Accord d'entreprise DE MUER

accord collectif temps partiel pour raisons personnelles

Application de l'accord
Début : 19/11/2020
Fin : 01/01/2999

Société DE MUER

Le 30/09/2020


ACCORD COLLECTIF « TEMPS PARTIEL POUR RAISONS PERSONNELLES »


Entre :

La société DE MUER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 882 342 124, dont le siège social est situé à BOESCHEPE (59299) – 237 A ZAE De l’Hoost Houck, représentée par son gérant, Monsieur XXXX ;

SIRET : 882 342 124 00014
Code APE : 431A


D’une part,


Et :

Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,


D’autre part,

PRÉAMBULE

L’entreprise DE MUER emploie de nombreux salariés de nationalité Belges dont les conditions de vie sont spécifiques, ceux-ci souhaitant régulièrement exercer une activité professionnelle à la fois en France et en Belgique.

En conséquence, elle a souhaité organiser le « TEMPS PARTIEL POUR RAISONS PERSONNELLES » pour les salariés souhaitant travailler à temps partiel en France. Le présent accord a, de ce fait, pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année civile pour les salariés sollicitant cette organisation.

Le recours à cette modalité d’activité permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés par ce dispositif.

Article 1 : L’aménagement en « TEMPS PARTIEL POUR RAISONS PERSONNELLES »

Ce mode spécifique de travail à temps partiel aménagé sur l’année est destiné à permettre au salarié d’adapter l’organisation de son temps de travail en fonction de ses besoins personnels par la réduction de la durée du travail sous forme de périodes non travaillées d’au moins une semaine programmée chaque année.

Le passage à temps partiel formule « TEMPS PARTIEL POUR RAISONS PERSONNELLES » est formalisé par un avenant à durée déterminée de douze mois continus. Lors de la conclusion de l’avenant, le calendrier est déterminé, pour la période en cours, par concertation entre le collaborateur et la direction.

Les collaborateurs peuvent bénéficier simultanément d’une formule à

60 % de la base temps plein et de la formule « TEMPS PARTIEL POUR RAISONS PERSONNELLES ».


Le collaborateur en formule « TEMPS PARTIEL POUR RAISONS PERSONNELLES » est éligible aux dispositions sur les heures supplémentaires.

Article 2 : Période de référence

L’aménagement du temps de travail est établi sur une période de 12 mois consécutive. Elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. En raison de la présente période de référence annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du contingent individuel de chaque salarié calculé sur l’année.

Par ailleurs, au-delà de la limite hebdomadaire de

43 heures, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.


Article 3 : Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire.

En application des dispositions légales, lorsqu’une modification du calendrier de programmation des périodes non travaillées en « TEMPS PARTIEL POUR RAISONS PERSONNELLES », voire si une suppression des périodes non travaillées est envisagée, les salariés en sont informés au moins 1 mois à l’avance. Le salarié bénéficiaire peut solliciter des modifications dans l’organisation dans un délai minimum de 7 jours avant la prise d’effet.

En tout état de cause, ce changement de calendrier est formalisé par un nouvel avenant au contrat de travail.

Article 4 : Durée de travail

La durée du travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an (cf. art. L. 3123-1 C. trav.). Il est rappelé que par application de l’article L. 3123-7 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail fixée à 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel), sauf exceptions prévues à l’article précité.

Ce dernier prévoit également que :

  • Une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel), compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.

  • Une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) peut être fixée à la demande écrite et motivée par le salarié, notamment pour faire face à des contraintes personnelles.

Article 5 : absence et départ en cours d’année

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence sur la base des heures effectivement travaillées.

Lorsqu'un salarié sort des effectifs en cours de période de référence, une régularisation est à opérée à la date de sortie sur la base des heures effectivement travaillées.

Article 6 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation

Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE via le service en ligne «TéléAccords».

Article 6.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 6.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société ... à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société ... au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de .. .

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.


Fait à Boeschepe, le 30 septembre 2020

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.


Pour la société DE MUER (1)
Monsieur XXX
Représentant légal de DE MUER en qualité de gérant





Pour l’ensemble du personnel
Conformément à la liste d’émargement ci-après


  • Signature précédée de la mention manuscrite «  Lu et approuvé – Bon pour accord »

SALARIES PRESENTS A L’EFFECTIF AU JOUR DE LA CONCLUSION DE L’ACCORD

Nom
Signature
Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …



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