Accord d'entreprise DECAUVILLE SAS

ACCORD 35 HEURES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DECAUVILLE SAS

Le 21/12/2018


  • ACCORD D’ENTREPRISE

  • AMENAGEMENT ET DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La SAS DECAUVILLE

Dont le siège est à Corbeil-Essonnes (91100) – 16, rue Decauville
Représentée par XXX
Agissant en qualité de Directeur

D'UNE PART,


ET :

XXXX agissant en tant que membre titulaire du Comité Social et Economique,


D'AUTRE PART,

  • PREAMBULE

La SA DECAUVILLE a signé un accord d’entreprise le 17 janvier 2002, sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi dite « AUBRY 2 ». Cet accord a été dénoncé le 5 janvier 2017.

Aujourd’hui, la SAS DECAUVILLE souhaite actualiser les dispositions relatives au temps de travail, notamment eu égard aux dernières évolutions législatives et jurisprudentielles en la matière.

Les discussions ayant menées à la rédaction du présent accord, ont été réalisées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la SAS DECAUVILLE, et ce afin de favoriser le bien-être au travail des salariés, et de concilier les impératifs de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la SAS DECAUVILLE.

La Direction rappelle que le présent accord est négocié dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail. Cette négociation avec le membre titulaire du CSE est rendue possible du fait de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.

Enfin, est précisé que la SAS DECAUVILLE se réserve la possibilité de pouvoir appliquer, en fonction des situations, toutes les dispositions de la convention collective de la métallurgie relatives à l’aménagement du temps de travail.



  • CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



  • Article I.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la DECAUVILLE, et ce quelle que soit la catégorie, à l’exclusion des cadres dirigeants et des cadres autonomes s’agissant du titre II et du titre III du présent accord.

  • Article I.2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il entrera en vigueur, le 1er janvier 2019.





TITRE II – DUREE DU TRAVAIL


  • Article II .1 - Temps de Travail Effectif - Pauses

Le temps de travail effectif est défini comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au sein de la SAS DECAUVILLE, le temps de travail effectif de référence sera de 35 heures par semaine pour l'ensemble des salariés à temps plein, auxquelles s’ajouteront, le cas échéant, le ou les temps de pause quotidiens.

En conséquence, le ou les temps de pause, tels qu’existant au sein de la SAS DECAUVILLE n’entrent pas dans la définition légale du temps de travail effectif.
  • Article II .2 -Heures supplémentaires - Repos compensateur équivalent

Les parties signataires conviennent expressément que les taux de majoration des heures supplémentaires restent fixés en référence aux taux tels que fixés par la convention collective de la Métallurgie.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié.

La SAS DECAUVILLE pourra librement demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de ce contingent annuel.

Les parties signataires conviennent que la SAS DECAUVILLE puisse décider, à sa discrétion et au cas par cas, soit d’octroyer aux salariés concernés, le paiement des heures supplémentaires et de la majoration afférente, soit de remplacer la rémunération des heures supplémentaires et/ou de la majoration afférente, par un repos compensateur équivalent, tel que prévu par la convention collective de la métallurgie.



TITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE


Article III.1 : Champ d’Application :

La formule de l’organisation du temps de travail avec attribution de jours de repos sur l’année pourra être conclue ou mise en place avec l’ensemble du personnel quelle que soit la nature du contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à condition que la durée du contrat soit au moins égale à 4 semaines, ainsi qu’avec le personnel intérimaire, à condition que la mission d’intérim soit au moins égale à 4 semaines.

Il est rappelé que les salariés cadres sont soumis aux dispositions spécifiques prévues dans la convention collective de la métallurgie des cadres et ses accords nationaux.


Article III.2 :Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année est fixée à 35 heures.

Cette durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année s’obtient en attribuant aux salariés, des journées ou des demi-journées de repos sur l’année, en compensation des heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine, et dans la limite de 36.50 heures.

Le nombre de jours de repos sur l’année sera déterminé en fonction de l’horaire hebdomadaire applicable et calculé au prorata du temps de présence par mois écoulé.

Les heures d’absence n’auront aucune incidence sur les heures de repos déjà acquises.

Ainsi, seules ouvrent droit à des jours de repos, les semaines comportant plus de 35 heures de travail effectif et dans la limite de 36.50 heures. Cette notion de travail effectif s’entend de celle retenue pour l’appréciation de la durée du travail, telle que définie à l’article II.1.

Les absences pour maladie, quel que soit le motif, y compris pour accident du travail ou maladie professionnelle, les absences autorisées sans solde, les absences non justifiées, les absences pour évènements familiaux, les jours chômés, les jours de congés, les jours fériés, les congés maternité, paternité, d’adoption et d’une manière générale toutes les absences, ne seront pas des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit au repos. Elles ne donneront donc pas droit au repos.

Le nombre de jour de repos (JRTT) sur l’année du fait de cette compensation, sera au maximum égal à 10 jours de repos, pour un salarié présent en totalité, sur la période annuelle telle que définie à l’article III.6 du présent accord. Un calcul précis sera effectué pour chaque salarié, chaque mois travaillé.
Afin que les salariés puissent percevoir la même rémunération d’un mois sur l’autre quel que soit le nombre d’heures travaillées sur le mois, il est prévu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.

La rémunération des salariés concernés sera donc lissée sur l’année, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année fixée à 35 heures. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article III.3 :Amplitude des journées de travail

Pour l’ensemble du personnel visé à l’article I.1, l’amplitude journalière de travail sera de :

  • Lundi : 9 heures
  • mardi 9 heures
  • mercredi9 heures
  • Jeudi8 heures
  • Vendredi8 heures


Une pause déjeuner est prévue tous les jours du lundi au vendredi qui sera fixée entre 12 heures et 14 heures.

Les horaires de travail seront fixés par la Direction en fonction des impératifs de fonctionnement et de production de l’entreprise.

La direction se réserve la possibilité de modifier temporairement les horaires collectifs de travail en fonction des nécessités de l’entreprise et des impératifs de production en informant le personnel par affichage et en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf cas de force majeur ou de commande exceptionnelle ou urgente, étant entendu que le personnel pourra être amené à travailler le vendredi après-midi.

Article III.4 : Modalités de prise des jours de repos (JRTT)

Sur la totalité des jours de repos acquis par un salarié, les dates de l’équivalent de 6 jours de repos sur l’année seront fixées par la Direction.

Le calendrier des jours de repos fixés à l’initiative de la Direction sera défini et communiqué par la Direction à l’ensemble des salariés concernés avant le début de chaque semestre relatif la période annuelle telle que définie à l’article III.6.

Les jours de repos restants sont pris à l’initiative des salariés, qui devront en faire la demande par écrit auprès de la Direction, au moins 2 semaines avant la date souhaitée pour la prise de ce repos.

La Direction informera les salariés de la décision pour la demande de prise des repos dans les 8 jours suivants la réception de la demande du salarié, le silence gardé par la Direction passé ce délai vaudra accord sur la date et le nombre des jours de repos posés.

Les salariés pourront accoler les jours de repos avec une période de congés payés sous réserve que cela ne perturbe pas le fonctionnement du service.

Le repos ne pourra pas être accordé au salarié, si au moment choisi pour prendre le repos, il est prévisible qu’il y ait au moins 20 % d’absents dans l’entreprise, et ce quel que soit le motif des absences, et ce afin de ne pas désorganiser l’entreprise.

Le cas échéant, la Direction pourra signifier au salarié un report de ce repos. En cas de report, la Direction proposera une autre date se situant au maximum dans un délai de deux mois à compter de la date initiale souhaitée de repos.

En cas de demandes simultanées de prise de repos par les salariés, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées,
  • L’antériorité de la demande,
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Chaque salarié sera informé régulièrement sur le niveau de ses droits à repos.

Lors de sa prise des jours de repos, le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération habituelle fixe à l’exclusion de sa partie variable.

Les droits à repos devront impérativement être utilisés au cours de la période annuelle correspondant à leur acquisition c'est-à-dire avant le 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que les jours de repos non pris en fin de période annuelle ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année suivante et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

De même, le salarié quittant l’entreprise et n’ayant pas pris l’intégralité de ses jours de repos ne peut prétendre à aucune indemnisation.


