Accord d'entreprise DEC SERVICE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société DEC SERVICE

Le 18/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS



ENTRE :


La Société Dec Service

Dont le siège social est à Saint Geours de Maremne (40230) au 83 Allée Destanque – ZAE Atlantisud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax, sous le numéro 451 727 903, et identifiée sous le numéro SIRET 451 727 903 00028

Représentée par M. Darricau, en sa qualité de Gérant,

D’une part ;

ET :


Le représentant élu du personnel non mandaté

Représenté par Olivier LAMAISON en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique.


D’autre part ;

PREAMBULE


La Direction souhaite mettre en place un dispositif permettant de rémunérer le chef d’équipe actuellement présent dans l’entreprise sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail.

L’organisation de travail de ce collaborateur désigné ci-dessus, doit selon la Direction faire l’objet d’une attention particulière. Il bénéficie d’une réelle autonomie dans son travail et peut être confronté à une charge de travail qu’il est important d’encadrer. Cet accord permet de prendre en compte ses conditions de travail et de lui garantir une meilleure santé au travail par un nombre de jours de repos supplémentaires, le suivi de sa charge de travail et de son droit à la déconnexion.

Le contenu de cet accord intègre les dispositions prévues par l’article L.3121-64 du code du travail :
-les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (dans le respect des catégories définies par le code du travail)
-la période de référence du forfait ;
-le nombre de jours compris dans le forfait (limite de 218 jours) ;
-les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
-les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.
-les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
-les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
-les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

ARTICLE 1 — CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, précisant que dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de l’article L3121-63 et L3121-64 du code du travail réglementant les dispositions des conventions de forfait jours.

ARTICLE 2 — PORTEE DE L'ACCORD


Cet accord fixe le cadre et permettra la mise en place de convention individuelle écrite entre un salarié et l’employeur conformément à l’article L 3121-55 du code du travail.

ARTICLE 3 — CHAMP D'APPLICATION


Compte tenu de la spécificité de certains emplois qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou du service dans lequel les salariés sont affectés, mais en tenant compte également des responsabilités confiées aux salariés, il est convenu de mettre en place des conventions de forfait permettant de décompter la durée annuelle du travail en jours.

Le présent accord s'applique aux catégories de personnel de l'entreprise définies ci-dessous, quel que soit le lieu où elles exercent leur activité et quel que soit la forme de leurs contrats de travail.

Les catégories de personnel concernées sont celles :


  • Des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’entreprise.

  • Les salariés occupant la fonction de chef d’équipe et étant amenés à réaliser des missions supplémentaires aux tâches de dépanneurs telles que le suivi de plusieurs secteurs, le conseil auprès des dépanneurs et le reporting auprès de la Direction. La durée du temps de travail de ces chefs d’équipes ne peut être prédéterminée et ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


La Direction définira si le poste occupé par un cadre ou un chef d’équipe est éligible au forfait jours.

La Direction communiquera annuellement au Comité Social et Economique les postes qui ont ouvert droit au forfait jours.
A la date de signature du présent accord, les parties conviennent que le poste de chef d’équipe de l’entreprise est éligible à ce forfait sans que cette information ait pour impact de pouvoir affecter automatiquement tous les futurs chefs d’équipe à ce régime de forfait jours. Avant toute proposition de forfait jours à un salarié, la Direction analysera les responsabilités confiées, veillera à ce que le poste de travail du salarié ne lui permettra pas de prédéterminer la durée de son temps de travail et qu’il disposera d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Les personnels actuellement présents dans l’entreprise et entrant dans l’une des catégories ci-dessus se verront proposer individuellement un avenant à leur contrat pour rejoindre un régime de forfait jours.

ARTICLE 4 — LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


  • Caractéristiques.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n'est pas soumis aux modalités de décompte horaire du travail et n'est pas soumis aux dispositions relatives :

-à la durée légale hebdomadaire ;
-à la durée quotidienne maximale de travail ;
-à la durée hebdomadaire maximale.

Le salarié en forfait jours annuels bénéficie en revanche :

-du repos quotidien minimum de 11 h ;
-du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
-des jours fériés et des congés payés.

B. Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence.


Le forfait sera fixé pour la durée maximale légale, actuellement de

218 jours travaillées journée de solidarité comprise.


