A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2012
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DE’LONGHI FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 959 174, dont le siège social est situé 1 rue Mozart à CLICHY LA GARENNE (92615), représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général de la société DE’LONGHI FRANCE ;
Ci-après désignée « la Société » ou «
DE’LONGHI »
D'une part,
Et,
CSE, XXXX et XXXX,XXXX;
D'autre part,
PREAMBULE :
1- Cet avenant de révision a été engagé conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Cet avenant vient donc réviser l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps, signé entre la Société DE’LONGHI FRANCE et les délégués du personnel en date du 20 novembre 2012. Il instaure une évolution de l’article 4 « Alimentation du compte » et de l’article 13 « Liquidation et Transfert du compte ».
2- Depuis 2022, la Société a constaté une diminution de la prise effective de congés payés et de jours de RTT parmi les salariés, tandis qu’un nombre croissant de jours est affecté au compte épargne-temps.
Or, la prise de jours de repos a pour vocation de garantir aux salariés des périodes régulières de repos et de déconnexion, essentiels pour préserver leur santé, leur bien-être et maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, conformément aux articles L.3131-1 et suivants et L.3141-1 et suivants du Code du travail. L’accord compte épargne temps a été conçu pour offrir aux salariés une plus grande flexibilité dans la gestion de leur temps, leur permettant de financer des absences et de les accompagner dans les différents moments de leur vie, qu’ils soient liés à des projets professionnels ou personnels.
Conscientes de la nécessité d’encourager les salariés à tirer pleinement parti des jours de repos, tout en continuant à bénéficier des avantages du compte épargne temps, les parties signataires ont décidé de modifier certaines dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps, par la conclusion du présent avenant de révision.
En outre, la refonte de la convention collective de la Métallurgie a conduit les parties signataires à réviser l’accord de compte épargne temps qui avait été instauré dans le cadre de l’accord national du 3 mars 2006 relatif au temps de travail, afin de l’adapter aux évolutions conventionnelles. Le présent avenant est donc adapté en conformité avec le chapitre 7 « Compte épargne-temps » du Titre VIII « Durée du travail » de la convention collective nationale de la Métallurgie en date du 7 février 2022.
ARTICLE 1 : ALIMENTATION DU COMPTE
Article 1.1 - Alimentation du compte
L’alimentation du compte se fait exclusivement en temps.
Chaque salarié peut affecter à son compte les jours et heures de repos suivants :
Les congés payés annuels au-delà de la quatrième semaine, c'est-à-dire au-delà du 20ème jour ouvré de congé payé ;
Les congés d’ancienneté dans la limite de 3 jours par an.
Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, l’alimentation se fait uniquement pour les jours de repos qualifiés de congés payés ou de congés d’ancienneté, à l’exclusion de tout autre jour de repos.
Toute autre alimentation en temps est exclue de l’alimentation du compte épargne-temps.
Toute alimentation en argent est exclue.
Article 1.2 - Plafonds du compte
1.2.1 Plafond annuel
Le nombre maximum de jours épargnés par le salarié sur le compte épargne-temps ne peut excéder 6 jours par an.
La période annuelle s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
1.2.2 Plafond global
Le nombre total de jours épargnés par le salarié sur le compte épargne-temps ne peut excéder la limite absolue de 30 jours maximum.
Il peut être porté à 48 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus et pourront être utilisés en congé avant le départ en retraite, ce qui pourrait leur permettre d’anticiper la fin de leur carrière. Le critère d’âge s’apprécie chaque 31 mai, date butoir à laquelle les salariés peuvent épargner les congés non pris sur la période précédente.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 2 : LIQUIDATION ET TRANSFERT DU COMPTE
2.1 Principe
Le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, sous réserve d'en informer l'employeur
30 jours avant, demander la liquidation ou le transfert d'une partie ou de la totalité des droits épargnés aux conditions ci-après.
2.2 Liquidation
2.2.1 Cas ouvrant droit à la liquidation
Le
salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
naissance d'un enfant ;
décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
acquisition de la résidence principale ;
situation de surendettement.
2.2.2 Modalités de versement de l’indemnité
Lors de la liquidation, il est versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés.
Cette indemnité sera allouée au salarié déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l'employeur lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
2.3 Transfert
Le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, sous réserve d'en informer l'employeur
30 jours avant, demander le transfert d'une partie ou de la totalité des droits épargnés.
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail. Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
ARTICLE 3 : PERIODE TRANSITOIRE
3.1 Salariés âgés de moins de 50 ans
Les salariés âgés de moins de 50 ans disposant de plus de 30 jours épargnés sur leur compte au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, bénéficient d’une période transitoire
de 5 ans, à compter de cette date, pour obligatoirement chaque année :
1) Transférer dans le PER les droits épargnés, dans la limite des 10 jours par an ; 2) Une fois la limite annuelle de transfert dans le PER atteinte, utiliser les jours excédentaires en accord avec la Direction et en fonction des besoins de la Société.
À l’issue de la période transitoire, si des jours excédentaires subsistent, les salariés pourront demander la liquidation monétaire des droits versés sur le compte épargne temps, indépendamment des cas mentionnés à l’article 2.2.1.
Durant la période transitoire, tant que le plafond est atteint ou dépassé, le compte épargne-temps ne pourra pas être alimenté.
3.2 Salariés âgés de plus de 50 ans
Les salariés âgés de 50 ans et plus ayant plus de 48 jours sur leur compte au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, bénéficient d’une période transitoire
de 5 ans, à compter de cette date, pour obligatoirement chaque année :
1) Transférer dans le PER les droits épargnés, dans la limite des 10 jours par an ;
2) Une fois la limite annuelle de transfert dans le PER atteinte, utiliser les jours excédentaires en accord avec la Direction et en fonction des besoins de la Société.
À l’issue de la période transitoire, si des jours excédentaires subsistent, les salariés pourront demander la liquidation monétaire des droits versés sur le compte épargne temps indépendamment des cas mentionnés à l’article 2.2.1.
Durant la période transitoire, tant que le plafond est atteint ou dépassé, le compte épargne-temps ne pourra pas être alimenté.
ARTICLE 4 : REVISION
Conformément à l’article 15 de l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps, l’accord est modifié par les parties signataires, moyennant un préavis de trois mois dans les mêmes formes que sa conclusion.
Le présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et est opposable à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
Toutes les dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps non modifiés par le présent avenant restent en vigueur.
ARTICLE 5 : DEPOT
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2331-2 du Code du travail, à savoir dépôt en (2) exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent avenant s’appliquera le lendemain du dépôt. Fait à Clichy la Garenne,
Le 12 mai 2025,
POUR LA SOCIETE DE’LONGHI FRANCE POUR LES MEMBRES DU CSE