Accord d'entreprise DECKERS FRANCE SAS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société DECKERS FRANCE SAS

Le 17/12/2020


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés :


La société Deckers France,


dont le siège social est situé au 14-18 Rue Volney, 75002 Paris,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 524 202 249,

représentée par,

en sa qualité de Président,

D’UNE PART,



ET



Les membres élus du Comité Social et Economique suivants :





D’AUTRE PART.

PREAMBULE


Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ont négocié et conclu avec la société Deckers France le présent accord en application des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a ainsi pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise et donc de permettre aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à repos en les affectant sur ledit compte, et ce afin de les utiliser postérieurement dans les conditions définies ci-après.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, disposant d’au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

L’accès au Compte Epargne Temps (CET) est donc ouvert uniquement aux salariés qui remplissent la condition d’ancienneté définies ci-avant.


ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord doit donc formuler une demande écrite (datée et signée) auprès des Ressources Humaines pour ouvrir un CET.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son CET.

Un état individuel du CET sera ensuite remis au salarié chaque année. Ce relevé présentera l’origine de l’épargne (année et source) et le montant des droits acquis en jours ouvrés.

Un bilan sera en outre présenté au Comité Social et Economique à la fin de chaque année.


ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Le salarié souhaitant alimenter son CET doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, et ce avant l’établissement des bulletins de salaire dans l’entreprise, soit avant le dernier vendredi de chaque mois, pour que l’alimentation du CET soit effective le mois suivant.

A ce titre, il est expressément convenu entre les Parties signataires du présent accord que le CET ne pourra pas être alimenté en argent (et donc par des éléments de salaire).

Aussi, le CET pourra uniquement et exclusivement être alimenté en temps, et plus précisément par les jours de congés et de repos dont la liste limitative est fixée ci-après :

  • Les jours des congés conventionnels annuels supplémentaires ;
  • Les jours de RTT et jours de repos supplémentaires attribués aux salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours.

L’alimentation du CET effectuée dans ces conditions ne pourra pas excéder 5 jours par an.

De même, le montant des droits affectés au CET ne pourra pas dépasser un plafond légal correspondant au montant maximum garanti par l’AGS, actuellement fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit la somme de 82.272 € pour l’année 2020.


ARTICLE 4 – MODALITES DE VALORISATION DES ELEMENTS DU CET


Les jours de congés et de repos affectés sur le CET seront convertis en argent afin de permettre aux salariés de disposer d’une rémunération, aux échéances normales de paie, lors des périodes d’absences listées à l’article 5 du présent accord (et qui sont, en principe, non-rémunérées).

Plus précisément, chaque journée de congé et de repos affectée sur le CET sera convertie en argent en fonction du montant du salaire journalier du salarié concerné, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la date d’utilisation du CET.






ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET


Le CET pourra être utilisé afin de permettre aux salariés de disposer, totalement ou partiellement, d’une rémunération pendant les périodes d’absences limitativement énumérées ci-après :

  • Un congé parental d’éducation ;
  • Un congé de soutien ou de solidarité familiale ;
  • Un congé de présence parentale ;
  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • Un congé sabbatique ;
  • Un congé de solidarité internationale ;
  • Un congé sans solde, sous réserve de l’autorisation préalable du responsable hiérarchique ;
  • Un passage à temps partiel ;
  • Une période de formation hors temps de travail ;
  • Une cessation anticipée et progressive d’activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

A ce titre, le salarié souhaitant utiliser les jours de congés et de repos affectés sur le CET, et disposer ainsi d’une rémunération aux échéances normales de paie pendant les périodes d’absences listées ci-dessus, devra remplir les conditions suivantes :

  • Respecter les formes et les délais prescrits par la règlementation, les accords collectifs et les procédures internes en vigueur concernant les demandes de congés et les périodes d’absences listées ci-avant ; ET


  • Effectuer une demande préalable d’utilisation des droits acquis sur le CET, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 30 jours avant la date de ladite période d’absence

    .


Par ailleurs, il est précisé que tout salarié disposant d’un CET dans l’entreprise doit faire utilisation des droits acquis sur son compte, en raison de l’affectation de jours de congés et de repos, dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date d’affectation desdits jours de congés et de repos sur son CET.

La période d’absence financée par le CET pourra éventuellement être supérieure au nombre de jours de congés et de repos affectés sur le compte. Dans ce cas, la période d’absence ne sera que partiellement rémunérée, dans la limite des droits inscrits sur le CET du salarié.

L’utilisation partielle du nombre de jours de congés et de repos affectés sur le CET sera également permise.


ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE LORS DE L’UTILISATION DU CET


Le contrat de travail du salarié, qui se trouve dans l’une des situations d’absences énumérées à l’article 5 du présent accord et qui bénéficie d’une rémunération totale ou partielle pendant cette période en vertu des droits acquis sur son CET, est suspendu.

Le salarié qui utilise ainsi les droits acquis sur son CET bénéficie, pendant sa période d’absence, d’une indemnisation dont le montant est déterminé en fonction du salaire journalier du salarié concerné, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la date d’utilisation du CET, dans la limite du nombre de jours de congés et de repos affectés sur le compte.

A ce titre, il est précisé que, si la durée de la période d’absence est supérieure au nombre de jours de congés et de repos affectés sur le CET, la société Deckers France pourra proposer de lisser l’indemnisation sur toute la période d’absence, et ce afin d’assurer au salarié, s’il le souhaite, une indemnisation pendant toute la durée de son absence (calculée sur la base d’un pourcentage de son salaire réel au moment de la date d’utilisation du CET).

L’indemnisation dont bénéficie le salarié au titre de l’utilisation de son CET sera versée aux mêmes échéances de paie que les salaires dans l’entreprise.

À l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée dans ces conditions aura la nature d’un « salaire ». Les charges sociales salariales et patronales seront par conséquent acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.


ARTICLE 7 – CESSATION ET TRANSMISSION DU CET


7.1 Renonciation individuelle et liquidation du CET


Le salarié pourra renoncer à l’utilisation du CET dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision de justice prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est lié par un pacte civil de solidarité, à la condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80%.

  • Décès du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à la condition que le salarié en exerce effectivement le contrôle ;

  • Installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ;

  • Acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ;

  • Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

En cas de renonciation à l’utilisation du CET, dans l’un des cas listés ci-dessus, le salarié devra en avertir la Direction des Ressources Humaines par écrit.

Le salarié prendra alors un congé unique ou des congés échelonnés permettant de solder ses droits acquis dans le cadre du CET.

7.2 Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés sur le CET peuvent être transférés de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties.

Dans cette situation, et après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles applicables au sein de la nouvelle entreprise.

Lorsqu’aucun transfert n’est possible ou lorsque le salarié le décide lors de la rupture de son contrat de travail, le CET est clôturé et le salarié perçoit en conséquence une indemnité compensatrice dont le montant correspond aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture du contrat de travail, étant précisé que cette indemnité sera calculée conformément aux modalités de valorisation des éléments du CET prévues à l’article 4 du présent accord (déduction faite des charges sociales dues).


ARTICLE 8 – DUREE DE l’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé et révisé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.

Toute dénonciation, totale ou partielle, et toute demande de révision devront être notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera ensuite l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.



Fait à Paris, le 17 décembre 2020.



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