Le nombre de repos sera calculé annuellement :

Exemple :

  • Calcul pour un salarié avec 25 jours ouvrés de congés payés présent du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Pour le calcul du nombre de jours de repos, le décompte suivant sera réalisé :

Mois
Nb de jours
calendaires
Nb de samedi
dimanche
Nb de
congés
Nb de jours fériés
tombant un jour ouvré

Janvier 2020
31
4*2
2.08
1
Février 2020
29
4*2 +1
2.08

Mars 2020
31
4*2+1
2.08

Avril 2020
30
4*2
2.08
1
Mai 2020
31
5*2
2.08
3
Juin 2020
30
4*2
2.08
1
Juillet 2020
31
4*2
2.08
1
Aout 2020
31
5*2
2.08
0
Septembre 2020
30
4*2
2.08
0
Octobre 2020
31
4*2+1
2.08
0
Novembre 2020
30
4*2+1
2.08
1
Décembre 2020
31
4*2
2.08
1
Total
366
104
25
9

  • 366 – 104 – 25 – 9 = 228 jours travaillés
  • 228 – 218 = 10 jours de repos à poser sur la période du 01/01/20 au 31/12/2020



  • Calcul pour un salarié présent du 01/01 au 31/12 de l’année N avec 25 jours ouvrés de congés payés + 2 jours de fractionnement + 3 jours d’ancienneté posés du 01/01 au 31/12.


Le principe : les jours de congés supplémentaires et conventionnels doivent être déduits du nombre de jours travaillés


  • 366 – 104 – 25 – 9 = 228 jours travaillés
  • 228 – 218 = 10 jours de repos à poser sur la période du 01/01 au 31/12/2020.
Par compte du fait de ses 5 jours de congés supplémentaires son forfait sera réduit à 218-5 = 213 jours

  • Calcul pour un salarié en arrêt maladie pendant 30 jours calendaires et avec 25 jours ouvrés de congés payés.

Le principe : le salarié acquière des jours de repos en fonction du temps de travail effectif. Le nombre de jours acquis est donc réduit à la suite d’absences pour maladie, proportionnellement à la durée de ces absences et ceci conformément aux dernières jurisprudences en la matière (cass.soc 16 décembre 2015, n°14-23731)


  • 366-104-25-9 = 228 jours travaillés
  • 228-218 = 10 jours de repos
  • 10*(356/366) =9.72

Conformément aux règles d’ordre public, lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur (par exemple, 26,5 jours de congés sont arrondis à 27 jours). La même règle sera appliquée pour les jours de repos

Pour notre exemple le nombre de jours de repos restera donc à 10.

Les salariés ne bénéficiant pas d’un congé conventionnel ou légal complet au titre de l’année civile considérée verront leur nombre de jours travaillés augmenté du nombre de ces jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.

Dès lors, en cas d’année incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, …), les jours à travailler seront calculés au prorata temporis.

La convention de forfait pourra prévoir un

temps de travail inférieur à la limite fixée ci-dessus, sans que les salariés concernés ne soient soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.


Le forfait s’appliquera sur l’année civile,

période du 01er janvier l’année N au 31 décembre de l’année N

Aucun report de jours de repos sur la période suivante ne sera appliqué.

Pour l’année 2020, le droit a repos sera proratisé et calculé pour la période du 01/06 au 31/12/2020 soit (9*7)/12=5,25 arrondi à 6 jours de repos à poser avant le 31 décembre de l’année.




  • Les modalités de prise des jours de repos.

A la date de réalisation du présent accord, la loi n’encadre pas les modalités de prise des jours de repos dans le cadre du forfait jour.
Bien que le salarié bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps il continue à relever du pouvoir de direction de l’employeur.

Les modalités de prise des jours de repos sont délimitées par les impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, tout en veillant à ne pas restreindre la liberté de choix de l’Etam ou cadre.

Afin de veiller à la bonne répartition de la charge de travail des salariés au forfait jours sur l’année, le salarié devra poser l’équivalent d’une journée de repos par mois, voire deux journées en fonction du nombre de jours de repos acquis sur l’année. La pose de demie- journée de repos sera autorisée. Le salarié devra veiller à ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise par le choix de son jour de repos. La pose des jours de repos devra faire l’objet d’une demande écrite à l’aide d’un formulaire dédié à la Direction. Cette demande sera réputée validée après le retour du formulaire au salarié précisant un avis favorable. La direction pourra refuser la prise de jour repos au jour demandé en cas de gêne, perturbation que cette absence pourrait provoquer.
Le salarié devra planifier sont repos au plus tard la dernière semaine du mois précédent. Si le 5 du mois suivant, la demande n’est pas parvenue, la Direction imposera le jour de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.



