Accord d'entreprise DE-STA-CO FRANCE

accord collectif relatif à la périodicité de l’Entretien professionnel

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DE-STA-CO FRANCE

Le 12/06/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre


La

Société DE-STA-CO FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Puy en Velay sous le numéro 379 803 356, dont le siège social est situé rue de Flandre Dunkerque, 43250 SAINTE-FLORINE, représentée par [Nom et prénom], en sa qualité de Président  ;


d’une part,


et


Les membres titulaires du comité social et économique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 12 mai 2022


d’autre part,



Préambule


Compte tenu de l’absence de délégué syndical au sein de la Société, la Direction a envisagé de conclure l’accord par le biais d’un accord d’entreprise majoritaire conclus avec des élus du CSE.

Ainsi, la société a fait connaître aux membres titulaires à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique son intention de négocier sur la périodicité des entretiens professionnels en application de l’article L. 6315-1.

Les membres titulaires à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique ont accepté d’engager une négociation sur ce thème.

Il est rappelé que l’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager.

Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel.

L’entretien professionnel conduit à la mise en place d’actions en matière de formation ou de professionnalisation du salarié.

La loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, a modifié l’article L.6315-1 du Code du Travail, créé par la loi du 5 mars 2014, lequel est relatif à l’entretien professionnel.

En effet l’article L.6315-1 du code du travail précise que chaque salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur.

La Société applique strictement ce texte depuis sont entré en vigueur mais il apparait que la périodicité de 2 ans n’est pas adapté.

En effet, il a été notamment constaté que :
•Les différents modes de communication au sein de l’entreprise permettent aux salariés volontaires de solliciter leur hiérarchie et/ou la Direction pour bénéficier d’une action de formation voire une évolution professionnelle. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie pour envisager une action de formation et trouver un dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour les changements d’activité ou pour les projets d’évolution professionnelle interne.
•De nombreuses formations sont mises en place en dehors des entretiens professionnelles
•En suivant la périodicité de deux ans, certains entretiens professionnels n’ont eu que peu d’intérêt pour les salariés qui avaient déjà eu l’occasion de faire un point sur leur situation et leur souhait

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord se sont rencontrées et ont convenu d’adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même sujet.



Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.


Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

-veiller à l’employabilité du salarié ;

-faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

-le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

-contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

La nouvelle périodicité prévue par le présent accord concerne les entretiens professionnels visé à l’article L.6315-1, I du Code du Travail.
Elle ne concerne donc ni l’état des lieux des 6 ans (bilan) visé à l’article L.6315-1, II du Code du Travail, ni les entretiens professionnels organisés au retour de certains congés ou à l’issue d’un mandat syndical (article L.6315-1,I alinéa 2 du code du travail).

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel


La périodicité des entretiens professionnels visés à l’article 2.1 est fixée à 3 ans au lieu de 2 ans.

En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 2.2.1 du présent accord, chaque salarié concerné bénéficie d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

Les parties rappellent que tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel sera complété par un état des lieux récapitulant le parcours professionnel du salarié.

2.2.1. Période transitoire


Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

-Pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté à la date de l’entrée en vigueur du présent accord

Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans et n’ayant jamais bénéficié d’entretien professionnels, ils devront bénéficier :

-d’un entretien professionnel au plus tard à leur 3ème année d’ancienneté
-puis d’un deuxième entretien au bout de 6 ans d’ancienneté
-et d’un entretien de bilan lors de leur 6ème année d’ancienneté conformément à la périodicité prévue au présent accord.


-Pour les salariés ayant une ancienneté entre 2 ans et moins de 6 ans à la date d’application du présent accord.

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel à la date d’entrée en vigueur du présent accord en vertu de l’article L.6315-1 du code du Travail. A défaut, leur situation sera régularisée au plus tard à leur 3ème année d’ancienneté.

Ils bénéficieront ensuite d’un entretien professionnel et de leur bilan des 6 ans au plus tard à leur 6ème année d’ancienneté conformément à la périodicité prévue au présent accord.

-Pour les salariés ayant une ancienneté entre 4 et 6 années d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Ces salariés ont dû bénéficier déjà de deux entretiens professionnels en vertu de l’article L.6315-1 du code du Travail.

Ils devront uniquement bénéficier de l’entretien de bilan au bout des 6 années d’ancienneté.

Une fois l’entretien le bilan passé, ils basculeront dans le régime du présent accord visé à l’article 2.2.

-Pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date d’application du présent accord :

Ces salariés devront bénéficier d’au moins 3 entretiens professionnels et de leur bilan des 6 ans conformément à l’article L.6315-1 du Code du Travail.

A défaut leur situation sera régularisée dans les 3 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ils se voient ensuite appliquer la périodicité prévue par le présent accord.

Lors de leur 6ème année, ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel Ainsi, ils auront bénéficié d’au moins un entretien professionnel au sens du présent accord.

Une fois l’entretien bilan passé, ils basculeront dans le régime du présent accord visé à l’article 2.2.

2.3. Entretien professionnel de reprise


Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :
-congé de maternité ;
-congé parental d'éducation ;
-congé de proche aidant ;
-congé d'adoption ;
-un congé sabbatique ;
-période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
-période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
-arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
-ou à l'issue d'un mandat syndical.

La société propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé aux articles 2.2. du présent accord.


2.4. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord


Pour l’application du présent article, l’ancienneté s’apprécie dans les conditions définies à l’article L.1234-11 du code du travail.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.


DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • 2 membres du CSE
  • 1 membre de la Direction

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Suivi

Le suivi de l’application du présent accord s’effectuera périodiquement dans le cadre des réunions du CSE.


Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application à compter du 1er juillet 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sainte Florine, le 12 Juin 2025
En 3 exemplaires

[Nom et prénom] Pour l’entreprise

Membre CSE [Nom et prénom]





[Nom et prénom]

Membre CSE

Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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