Accord d'entreprise DEBIZE SAS

ACCORD DU 25 JUIN 2018 RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT CONVENTIONNEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 25/06/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DEBIZE SAS

Le 25/06/2018









ACCORD DU 25 JUIN 2018

RELATIF À LA FIXATION DU CONTINGENT CONVENTIONNEL

D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ……


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise ………………..

Représentée par …………………………. agissant en qualité de………………….
Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

  • Le Délégué du Personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ………………………………………..

D’autre part,



PRÉAMBULE

Les parties constatent que l’activité de l’entreprise, soumise à des aléas (notamment pic d’activité au moment des vendanges, absences imprévues de salariés ne permettant pas un remplacement immédiat par du personnel formé, …), doit pouvoir s’adapter afin de prendre en compte ces considérations en vue de la satisfaction des besoins de ses clients.

Aussi, après avoir constaté que le contingent légal d’heures supplémentaires ne permettait pas de répondre aux impératifs ci-dessus évoqués, et en l’absence de contingent spécifique fixé dans la Branche (IDCC 1383 et 0731), il a été conclu le présent accord dont l’objet est de fixer le contingent d’heures supplémentaires annuel applicable au sein de la Société ……………...

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …), employés à temps complet à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou en jours et des cadres dirigeants.

Le présent accord s’applique au sein de la société……….., de ses établissements actuels et de tout établissement futur qu’elle pourrait créer.

Il a ainsi été décidé ce qui suit :





  • ARTICLE I - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires pour l’appréciation en particulier des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement des heures supplémentaires.

ARTICLE II - DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL

Il est convenu que la durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 12 heures en raison de nécessités organisationnelles de l’entreprise et que la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail maximale ne pourra dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

ARTICLE III - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

3.1 Définition


Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de la durée légale du travail après information des représentants du personnel, dans la limite du contingent annuel fixé à l’article 3.3.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires ou 1 607 heures par an).


3.2 Décompte 


Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

3.3 Contingent conventionnel d’entreprise


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures (par année civile et par salarié).
Il n’est pas proratisé en cas de CDD ou d’entrée et sortie en cours d’année.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (sauf celles réalisées dans le cadre de l’article L.3121-16 du Code du travail) s’imputent sur le contingent à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur.
En cas de circonstances exceptionnelles, le contingent annuel ci-dessus fixé peut être dépassé après avis des représentants du personnel.

Ce dépassement ouvre droit, outre aux majorations prévues à l’article 3.4 ci-dessous, à une contrepartie obligatoire en repos actuellement égale à 100% lorsque l’effectif de l’entreprise comprend plus de 20 salariés, 50% si l’effectif est de 20 salariés au plus (article L.3121-33-3° du Code du travail).

Ce repos est pris dans les conditions prévues à l’article 3.5 ci-après.
Si un compte épargne temps était mis en place au sein de la Société, ce repos, au choix du salarié, pourrait y être placé.

3.4 Rémunération


Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale est majorée de :
  • De

    25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36 éme à la 43 éme incluse) ;

  • De

    50 % à partir de la 44 ème heure.


Pour les heures supplémentaires ne faisant pas l’objet d’une mensualisation, l’employeur pourra décider qu’elles seront compensées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Pour une compensation totale, le repos est alors équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace (1h15 de repos pour 1h majorée à 25 % ; 1h30 de repos pour 1 h majorée à 50%).


3.5 Prise des différents repos


Les repos prévus aux articles 3.3 et 3.4 (contrepartie obligatoire en repos et éventuel repos compensateur de remplacement) peuvent être pris par journée ou demi-journée par accord entre le salarié et l’employeur dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Le droit à la contrepartie en repos ou au repos compensateur éventuel est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

Les droits à repos, quelle qu’en soit la nature, sont comptabilisés dans un compteur unique dont le solde est mentionné sur les bulletins de salaire. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

À défaut d’accord entre les parties, la moitié des heures sont prises, dans le même délai de trois mois, à l’initiative du salarié en respectant un préavis d’un mois, et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur en respectant un préavis de deux semaines.

Pour les droits ouverts à la disposition du salarié, dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des représentants du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d’un délai de deux mois.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° - les demandes déjà différées,
2° - la situation de famille,
3° - l'ancienneté dans l'entreprise.

Les journées ou demi-journées de repos ne pourront être accolées aux congés légaux, aux jours fériés et aux ponts, sauf accord exprès de l’employeur.

Pour les droits ouverts à la disposition du salarié, en l’absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de six mois prévu ci-dessus, l’employeur fixera les dates des repos dans un délai maximum d'un an.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit un complément de salaire dont le montant correspond à ses droits acquis.


ARTICLE IV - DISPOSITIONS FINALES

4-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du

25 Juin 2018.


4.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

4.3 Dépôt


L’accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En deux exemplaires :
  • Une version intégrale et signée de l’accord au format PDF ;
  • Une version publiable du texte dite « anonymisée » au format docx, dans laquelle toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique devra être supprimée.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera également transmis pour information à la Commission paritaire de Branche.


Établi à ……………………………… le 25 Juin 2018 en 2 exemplaires originaux.





Pour la Société ………………. M………………………………….

Représentée par ……………………………… En qualité de Délégué du personnel
Agissant en qualité de …………….. Titulaire
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir