Accord d'entreprise DEBLOIS CHRISTIAN ET FILS

ACCORD RELATIF AU Contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société DEBLOIS CHRISTIAN ET FILS

Le 08/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés 


La SAS ……………………………………….

Dont le siège social est sis à …………………………………………………………………………….
Représentée par Monsieur …………………………, en sa qualité de Président, dûment habilité,
Numéro de SIRET : ……………………………
Code APE : 4623Z
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé que l’entreprise n’applique pas de convention collective. Par conséquent l’entreprise applique le Code du travail qui prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié.

L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par les demandes des clients dans un délai impartis et les spécificités liées aux exigences de l’activité (commerce d’animaux vivants).

C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le Code du travail (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, notamment par rapport à l’horaire collectif de travail de 42 heures par semaine, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux exigences liées à l’activité de commerce d’animaux vivants.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires


Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 220 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par le Code du travail notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne (10 heures par jour) et hebdomadaire (48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) ainsi que dans le respect des durées de repos.
Le Code du travail prévoit que la durée de travail effectif de 10 heures par jour peut être dérogée, dans les cas suivants :
  • A la demande de l’employeur qui doit de plus demander l’accord à l’inspecteur du travail,
  • En cas d’urgence liée à un surcroît temporaire d’activité.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le Code du travail est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos


Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (420 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 420 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 8. Révision de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 9. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS de la Haute-Vienne.

Article 10. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.



Fait à …………………………………..,
Le 08/12/2023

Pour la SAS ……………………………………,
Monsieur …………………………………

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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