités proposées par CRCAM de ******. Le versement d’un salarié dans le PEE ou PERCO entraîne l’ouverture d’un compte au nom de ce dernier.
Les PEE et PERCO est alimenté par les versements ci-après :
Versements volontaires des salariés ;
Aucune périodicité n'est imposée aux versements.
Le montant total des versements volontaires effectués annuellement par chaque salarié dans l’ensemble des plans d’épargne salariale qui lui sont proposés, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute s’il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu s’il est un dirigeant ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s’il est retraité.
Versements effectués par l’Entreprise des sommes attribuées au titre de la participation aux résultats de l’Entreprise, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité.
L’abondement éventuel de l’employeur versé au cours d’une année civile ne peut pas dépasser trois fois le montant que vous avez-vous-même versé, ni être supérieur à une somme égale à 8 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale.
ARTICLE 5 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
« La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat crée la prime de partage de la valeur (PPV). » « Les employeurs peuvent verser aux salariés une prime dite prime de partage de la valeur (PPV). Il s'agit d'un dispositif pérenne que les entreprises peuvent mettre en place chaque année. La prime reste facultative. La prime versée est exonérée de cotisations et contributions sociales, sous conditions. »
2.1 - Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’EARL *****, quel que soit le type de contrat, sauf les contrats d’apprentissages. Et cela, après 3 mois de contrat passé.
2.2 - Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur sera réévalué tous les ans en fonction de la trésorerie de l’EARL ******. Elle sera fixée par décision unilatéral du gérant. Le montant peut être nul si la trésorerie de l’entreprise ne la permet pas. Il peut aller jusqu’à 6 000 euros, si le salarié perçoit moins que 3 fois le SMIC, vu que l’entreprise à moins de 50 salariés.
2.3 - Modalités de la contribution employeur
La prime de partage de la valeur sera versée sur le salaire, en une ou deux fois par an.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 16 juillet 2030, sauf avenant qui viendrait modifier ou supprimer cet accord.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail, l’accord d’entreprise, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Fait à *****, le 16 juillet 2025. L’employeurLe salarié