Article III.5 :Heures supplémentaires

Dans le cadre de ce dispositif, constituent des heures supplémentaires et sont traitées comme telles :

  • Les heures effectuées au-delà de 36.50 heure hebdomadaire,

Les heures supplémentaires issues de ce dispositif, seront rémunérées dans les conditions prévues à l’article II.2 du présent accord


Article III.6: Période de référence pour l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année par attribution des jours de repos :

Le dispositif d’organisation du travail des salariés par attribution de jours de repos sur l’année est mis en place sur l’année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond à leur premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

TITRE IV : PRIME DE 13ième MOIS

Il est précisé que les dispositions prévues dans le titre IV du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions, pratiques ou usages existant dans la société et portant sur le même objet. En conséquence, les modalités de calcul de la prime de 13ème mois sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :


Article IV.2 : Détermination de la prime de 13ième mois

Une prime de treizième mois est octroyée à l’ensemble des salariés ayant 6 mois d’ancienneté.

Le montant de la prime de treizième mois est uniforme pour l’ensemble des salariés de la société SAS DECAUVILLE.

Il est égal au salaire de base sans majoration pour ancienneté, et incluant pour les salariés présents au moment du passage aux 35 heures, l’indemnité compensatrice de RTT. Sont exclus tous les éléments variables de rémunération (primes, gratifications, heures supplémentaires, …)

En cas d’année incomplète de travail, quelle que soit la cause, (démission, entrée en cours d’année, licenciement..), la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de présence effectif dans l’année considérée.

Pour les salariés à temps plein et à temps partiel, les absences du salarié donnent lieu à proratisation du montant de la prime de treizième mois lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du Code du Travail.

Sont considérées comme temps de travail effectif notamment les absences suivantes :

- les congés payés légaux et conventionnels
- les jours fériés
- les congés pour évènements familiaux
- les périodes d’arrêt consécutives à des accidents du travail, des accidents de trajets et maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale
- les congés maternité et paternité
- les jours de repos prévus au titre III du présent accord
- les formations suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise
- les repos compensateurs de remplacement
- les heures de délégation
- les congés prévus par la loi pour la formation économique, sociale et syndicale ainsi que la formation des conseillers prud’homaux.

TITRE V : DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre de leurs fonctions au sein de la SAS DECAUVILLE, certains salariés peuvent être amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portable, les tablettes numériques, etc.

Cela peut notamment concerner les salariés soumis à un dispositif de forfait annuel en jours de travail, et/ou pouvant être amené à travailler, dans des conditions définies par la SAS DECAUVILLE, en situation de télétravail. Mais cela peut aussi d’une manière plus générale concerner tout autre salarié non soumis à un forfait annuel en jours de travail, ou à une situation de télétravail.

Le présent accord a pour vocation de rappeler le droit à la déconnexion dont chacun dispose, hors temps de travail (repos, soirs, week-ends, jours fériés, congés payés, période de suspension du contrat de travail, etc.) et les modalités d’exercice de ce droit.

La SAS DECAUVILLE entend réaffirmer ici, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et au congé.

Afin de respecter et de faire respecter ce droit individuel à la déconnexion, la SAS DECAUVILLE a décidé de mettre en place certaines règles de bonnes pratiques, relatives à l’usage des NTIC à distance.

Pour cela, la SAS DECAUVILLE:

  • Pose le principe d’un

    droit individuel à ne pas répondre aux mails professionnels ou aux communications téléphoniques qui pourraient être réceptionnés hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures.


  • Recommande de tenir éteint avant 7 heures ou après 22 heures, les dispositifs professionnels issus des (NTIC) Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, comme par exemple les smartphones, les ordinateurs portable, les tablettes numériques, etc.


  • Recommande d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou de communications téléphoniques professionnelles hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures.

Pour assurer et garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, La SAS DECAUVILLE va mettre en place :

  • Des

    instruments de régulation des outils numériques, visant à « bloquer » hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures, l’utilisation à distance des adresses mails professionnelles, des téléphones portables et l’accès au serveur informatique de la société,


  • La

    possibilité de suivre, sur demande et après autorisation de la Direction, des actions de formation et de sensibilisation à l’usage raisonné des outils numériques.

La SAS DECAUVILLE demande donc à tous les salariés concernés, de bien vouloir respecter ces « bonnes » pratiques permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.


TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES


Article VI.1 : Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se revoir au minimum une fois par an, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la SAS DECAUVILLE.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.


Article VI.2 : Révision – dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article VI.3 : Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure. L’accord sera déposé en une version intégrale signée des parties et une version anonyme.

Un exemplaire du présent accord, et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.

Article VI.4 : Signatures


Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,

A Corbeil-Essonnes
Le 21/12/2018

XXX

Membre du CSE Titulaire




Pour La SAS DECAUVILLE

XXX















RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir