Accord d'entreprise DECOTECH

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et à l'indemnisation du temps de trajet

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DECOTECH

Le 20/06/2019


accord d’entreprise

relatif au contingent d’heures supplémentaires

et à l’indemnisation du temps de trajet


Entre :

L’entreprise SAS DECOTECH, dont le siège social est situé au 2246 Avenue de l’Europe à RILLIEUX-LA-PAPE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 328 921 556 00044 et représentée par M…. en qualité de Président.

Et

Membre du CSE 1

Membre du CSE 2

agissant en qualité de délégués du personnel,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le volume actuel du contingent d’heures supplémentaire et d’appliquer le principe du non cumul entre l’indemnité de trajet et la rémunération de celui-ci en temps de travail.





Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 1 : Volume du contingent annuel

A compter du 1er janvier 2019, et conformément à l’accord de modulation du 26/10/2018, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 265 heures par an et par salarié.

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Pour les salariés soumis à l’accord de modulation du temps de travail du 26/10/2018, il est rappelé qu’en application de cet accord, sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 790 heures par an. Ces heures sont payées comme heures supplémentaires (déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées).

L’indemnité de trajet des ouvriers

Article 3 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 4 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 5 : L’indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque :
- l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier
-

le temps de trajet est rémunéré en temps de travail : conformément à la pratique actuelle, lorsque le temps de trajet de l’ouvrier est rémunéré en temps de travail, l’indemnité de trajet n’est pas due.


Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Suivi de l’accord

Les représentants du personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.


Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité et déposé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du Bâtiment à l’adresse suivante : accords@lebatiment.fr

Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :

  • Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
  • Remise d’une copie aux salariés ;
  • Remise d’une copie aux nouveaux salariés lors de leur engagement.


Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 20 juin 2019 à Rillieux-la-Pape, en 4 exemplaires.

Les représentants du personnelPour la société DECOTECH

Membre du CSE 1Monsieur xxxxxxxxxx






Membre du CSE 2
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir