Accord d'entreprise DECORTES

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES D'ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DECORTES

Le 28/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISERELATIF AUX CONGÉS D’ANCIENNETÉ


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société DECORTES,

ayant son siège social 33 Avenue Georges Louis FREREJEAN, 38780 PONT EVEQUE,
immatriculée au Registre de Commerce de Vienne sous le n° 809 308 703,
représentée par M. XX, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommé « la société » ou « la Direction »

D’UNE PART,

ET :


L’élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


Ci-après dénommé le « CSE »,

D’AUTRE PART


CI-APRES ENSEMBLE DENOMMES « LES PARTIES »



Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u

Article 1. Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc198196330 \h 3

Article 2. Règles applicables en matière d’acquisition de congés d’ancienneté PAGEREF _Toc198196331 \h 3

Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc198196332 \h 4

Article 4. Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous – Interprétation PAGEREF _Toc198196333 \h 4

Article 5. Révision de l’accord PAGEREF _Toc198196334 \h 4

Article 6. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc198196335 \h 5

Article 7. Publicité et dépôt PAGEREF _Toc198196336 \h 5


PREAMBULE

Dans le courant du mois de février 2025, la Direction de la société a fait part aux membres du CSE de son souhait de modifier l’organisation du temps de travail afin de se rendre plus attractif sur le marché de l’emploi et de permettre aux salariés en poste de mieux concilier vie professionnelle/vie privée.

Dans le cadre des discussions avec les membres du CSE sur l’organisation du temps de travail, la question de l’octroi des congés d’ancienneté s’est légitimement posée.

Les parties se sont réunies les 20 mars et le 28 avril 2025.

Au terme des réunions, il a été convenu du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

A ce sujet, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du Code du travail.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique ou accord d’entreprise portant sur le même objet et les dispositions de la Convention collective de la Métallurgie nationale unique (IDDC 3248) (tant les dispositions en vigueur que les dispositions transitoires).

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de la société et dans tous ses établissements.

Sont donc exclus du champ d’application du présent accord les stagiaires.

Article 2. Règles applicables en matière d’acquisition de congés d’ancienneté


Conformément aux dispositions légales, les Salariés bénéficient d’un congé payé légal de 25 jours ouvrés, par Période de référence complète de travail.

La définition de l’ancienneté est celle visée par la convention collective nationale unique de la Métallurgie (CCNM).

Des congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise sont octroyés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvré supplémentaire de congé si l’ancienneté est supérieure ou égale à 2 ans.
  • Un deuxième jour ouvré supplémentaire de congé si l’ancienneté est supérieure ou égale à 10 ans.
  • Un troisième jour ouvré supplémentaire de congé si l’ancienneté est supérieure ou égale à 15 ans.
  • Un quatrième jour ouvré supplémentaire de congé si l’ancienneté est supérieure ou égale à 20 ans.







La date d’ancienneté s’apprécie au début de la période d’acquisition des congés payés légaux, à savoir au 1er juin de chaque année.

Les conditions d’acquisition des congés d’ancienneté sont identiques aux congés payés légaux.

Les demandes de congés et leur gestion sont identiques à l’administration des congés payés classiques.


Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le Comité Social et Economique de la société DECORTES a été informé et consulté sur le projet d’accord et a donné son avis au terme de sa réunion du XX 2025.

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2025, sous réserve des formalités de dépôt à cette date.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4. Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous – Interprétation


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.

Elle se réunira dans les 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les deux ans.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 5. Révision de l’accord


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.





Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou réglementaires remettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord.

Article 6. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.


Article 7. Publicité et dépôt


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.


Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire.

Fait à PONT EVEQUE, le 28 mai 2025


Pour la société Le Membre titulaire du CSE
DECORTES
XX, DRH

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas