ACCORD résultant de la négociation annuelle OBLIGATOIRE
année 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’
« UES DE SANGOSSE » telle que résultant de notre accord de redéfinition du périmètre de l’Unité Economique et Sociale DE SANGOSSE du 7 juillet 2021 et de ses avenants successifs.
L'ensemble des sociétés la composant donnant chacune mandat à
Monsieur, Directeur des Ressources Humaines de l’UES DE SANGOSSE, aux fins de signer le présent Accord et généralement faire le nécessaire,
DE PREMIERE PART,
ET,
Le « CONSEIL D’ENTREPRISE DE L’UES DE SANGOSSE », ayant ratifié le présent accord, à l’unanimité des membres titulaires élus du Conseil d’Entreprise, lors de la réunion du 5 septembre 2024, et ayant donné mandat exprès à Monsieur, membre titulaire et Secrétaire du Conseil d’Entreprise, afin de le signer, et dont le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord ;
Ci-après dénommé le «
Conseil d’Entreprise » ou le « CE »,
DE DEUXIEME PART,
L’UES DE SANGOSSE et le CONSEIL D’ENTREPRISE ci-après conjointement dénommés les « Parties ».
Propos liminaires :
Cet accord fait suite aux négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, portant sur les thèmes suivants :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
A la demande des élus, le calendrier des négociations annuelles a été avancé dès le mois de Juin 2024, afin de suivre le contexte inflationniste d’une part, et de coller les discussions à la préparation des budgets 2024-2025, d’autre part.
Les Parties se sont donc rencontrées au cours des réunions CE suivantes :
Le 6 juin 2024 ;
Le 4 juillet 2024 ;
Le 5 septembre 2024.
Après négociations et concessions réciproques des parties, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle porte sur les thèmes suivants :
Rémunération
[…]
1.2. Temps de travail
Les Parties rappellent que le 10 mai 2023, un accord portant sur le temps de travail a été signé, dans le but d’harmoniser cette thématique à l’ensemble des personnels de l’UES DE SANGOSSE.
Ainsi, les Parties aux présentes décident donc, d’un commun accord, que ce sujet a déjà été, largement, traité et ne nécessite pas de modification supplémentaire.
1.3. Partage de la valeur ajoutée
Les Parties entretiennent, actuellement, des discussions en vue de parvenir à un nouvel accord d’intéressement, au sein de l’UES DE SANGOSSE.
Cette thématique est discutée lors des réunions CE qui ont lieu mensuellement.
Elle ne nécessite donc pas d’être traitée, spécifiquement, lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
ARTICLE 2 - NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Conformément à l’article L2242-17 du Code du Travail, la négociation annuelle porte sur les thèmes suivants :
2.1. Egalité Professionnelle Femmes-Hommes
Les Parties constatent que l’UES DE SANGOSSE a toujours pris des engagements forts en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Un nouvel accord d’entreprise avait été négocié en septembre 2023 pour une durée de trois ans (2024,2025 et 2026), or l’inspection du travail a remis en cause cette durée pour défaut d’accord de méthode. L’accord égalité professionnelle existant se voit donc applicable seulement pour une année, dont l’échéance arrive à son terme le 31 décembre 2024.
Les Parties décident donc, d’un commun accord, d’en négocier un nouveau au cours de l’année 2025.
2.2. Articulation entre la vie personnelle et professionnelle
Les Parties aux présentes constatent que les conditions de travail au sein de l’entreprise permettent, globalement, une bonne articulation entre la vie personnelle et professionnelle.
Les Parties décident donc, d’un commun accord, qu’il n’y a pas matière à poursuivre la négociation en ce domaine.
2.3. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les Parties constatent que la Direction poursuit sa politique d’accueil et d’intégration des personnes handicapées et qu’elle continue d’affirmer, chaque année, son engagement dans l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap.
Ainsi, les Parties décident, d’un commun accord, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la négociation en ce domaine.
2.4. Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Les Parties constatent l’absence de toutes discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
2.5. Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
Les Parties aux présentes décident, d’un commun accord, qu’il n’y a pas de matière à poursuivre la négociation en ce domaine.
2.6. Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
Les Parties rappellent qu’il a été conclu, le 22 janvier 2018 et au niveau de l’UES, un accord d’entreprise portant sur le Droit à la Déconnexion.
Cet accord insiste sur le droit dont les salariés disposent, de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels, en dehors de leur temps de travail.
Il est constaté qu’aucun salarié n’a utilisé le droit d’alerte mentionné dans cet accord.
Après avoir réaffirmé l’importance du bon usage des outils informatiques, les Parties décident de ne pas poursuivre les négociations en ce domaine.
2.7. Mobilité Domicile / Lieu de travail
L’entreprise est favorable aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Des discussions pourront, si besoin, être engagées à ce sujet. Mais à date, les Parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations en ce domaine dans le cadre des NAO 2024.
article 3 - disposItions finales
3.1. Prise d’effet/Durée/Révision/Dénonciation :
Le présent accord prend effet au
premier jour du mois de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.2. Information des salariés :
La Direction des Ressources Humaines informera les salariés du résultat des négociations dans une vidéo qui sera communiquée par mail à l’ensemble des collaborateurs de l’UES.
Cette vidéo portera, d’une manière générale, sur la stratégie RH mais un focus sera porté aux NAO 2024.
De plus, l’Accord résultant des Négociations Annuelles Obligatoires 2024 sera mis en ligne sur l’Intranet de l’UES DE SANGOSSE.
3.3. Dépôt :
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de cet accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Pont du Casse, Le 5 septembre 2024, En trois (3) exemplaires originaux
Pour l’UES DE SANGOSSE, Pour le CONSEIL D’ENTREPRISE,
Annexe : Procès-Verbal de ratification des membres titulaires du Conseil d’Entreprise de l’UES DE SANGOSSE de l’Accord résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire - année 2024.