  • La rémunération.

  • Le salarié au forfait jours n’est pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Il est prévu que les salariés actuellement soumis au régime des heures supplémentaires et qui se verront proposer un régime de forfait jours, ne bénéficieront plus du paiement d’heures supplémentaires mais d’un salaire forfaitaire égal à minima pour les cadres au salaire minimum conventionnel fonction de leur niveau, échelon et coefficient majoré de 15% comme le prévoit l’article 10.6.3.3 de la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermiques, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Le salaire est forfaitaire et la référence à un taux horaire est impossible.
  • Prise en compte des absences sur la rémunération.

La rémunération pourra être ajustée en fin de période, soit des jours travaillés en trop, soit de ceux insuffisamment travaillés, par rapport au prorata identifié.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Parallèlement, le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, le complément de salaire fixé pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
  • Convention individuelle forfait jours écrits.


La Direction ne pourra appliquer le dispositif de forfait sans la signature par le salarié d’un contrat de travail prévoyant le dispositif de forfait jour ou par la signature d’un avenant au contrat de travail forfait jours.

La convention individuelle forfait jours précisera :

-le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences, ainsi que les conditions de prises de repos ;
- elle pourra tenir compte, le cas échéant, des congés d'ancienneté conventionnels du salarié et jours de fractionnement ;
-la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées et ne pouvant être inférieure au salaire de base brute conventionnelle prévu pour les salariés en forfait jours ou celle perçue par le salarié avant son passage au forfait jours ;
-les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, de l'adéquation entre le salaire et les responsabilités, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

Un avenant annuel pourra prévoir les possibilités de renonciation à un certain nombre de jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

  • Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion.


  • Enregistrement mensuel des journées travaillées.

L’entreprise récapitulera chaque année le nombre de journées travaillées par chaque salarié en forfait jours.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l'entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels.

Ce contrôle prendra la forme d'un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier, sous la responsabilité de l'entreprise. Il est remis chaque mois au service RH de la société.

Chaque fin de mois, le décompte hebdomadaire des journées travaillées et de repos sera établi, par écrit, de façon contradictoire et signé par le salarié et son responsable.

Le responsable du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, afin d’éviter les surcharges de travail, notamment par le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le supérieur hiérarchique devra veiller à ce que cette amplitude et cette charge de travail restent raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le salarié devra signaler s’il a connu des difficultés de prise de ses repos quotidiens et/ou hebdomadaires.
Le salarié pourra signaler au comité social économique de toutes difficultés liées à la mise en place du forfait jours, d’éventuels surcharges de travail, difficultés à concilier vie privées vie professionnelle.
Tout signalement n’entrainera aucune sanction.

2- Entretien annuel.

Un entretien annuel individuel est organisé par le responsable hiérarchique, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié ainsi que sur l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

La Direction rappelle que le dialogue entre le salarié et son responsable est essentiel.

En cas de constat d’une charge de travail trop importante, le responsable pourra limiter la charge de travail.

3 – Droit à la déconnexion.

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (téléphone professionnel, ordinateur ..) doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun.
En application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’article L.3121-64 du code du travail, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail. Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre à leurs appels et mail reçus pendant les périodes de repos, congés, ou toute suspension de leur contrat de travail.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain des démarches de dépôt réalisées et s’appliqueront rétroactivement à partir du 01er juin 2020 afin que les salariés concernés et ayant signé une convention individuelle de forfait jours puissent bénéficier de ce régime pour la période du 01er juin 2020 au 31 décembre 2020.


ARTICLE 6- CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Une fois par an, le comité social et économique fera un point sur l’application de l’accord
Il est consulté chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, ainsi que sur le suivi des modalités d'application des conventions de forfait. Sont examinés, notamment, l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.


ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

L’employeur peut à tout moment engager des négociations en vue de réviser un accord collectif.
L'employeur respecte le préavis légal qui est à ce jour de 3 mois (c. trav. art. L. 2261-9).
La dénonciation doit être :
-notifiée par son auteur aux autres signataires (c. trav. art. L. 2261-9, al. 3) ;
-déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif (c. trav. art. D. 2231-8)
La procédure de révision de l’accord devra être engagée avec un membre du CSE titulaire.

ARTICLE 9 — DEPOT LEGAL - FORMALITES



Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de et du greffe du conseil de prud'hommes de .


Fait à Saint Geours de Maremne

Le 18 juin 2020



Pour la SociétéPour le membre de la délégation du personnel du CSE titulaire

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