CHAPITRE I : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc213938641 \h 4
Article 1 -Champ d’application et catégorie de personnel concerné PAGEREF _Toc213938642 \h 4 Article 2 -Modalités d’organisation du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc213938643 \h 4 1.La période de référence PAGEREF _Toc213938644 \h 4 2.Formalisation PAGEREF _Toc213938645 \h 4 3.Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc213938646 \h 4 4.Embauche ou rupture du contrat en cours d’année PAGEREF _Toc213938647 \h 5 5.Incidence des absences PAGEREF _Toc213938648 \h 5 6.Jours de repos PAGEREF _Toc213938649 \h 5 Article 3 -Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc213938650 \h 6 Article 4 -Décompte des jours PAGEREF _Toc213938651 \h 7 Article 5 -Garanties PAGEREF _Toc213938652 \h 7 1.Temps de repos PAGEREF _Toc213938653 \h 7 2.Obligation de déconnexion PAGEREF _Toc213938654 \h 8 3.Entretien annuel PAGEREF _Toc213938655 \h 8 4.Dispositif de veille et d’alerte PAGEREF _Toc213938656 \h 8
CHAPITRE II : DUREE – SUIVI – MODIFICATION ET DENONCIATION – DEPOT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc213938657 \h 9
Article 6 -Durée de l’accord PAGEREF _Toc213938658 \h 9 Article 7 -Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc213938659 \h 9 Article 8 -Révision de l’accord PAGEREF _Toc213938660 \h 10 Article 9 -Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc213938661 \h 10 Article 10 -Concours d’avantages conventionnels PAGEREF _Toc213938662 \h 10 Article 11 -Formalité - Publicité et dépôt PAGEREF _Toc213938663 \h 10
PREAMBULE
La société et les salariés ont mené une réflexion relative à l’aménagement du temps de travail des personnels cadres sédentaires.
Chacune des parties a en effet souhaité définir une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes d’exploitation de la société afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux, tout en tenant compte à la fois de sa spécificité et des souhaits exprimés par son personnel.
Les parties rappellent par ailleurs que l’aménagement du temps de travail doit répondre aux objectifs de la société de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de son activité, dans le respect des équilibres sociaux et financiers.
La négociation engagée dans cette optique a conduit les parties à conclure le présent accord qui institue, en application de l’article L. 3121-53 du Code du travail, un dispositif de forfait annuel en jours, dans un cadre sécurisé tenant compte des dernières évolutions jurisprudentielles.
Les dispositions du présent accord sont applicables aux personnels cadres sédentaires de la société, tels qu’ils sont définis à l’article 1 du Chapitre ci-après.
CHAPITRE I : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Champ d’application et catégorie de personnel concerné
Les parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, la catégorie de personnel cadres sédentaires qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service. Les conditions sont définies aux articles ci- après.
La mise en place d’une telle répartition de la durée du travail présuppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait.
Modalités d’organisation du forfait annuel en jours
La période de référence La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Formalisation L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisé par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
Nombre de jours travaillés Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Il est précisé que la durée du travail forfait jours se décompte soit par journées entièrement travaillées, soit par demi-journées. C’est la raison pour laquelle les personnels forfait jours de l’entreprise doivent accomplir en moyenne 10 demi-journées de travail par semaine. La demi-journée du matin s’achève au moment du temps de repos entourant la prise du déjeuner. La demi-journée de l’après-midi débute après le temps de repos entourant le moment du déjeuner. En tout état de cause, les deux demi-journées de chaque jour de travail devront être séparées par un temps de repos d’une heure. Embauche ou rupture du contrat en cours d’année Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata Temporis, en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris. De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Incidence des absences La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.
Les journées ou demi-journées d’absences autorisées au sens des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, seront, pour le calcul du forfait annuel, décomptées comme ayant été effectuées. Les journées ou demi-journées d’absences irrégulières seront à l’inverse considérées comme n’ayant pas été réalisées.
L’acquisition du nombre de jour de repos de la convention forfait jour sera proratisée en cas d’absence qui ne correspond pas à un temps de travail effectif au prorata Temporis du nombre de jours d’absences. Cette réduction de l’acquisition du nombre de jours de repos répond à une franchise d’un mois, soit 4 semaines.
Jours de repos Le forfait annuel en jours entraîne l’attribution d’un certain nombre de jours de repos par an, forfaitisé à 10 jours par an. De manière individualisée, d’un commun accord, l’employeur et le salarié peuvent convenir dans la convention de forfait jour individuelle d’un nombre de jours de repos supérieur à 10 jours.
Pour des soucis d’organisation, les jours de repos doivent être liquidés par journées entières. La liquidation par demi-journées pourra être tolérées dans des cas exceptionnels et après accord de la direction. La liquidation devra obligatoirement intervenir durant la période de douze mois au titre de laquelle ils sont acquis. Le choix des dates des jours de repos devra être présidé par le souci des impératifs de fonctionnement des services. A ce titre, le salarié informera sa hiérarchie des dates de repos souhaitées au plus tard quarante-huit heures à l’avance.
En cas de désaccord, les dates de repos seront déterminées pour moitié par l’employeur, pour moitié par les bénéficiaires.
Il est demandé aux salariés en convention de forfait jours de respecter les règles ci-dessous en matière de pose de leurs périodes de repos :
Les congés payés sont à privilégier lors de la prise d’une semaine complète en repos. Les semaines mixtes avec jours de congés payés et de Repos Forfait Jours peuvent également être tolérées si le solde de congés payés est insuffisant pour amortir la semaine dans son intégralité.
Les Repos Forfait Jours sont à favoriser lors de la prise de journée de repos ponctuelle. Il est demandé à chaque salarié de s’organiser pour liquider son solde de Repos Forfait Jours sur l’année civile en cours.
Dans le cas où un salarié n’aurait pas pu prendre l’entièreté de ses jours de repos avant le 31 décembre de l’année en cours, ces derniers ne seront pas reportés sur l’année suivantes sauf accord express de la direction avant le 31 décembre.
Renonciation aux jours de repos
Les personnels occupés selon le régime du forfait annuel en jours pourront renoncer, en application de l’article L.3121-59 du code du travail, à une partie de leurs jours de repos.
En tout état de cause, la renonciation à des jours de repos ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours (deux cent trente-cinq jours) par an.
La rémunération de chaque journée travaillée au-delà du forfait annuel fera l’objet d’une majoration au taux de 10%.
La renonciation aux jours de repos fait l’objet d’une demande annuelle écrite du salarié concerné présentée au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l’année civile de référence.
L’employeur fera connaître sa décision d’accepter ou non tout ou partie de la renonciation sollicitée au terme du premier mois du second trimestre de l’année civile de référence. Le défaut de réponse au terme du délai précité équivaudra à un refus de la demande de rachat.
L’accord intervenu entre le salarié et l’employeur devra être matérialisé en la forme écrite. Décompte des jours
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il est demandé au personnel concerné de déclarer ses présences, ses temps de repos et ses jours de repos via l’outil informatique en place en interne. Ainsi, l'employeur établira un suivi qui peut être hebdomadaire, mensuel ou encore annuel via cet outil. À tout moment, le salarié pourra indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Il appartiendra à l’employeur d’y apporter une réponse, sous quinzaine, en mettant en œuvre les correctifs nécessaires garantissant de manière effective la protection de la sécurité et de la santé des personnels concernés.
Toutefois il sera possible à l’employeur de mettre en place un mécanisme de décompte et de suivi du temps de travail différent sous réserve qu’il satisfasse aux objectifs fixés aux paragraphes précédents.
Garanties
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Le salarié occupé selon le régime du forfait annuel en jours bénéficie d’un repos quotidien entre deux journées de travail d’une durée de onze heures consécutives, sauf circonstances particulières.
Il bénéficie, en principe, chaque semaine d’un repos hebdomadaire de quarante-huit heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien précité.
Le nombre de semaines durant lequel le salarié peut travailler six jours, en dérogation aux dispositions précitées, est limité à quatre par trimestre. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Obligation de déconnexion La Société met à disposition auprès de certains des salariés en forfait jours :
Un ordinateur portable.
Un téléphone portable.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Entretien annuel Chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec sa hiérarchie. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié concerné, ainsi que sur sa rémunération.
Dispositif de veille et d’alerte L’employeur veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées des salariés occupés dans le cadre d’un forfait annuel en jours demeurent à tout moment raisonnable en concourant à l’instauration d’une grande qualité de vie au travail.
Le salarié bénéficiera d’un suivi régulier, assuré par son supérieur hiérarchique, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions avec les moyens dont il dispose. En cas difficultés, le salarié peut alerter à tout moment son supérieur. CHAPITRE II : DUREE – SUIVI – MODIFICATION ET DENONCIATION – DEPOT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2025. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
Interprétation et suivi de l’accord
Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord. Cette Commission comprend un représentant de l'employeur pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’une part, deux salariés ayant participé à la consultation et à l’approbation de l’accord d’autre part, désignés par leurs pairs.
Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié ou l’entreprise de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine. La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les trois ans.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire. La demande d’engagement de procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel. Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an.
Concours d’avantages conventionnels
Conformément aux principes de hiérarchie des normes définis par la loi du 20 août 2008, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place des stipulations de la Convention Collective Nationale de l’Automobile et des accords nationaux de branche portant sur des thèmes identiques.
Formalité - Publicité et dépôt
Le présent accord a été proposé au personnel le 28 février 2025 et a fait l’objet d’une consultation le 25 mars 2025 dans le respect des conditions prévues aux articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 et suivants du code du travail.
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés et mention sera faites de cet accord sur panneau d’affichage.
Fait en 3 exemplaires,
A Mouguerre,
Le 04/12/2025
Pour l’entreprise
Est annexé au présent accord son procès-verbal d’approbation.