Accord d'entreprise DE RIJKE PICARDIE

Accord d'entreprise fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 12/05/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société DE RIJKE PICARDIE

Le 12/05/2025





ACCORD D’ENTREPRISE

FIXANT LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT

DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Le présent accord est conclu entre :

La Société DE RIJKE Picardie

Représentée par Directeur
ZI de la Chapelette – Rue Gilles de Gennes – 80 200 PERONNE
Siret : 490 717 618 00022
Assisté par
D’une part
Et,

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par Délégué Syndical
Assisté par
D’autre part.

La Société précise être en conformité avec ses obligations légales en matière de représentation du personnel.


PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, posant le principe d’une contribution des salariés à l’effort national pour l’autonomie. Cette contribution prend la forme, pour les salariés, d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée, dite journée de solidarité, et, pour les employeurs, d’une contribution financière appelée Contribution Solidarité Autonomie (CSA).


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société [Nom de l’entreprise], quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), leur ancienneté ou leur durée de travail (temps plein ou temps partiel), travaillant dans l’un des établissements situés sur le territoire français.

Sont exclus de son champ d’application :
•les stagiaires ;
•les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail ;
•les salariés mineurs lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié, conformément aux articles L3164-6 et suivants du Code du travail ;
•toute personne extérieure à l’entreprise n’entrant pas dans le champ du Code du travail.


ARTICLE 2 – SALARIÉS INTÉGRANT L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNÉE


Les salariés rejoignant l’entreprise en cours d’année sont soumis à l’obligation de journée de solidarité, sauf s’ils justifient l’avoir déjà accomplie chez un précédent employeur au titre de la même année civile.

Ils devront en informer l’employeur lors de leur embauche et fournir un justificatif (attestation de l’ancien employeur, bulletin de paie mentionnant la journée de solidarité ou tout document équivalent).

À défaut, ils seront tenus de l’effectuer selon les modalités prévues au présent accord.


ARTICLE 3 – FIXATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Pour l’année 2025, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le lundi 9 juin 2025.
À compter de l’année 2026, elle sera fixée de manière pérenne au jeudi de l’Ascension.


ARTICLE 4 – ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


La journée de solidarité est une journée normalement non travaillée, sauf nécessité de service dûment identifiée par l’encadrement.
En cas de nécessité, les salariés concernés seront informés dans un délai raisonnable, avec un préavis minimum de 7 jours calendaires, sauf cas de force majeure.


ARTICLE 5 – MODALITÉS DE RÉALISATION


La journée de solidarité est accomplie selon les modalités suivantes, dans l’ordre de priorité ci-après :
•Journée ou demi-journée de Réduction du Temps de Travail (RTT) ;
•Journée ou demi-journée de repos compensateur (RC) ;
•Utilisation d’heures de récupération ;
•Utilisation d’heures supplémentaires acquises.

Lorsque le salarié ne dispose d’aucun droit mobilisable parmi ceux mentionnés ci-dessus, il peut, à titre exceptionnel et en dernier ressort, poser une journée de congé payé pour accomplir la journée de solidarité.

L’entreprise met à disposition un formulaire spécifique de demande d’accomplissement de la journée de solidarité sur congé payé, à retourner à sa direction et/ou au service paie dans les délais de prévenance usuels.


ARTICLE 6 – NON-RÉMUNÉRATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


La journée de solidarité est non rémunérée, dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel.
Ces heures ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.


ARTICLE 7 – NEUTRALITÉ AU REGARD DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES


Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité :
•ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires,
•ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,
•n’ouvrent droit à aucune contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 8 – ATTESTATION DE RÉALISATION


Une attestation de réalisation de la journée de solidarité sera remise au salarié à l’occasion de son solde de tout compte, en cas de départ de l’entreprise, pour l’année de référence.


ARTICLE 9 – ABSENCE DU SALARIÉ LE JOUR DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Lorsque le salarié est absent le jour fixé pour la journée de solidarité, les règles suivantes s’appliquent :

1.Absence justifiée

En cas d’absence justifiée (congé payé, arrêt maladie, congé maternité/paternité, autorisation d’absence validée, etc.), la journée de solidarité est considérée comme non due. Elle ne donne lieu ni à récupération, ni à retenue sur salaire.

2.Grève ou absence injustifiée – jour effectivement travaillé

Si la journée de solidarité a été planifiée comme travaillée pour le salarié concerné, et que ce dernier est absent sans justification ou en grève, une retenue sur salaire pourra être pratiquée selon les règles habituelles.


ARTICLE 10 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, fixée au 12 mai 2025.


ARTICLE 11 – RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut émaner de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’avenant de révision, le cas échéant, est négocié et conclu selon les règles applicables à la conclusion des accords d’entreprise. Il se substitue, dans son champ d’application, aux stipulations de l’accord initial.
Il fait l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord initial.


ARTICLE 12 – DÉNONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires et donne lieu à dépôt selon les modalités légales en vigueur.


ARTICLE 13 – DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé :
•sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ;
•et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le dépôt sera effectué par la société DE RIJKE Picardie.

ARTICLE 14 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Une copie du présent accord sera remise à chaque signataire. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage pendant 1 mois sur les panneaux obligatoires et par la mise en ligne sur l’intranet.



Fait à Péronne, le 12 mai 2025

Pour l’Organisation Syndicale CGTPour la Société DE RIJKE Picardie


Délégué SyndicalDirecteur

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas