ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES LIEES A LA PERMANENCE INCENDIE
Objet :
La recherche de sécurisation du site industriel de DECOTEC conduit la société à assurer une surveillance accrue du site. Pour cette raison, un poste de gardien est prévu dans les effectifs pour assurer notamment des rondes et une permanence au niveau de l’alarme incendie. La société souhaite renforcer l’équipe pouvant intervenir en cas de déclenchement de l’alarme incendie en dehors des heures d’ouverture, et donc mettre en place un système de permanence structuré. Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le fonctionnement de ce système.
Article 1 : Définition du « système d’astreinte boucle incendie DECOTEC» dite «permanence incendie»
A la date de la conclusion du présent accord, le système technique d’alerte incendie de la société est le suivant. Il existe 2 centrales, une pour la menuiserie, une pour le bâtiment principal, connectées à 4 numéros de téléphone, attribués à l’accueil puis aux collaborateurs d’astreinte. En cas de déclenchement de l’alarme incendie dans l’usine, la centrale appelle les numéros enregistrés selon l’ordre d’enregistrement. Un roulement est organisé afin que l’ordre des appels soit équilibré auprès des salariés d’astreinte. Le salarié d’astreinte prioritaire doit prendre l’appel, procéder à l’acquittement de celui-ci et intervenir sur site en accord avec la procédure de « levée de doute ». Ce système est toujours susceptible d'évoluer.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord d'astreinte s'applique à tout salarié de DECOTEC dont les compétences et le lieu de domicile sont en adéquation avec le besoin d'astreinte concerné. Un appel à candidatures est effectué dans chaque atelier et dans les services administratifs afin d’avoir un vivier de volontaires pour la « permanence incendie ». La Direction se réserve le droit de valider la liste en fonction de l’adéquation mentionnée. Les salariés ne pourront être d'astreinte, en position prioritaire, plus de 12 semaines sur une année civile en position prioritaire. Le nombre est porté à 26 semaines pour les personnes dont l’astreinte est prévue par contrat de travail ou avenant, notamment le(a) collaborateur(rice) assurant le gardiennage. Un roulement sera organisé afin que l’astreinte prioritaire ne puisse dépasser 7 jours consécutifs.
Article 3 : Périodes d'astreinte
Les périodes et amplitude de l'astreinte sont les suivantes :
Période
Horaires de couverture de l’astreinte
Du lundi au jeudi De 17h30 à 7h30 Week-end Du vendredi 12h30 au lundi 7h30 Jours fériés De la veille 17h30 au lendemain 7h30
Article 4 : Planification
En fonction du nombre de volontaires, le responsable du service maintenance et travaux neufs ou toute personne pouvant lui être déléguée :
Établira un planning annuel d'astreinte par roulement en concertation avec les volontaires, de sorte qu'une astreinte ne soit pas imposée au cours d'une semaine ou d'un week-end où le salarié ne serait pas en mesure de l'exécuter, et en adressera une copie à la Direction des Ressources Humaines,
Communiquera à chacun des salariés concernés son planning annuel individuel d'astreinte 15 jours avant le début de période,
Ce planning pourra être modifié en cours d’année, 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et en tout état de cause au moins un jour franc à l'avance. Par exemple à la demande du collaborateur d’astreinte en intervertissant des périodes avec un autre collaborateur (indisponibilité non prévue initialement), ou à la demande de la Direction en cas d’indisponibilité d’un collaborateur planifié (maladie par exemple), ou encore en cas de circonstances météorologiques particulièrement défavorables (neige, verglas).
Communiquera à la Direction des Ressources Humaines les temps d’astreinte et d’intervention effectués par le salarié le 10 du mois suivant.
Article 5 : Moyens mis à disposition du service d'astreinte
DECOTEC met à la disposition des salariés pendant les astreintes :
Un téléphone cellulaire avec un numéro préalablement enregistré dans la boucle automatique de l’alarme incendie, permettant donc d'être automatiquement appelé par la centrale, de procéder à l’acquittement de l’appel, de pouvoir joindre les secours ou responsables en cas de besoin,
Une clé de l’entreprise (« passe sécurisé ») permettant l’accès à l’ensemble des bâtiments,
Une lampe torche frontale,
Les informations nécessaires au bon déroulement de la mission d’astreinte, notamment via une session d’informations et transmission des procédures.
Les moyens mis à disposition sont susceptibles d'évoluer.
Article 6 : Obligations des salariés d'astreinte
Les étapes et obligations sont décrites dans la procédure dont le salarié d’astreinte aura eu connaissance et sur laquelle il sera formé. Dans les grandes lignes le salarié d'astreinte sollicité doit :
Décrocher le téléphone et prendre connaissance de l’appel,
Procéder à l’acquittement de l’appel,
Se déplacer sur site pour effectuer la procédure de « levée de doute »,
En cas de sinistre, appeler les secours (pompiers, gendarmerie), intervenir auprès du bassin de rétention pour fermeture de la vanne, puis prévenir la Direction.
Ces étapes, détaillées dans la procédure, sont indissociables et constituent « l’intervention » (cf art. 7). Toute intervention durant la période d'astreinte devra faire l'objet par le salarié d'astreinte d'un compte rendu d’intervention selon la procédure applicable. La rédaction de ce compte rendu fait partie intégrante du temps d’astreinte.
Article 7 : Comptabilisation de l'intervention pendant l'astreinte
Les règles de comptabilisation du nombre d'interventions durant la période d'astreinte sont les suivantes :
Le nombre d'interventions est comptabilisé par tranche de 12 heures consécutives.
Exemple 1 : Appel centrale à 20h le lundi, à 12h le samedi et à 11h le dimanche > 3 interventions Exemple 2 : Appel centrale le samedi à 12h, à 13h, à 14h > 1 intervention
Article 8 : Compensation en repos de la période d’astreinte
Le salarié d’astreinte percevra :
Une compensation sous forme de repos compensateur au titre de la période d'astreinte elle-même (8.1),
Une rémunération forfaitaire en cas d’intervention effectuée durant la période d'astreinte (8.2).
8.1. Compensation en repos de la période d’astreinte
Le repos compensateur au titre de la période d’astreinte est fixé comme suit, en fonction du nombre de collaborateurs volontaires :
Jusqu’à 5 collaborateurs volontaires (gardien compris) : 5 jours de congé supplémentaires / par collaborateur
A partir de 6 collaborateurs volontaires (gardien compris) : 3 jours de congé supplémentaires.
Le nombre de jours est acquis au moment de la validation du planning annuel. Le volontariat est possible en cours d’année, mais l’attribution du nombre de jours se fera alors au prorata du temps restant sur la période et du seuil de volontaires (arrondi à la demi-journée supérieure). Exemple : Planning annuel validé au 01/01 avec 4 volontaires > Chaque volontaire bénéficiera de 5 jours pour l’année. Si 1 volontaire de plus devient salarié d’astreinte au 01/03 > il aura 4 jours pour le restant de l’année. Si 1 volontaire de plus devient salarié d’astreinte au 01/07 > il aura 1.5 jour pour le restant de l’année. Il est entendu que les volontaires s’engagent sur un planning annuel et que la période d’acquisition s’entend pour une période d’astreinte effective sur l’année. En cas d’indisponibilité, de désistement, de maladie, le nombre de jours sera donc proratisé en fonction du nombre de semaines entières non effectuées par rapport au planning (arrondi à la demi-journée supérieure). Les jours acquis en repos compensateur doivent être posés par journée entière (seul un reliquat de fin de période pourra être posé en demi-journée), au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de période concernée, d’un commun accord avec la hiérarchie et suivent les mêmes règles de décompte que les congés payés.
8.2. Compensation forfaitaire de l’intervention durant la période d'astreinte
Afin de faciliter le calcul et valoriser le temps de travail et les éventuels coûts en lien avec le déplacement constitué par l’intervention, cette dernière est valorisée sur une base forfaitaire selon la formule suivante :
1 intervention = 60 € bruts versés avec la rémunération du mois suivant l’intervention
Article 9 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties signataires rappellent que les salariés d'astreinte doivent bénéficier de l'intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.
Il semble nécessaire d’en rappeler les règles (9.1),
Et de prévoir des adaptations spécifiques (9.2).
9.1 Repos quotidien et hebdomadaire
Ce repos est de 11h consécutives pour le repos quotidien, de 35h consécutives pour le repos hebdomadaire. La période d'astreinte elle-même n'interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire. Seule l'intervention effective durant la période d'astreinte est susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En conséquence, en cas d'intervention durant la période d'astreinte susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, le repos intégral interrompu doit être pris par le salarié d'astreinte à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de l'intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire. Exemple 1 : un salarié n'est pas intervenu de sa semaine d’astreinte. Ce salarié d'astreinte a donc bénéficié de l'intégralité de son repos quotidien et hebdomadaire. Exemple 2 : Un salarié d'astreinte quitte son poste de travail le mardi à 16h30, intervient la nuit suivante à 4h du matin, il a bénéficié de son repos quotidien avant début de l’intervention. S’il intervient de 2h à 2h30 il ne pourra reprendre son poste qu’à 13h30 le mercredi. Exemple 3 : Un salarié d'astreinte quitte son poste le vendredi à 12h30 et revient le lundi matin à 7h30. S’il intervient le dimanche à 23h il a bénéficié de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention. S’il intervient le samedi de 23h à 23h30 il ne pourra être à son poste que le lundi à 10h30. Les parties signataires rappellent également que le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ne veut pas dire diminution du temps de travail contractuel. Ainsi en principe les heures non effectuées du fait du respect des repos quotidiens et hebdomadaires doivent être replanifiées pour être travaillées.
9.2 Adaptations
9.2.1 Option de replanification même en cas de respect du repos quotidien ou hebdomadaire
Par application de la législation et au regard des heures d’astreinte avec des horaires de travail sur 4.5 jours :
Le(a) salarié(e) intervenant dans la nuit de lundi à mardi, de mardi à mercredi, de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi à partir de 4h30 a bénéficié de ses 11 heures de repos quotidien avant son intervention ;
Il / elle peut donc prendre son poste à 7h30 comme prévu.
Le(a) salarié(e) d’astreinte le week-end a bénéficié de son repos hebdomadaire à partir du dimanche matin 00h30.
S’il / elle intervient dans la nuit du dimanche au lundi, il / elle peut prendre son poste le lundi matin à 7h30.
Cependant, même si les temps de repos légaux sont respectés dans ces cas, le(a) salarié(e) a la possibilité, s’il / elle le souhaite, de ne prendre son poste qu’à 10h30 au lieu de 7h30. S’il / elle choisit cette option, les 3 heures seront soit récupérées, replanifiées d’un commun accord avec sa hiérarchie ou directement déduites du compteur individuel.
9.2.2 Paiement des heures non effectuées en cas de replanification par application de la Loi.
En application de la législation et au regard des heures d’astreinte avec des horaires de travail sur 4.5 jours :
Une intervention
les lundi, mardi, mercredi, jeudi soir à partir de 20h30 nécessite de repousser l’heure de prise de poste le lendemain (+ 11heures après la fin de l’intervention).
Une intervention
le samedi soir uniquement entre 20h30 et 23h30 nécessite de repousser l’heure de prise de poste (+ 35 heures après la fin de l’intervention).
Par dérogation les parties conviennent que les heures de repos quotidiens et hebdomadaires prises dans ce cadre n’ont pas à être replanifiées, ces heures d’absences seront rémunérées.
Article 10 : Dispositions finales
Le présent Accord se substitue de plein droit à tous usages ou accords antérieurs ayant le même objet. Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois renouvelable semestriellement par tacite reconduction et qui commence à courir à compter de la date de son entrée en vigueur. Les parties se réuniront à l’issue des 6 premiers mois pour éventuelles adaptations. Tout signataire du présent Accord peut demander aux autres parties signataires une éventuelle révision de l'Accord. Toute révision éventuelle du présent Accord fait l'objet de la conclusion d’un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent Accord. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables. La dénonciation est notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires et déposée auprès des services compétents de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire. Le présent Accord est déposé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur auprès de la Direction des services compétents de la DREETS des Pays de la Loire, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le présent Accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS des pays de la Loire.