ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA DUREE DU TRAVAIL
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE:
L’EARL DE VIGNOBLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro, dont le siège social est situé 144 route de Clairac - 47320 BOURRAN, représenté par, en sa qualité de gérant.
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’EARL DE VIGNOBLE
D’autre part,
SOMMAIRE I – Préambule II- Dispositions générales Article 1 : Champ d’Application – Salariés bénéficiaires Article 2 : Durée III – Les Dérogations aux durées maximales de travail Article 3 : Préambule Article 4 : Dérogation à la durée maximale quotidienne Article 5 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire Article 6 : Dérogation au repos quotidien Article 7 : Dérogation aux amplitudes de travail IV – Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires Article 8 : Définition des heures supplémentaires Article 9 : Majoration des heures supplémentaires Article 10 : Dérogation au contingent annuel d’heures supplémentaires V – Dispositions finales Article 11 : Substitution Article 12 : Suivi – Interprétation Article 13 : Règlement des litiges Article 14 : Conditions de révision de l’accord Article 15 : Conditions de dénonciation de l’accord Article 16 : Publicité
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail relatif à l’accord collectif s’appliquant à l’entreprise dans son ensemble.
Les signataires du présent accord d’entreprise ont la volonté de définir les conditions d’emploi du personnel afin d’apporter un cadre aux relations entre les salariés et l’employeur. L’objectif étant d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés avec les contraintes économiques de l'entreprise.
Le présent accord porte sur :
La mise en place des dérogations aux durées maximales du travail
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application – Salariés bénéficiaires Tous les salariés de l’EARL DE VIGNOBLE sont concernés par le présent accord. Article 2 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ce, à compter du lendemain du dépôt du présent accord.
LES DEROGATIONS AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
Article 3 : Préambule L’activité de l’EARL DE VIGNOBLE peut subir un accroissement d’activité sur certaines périodes de l’année en raison de son activité agricole. L’EARL DE VIGNOBLE est tributaire d’une réelle saisonnalité de son activité et des aléas climatiques. Certaines périodes de l’année sont en effet plus sujettes que d’autres à de gros travaux agricoles entraînant ainsi une activité accrue (période des moissons, récoltes …). Ce présent accord permet de mettre en place des dérogations :
À la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures,
À la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
À la durée quotidienne de repos de 11 heures,
A l’amplitude maximale journalière de 13 heures.
Article 4 : Dérogation à la durée maximale quotidienne Il est possible de déroger à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures dans la limite de 12 heures de travail effectif. Article 5 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire Il est possible de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives dans la limite de 46 heures sur 12 semaines consécutives. Article 6 : Dérogation au repos quotidien Dans le cas d’un surcroit d’activité, il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures sans que la durée du repos quotidien ne puisse être inférieure à 9 heures. Cette réduction de repos quotidien est subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente. Si la prise de repos équivalente n’est pas possible, alors une contrepartie financière sera versée au salarié. Cette contrepartie est calculée en fonction du nombre d’heures de repos non prise multiplié par le taux horaire brut de base du salarié. Article 7 : Dérogation aux amplitudes de travail L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Dans la mesure où le repos quotidien peut être réduit exceptionnellement dans l’hypothèse d’un surcroit d’activité, à 9 heures ; l’amplitude maximale journalière de travail s'en trouve nécessairement rallongée. L’amplitude maximale journalière est donc de 15 heures.
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 8 : Définition des heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la semaine, sauf en cas de recours à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. En effet, en cas d’aménagement du travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation), le décompte des heures supplémentaires s'effectue à la fin de la période de référence (exemple : en cas d’annualisation ou de modulation sur une période d’un an, le décompte des heures supplémentaire s’effectue à la fin de l’année). Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront les heures qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié sans demande préalable ou validation a postériori par la hiérarchie, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos. Article 9 : Majorations des heures supplémentaires Toutes les heures supplémentaires effectuées seront majorées au taux de 25%. Article 10 : Dérogation au contingent annuel d’heures supplémentaires Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ». Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel et déroge ainsi aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 450 heures par salarié. Ce contingent est applicable dans toutes les situations, même en cas de recours a un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation). La société devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà du contingent susvisé font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% compte tenu des effectifs de la société. Autrement dit, une heures supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes. Cette contrepartie en repos sera prise conformément aux dispositions légales en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES
Article 11 : Substitution Le présent accord se substituera en intégralité, dès son entrée en vigueur à tous les éventuels accords collectifs, conventions collectives, usages ou décisions unilatérales, notes, pratiques ou dispositions en vigueur portant sur le même objet ou ayant la même cause. Les éventuels accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Article 12 : Suivi – Interprétation Afin d'assurer le suivi du présent accord, un comité de suivi sera constitué, composé d’un membre du personnel et de l’employeur. Ce comité se réunira une fois par an afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Article 13 : Règlement des litiges Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis, au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi. Si le désaccord subsiste après l’avis du Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi, le différend est porté devant la juridiction compétente. Article 14 : Conditions de révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : Une commission mixte composée de représentants de l’employeur et de représentants des employés doit se réunir dans les deux mois suivant la demande de révision. Cette commission sera convoquée au siège social de l’entreprise. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Article 15 : Conditions de dénonciation de l’accord Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. La partie dénonçant cette convention accompagne la lettre de dénonciation d’un projet sur les points à réviser. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Article 16 : Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le gérant de l’entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Lot et Garonne. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à BOURRAN Le 8 janvier 2026 Le gérant