Accord d'entreprise Déclic
Accord collectif de modulation du temps de travail
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
4 accords de la société Déclic
Le 19/12/2019
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SCIC DÉCLIC
Entre ‘’DÉCLIC’’, Société Coopérative d’Intérêt Collectif ARL à capital variable, dont le siège social est 5 rue des Tilleuls – ZA les Bauches 44460 SAINT-NICOLAS DE REDON, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 812 630 168 000 19.
Représentée par ///////////////, gérante
D'une part,
Et :
l’ensemble des personnes salariées de l’entreprise
D’autre part
IL EST CONCLU UN ACCORD POUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
Article 1- Champ d'application
Le présent accord s'applique à tou.te.s les salarié.e.s de l'entreprise travaillant à temps plein.
Le présent accord ne s'applique pas aux salarié.e.s sous contrat à durée déterminée si la durée de leur contrat est inférieur à deux mois. Ces salarié.e.s travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35h.
Article 2 -Période de référence et entrée en vigueur de l'accord
La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il rentrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction.
Article 3 - Les horaires
La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 25 heures par semaine.
Les semaines seront planifiées suivant les modulations suivantes :
Le recours à la mobilisation d’une équipe 3 est justifié par la nécessité d’augmenter l’amplitude d’ouverture de l’entreprise au regard de notre plan de charge.
Au cours de chaque plage horaire, une pause de 30 mn dont 20 rémunérées est incluse.
Article 5 - Les délais de prévenance
Les salarié.e.s sont informé.e.s du passage en semaine creuse ou pleine au minimum 7 jours avant que cela devienne effectif pour elles et eux.
Article 6 - Les limites pour le décompte des heures supplémentaires
L es heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées),
Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées).
Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salarié.e.s sont informé.e.s des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Article 8 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 9 - Embauche ou fin du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le ou la salarié.e n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une fin du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de la période de modulation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Article 10 - Affichage
Les variations des horaires seront affichées à titre indicatif pour la période en cours. Les modifications par rapport à ce prévisionnel seront affichées suivant l'article 5
Fait à Saint-Nicolas de Redon, le 19/12/2019
Pour la SCIC DÉCLIC, la gérance, //////////////////
Mise à jour : 2020-02-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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