Accord d'entreprise DECLIC
Avenant à l'accord collectif d'aménagement du temps de travail du 19 décembre 2019
Début : 03/02/2021
Fin : 03/02/2022
4 accords de la société DECLIC
Le 03/02/2021
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre ‘’DÉCLIC’’, Société Coopérative d’Intérêt Collectif ARL à capital variable, dont le siège social est 5 rue des Tilleuls – ZA les Bauches 44460 SAINT-NICOLAS DE REDON, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 812 630 168 000 19.
D'une part,
Et :
La personne titulaire élue au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
Préambule :
Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé entre les parties le 19/12/2019.
Au regard de l'activité principale de l'entreprise conduisant à de fortes variations du plan de charge, de la qualité d'entreprise d'insertion conduisant à une forte rotation des personnes en cours d'année, les parties se sont mises d’accord sur l’importance de gagner en flexibilité dans la gestion du temps de travail des équipes dans le but de s’adapter au mieux à ces différentes contraintes.
Pour cela, il est nécessaire de modifier plusieurs articles du l'accord du 19/12/2019 afin de :
- revoir le champ d'application de l'accord (article 1)
- modifier la période de référence et d’entrée en vigueur de l’accord (article 2)
- prévoir une individualisation de la modulation du temps de travail (article 3)
Après concertations et échanges, les parties ont convenu de signer un avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 19/12/2019.
IL EST CONCLU UN ACCORD POUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
Article 1- Champ d'application
Le présent accord s'applique à tou.te.s les salarié.e.s de l'entreprise dont l'activité est soumise aux variations du plan de charge.
Le présent accord ne s'applique pas aux salarié.e.s sous contrat à durée déterminée. Si la durée de leur contrat est inférieure à deux mois. Ces salarié.e.s travaillent selon l'horaire hebdomadaire contractuel.
Article 2 -Période de référence et entrée en vigueur de l'accord
La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il rentrera en vigueur à compter du 3 février 2021
Le présent accord est conclu pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction.
Article 3 – L'aménagement individualisé du temps de travail
L’aménagement du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle affichée définissant les semaines hautes et basses. De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier jusqu’à 40 heures maximum hebdomadaire et peux diminuer à 25 heures hebdomadaire minimum , de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà se compensent arithmétiquement
Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés. Les variations d’horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité le justifie.
Dans le cadre d’une individualisation des horaires, un document individuel de contrôle, sera établi et suivi par l’employeur.
La modulation est individualisée :
La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine réparties sur 5 jours ouvrés sur la période du lundi au samedi (6 jours ouvrables)
La limite inférieure de la modulation est fixée à 25 heures par semaine réparties sur 4 jours travaillés du lundi au vendredi.
Fait à Saint-Nicolas de Redon, le 03/02/2021
Le comité social et économique Pour la SCIC DÉCLIC,
L'élue titulaire La codirection,
Mise à jour : 2021-03-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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