……………………………. dûment habilitée à l’effet des présentes,
D'une part,
ET
Les représentants du personnel : CE et Délégués du personnel
D’autre part, Article 1 : Réunions :
Première Réunion : - 29 mars 2019 à 8h30
Seconde réunion : - 26 avril 2019 à 8h15
Article 2 : Les documents nécessaire aux négociations ont été demandés et ont été remis dont les copies demeurent annexés au présent accord.
Article 3 : objet de l’accord :
Les points suivants furent évoqués :
Les salaires effectifs,
Durée et aménagements du temps de travail ainsi que l’évolution de l’emploi dans l’entreprise,
Objectifs en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes,
Primes diverses,
Primes d’anciennetés,
Primes de congés spéciaux,
Frais de déplacement,
Mutuelle.
Article 4 :
Les parties, après échanges de leurs propositions, ont communément statuées sur ce qui suit :
L’augmentation de la masse globale des salaires effectifs est 2%.
Les augmentations des salariés seront, dans ce cadre individualisées, et feront l'objet de leur application au 1er avril 2019.
L'examen de la durée et de l'aménagement du temps de travail donnant satisfaction à l'ensemble des salariés, aucune modification ne sera apportée aux accords actuellement en vigueur.
L'examen des objectifs en matière d'égalité salariale entre homme/femmes: aucune discrimination salariale n’est faite entre les hommes et les femmes.
A titre d’illustration, si on prend le salaire mensuel moyen de la femme ouvrière il est 1920.35 euros contre 1999.52 euros pour les hommes ouvriers.
L’examen des primes diverses : restent inchangées par rapport à l’année dernière et ce conformément au tableau annexé.
Les primes d’anciennetés : Ont été mises à jour et ce conformément au tableau annexé
Les primes de prise de congés spéciaux hors période été ou hors période hiver :
Ont été mises à jour conformément à la loi .
Les frais de déplacement sont donnés conformément à la législation en vigueur.
Mutuelle : la répartition de la prise en charge de la mutuelle ce fait de la façon suivante :
60 % à charge de l’employeur ;
40 % à la charge du salarié.
A –…………. le 26 avril 2019 Accord établi en 5 exemplaires originaux.
A –…………. le 26 avril 2019 Accord établi en 5 exemplaires originaux.