Accord d'entreprise DECOUP'35

Chèques vacances

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société DECOUP'35

Le 23/01/2026


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES POUR 2026
Entre les soussignés :
Dont le siège social est situé
Dont le numéro de SIRET est le n o
Immatriculée à l'URSSAF de RENNES sous le n o
Représentée par est le représentant légal,
Ci-après désignée « la Société »,
Présidente de
et dont Monsieur
D'une part,
Et,
Le Comité Social et Economique de
Dûment représenté paret
Elus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part ,
PREAMBULE :
Afin d'offrir un pouvoir d'achat supplémentaire à ses salariés, a souhaité mettre en place le dispositif d'accès aux Chèques-Vacances dont le principe repose sur une contribution de la part de l'employeur et de la part du salarié.
Dans ce contexte, les élus membres titulaires du CSE et I se sont rencontrés pour conclure le présent accord à durée déterminée.
ARTICLE 1- OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les salariés définis à l'article 2 pourront bénéficier des chèques vacances.
ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.), présents dans les effectifs au 1er janvier 2026, y compris les dirigeants.
Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la Société le jour de leur distribution, soit le 6 juillet 2026.
Les stagiaires sont exclus du dispositif.
ARTICLE 3 - MONTANT MAXIMUM
Le montant total des chèques vacances attribué pour 2026 est de 560 € par salarié (part employeur et part salariale incluses), dans les conditions détaillées ci-dessous.
ARTICLE 4 -CONTRIBUTION PATRONALE AUX CHEQUES VACANCES
Le montant de la contribution employeur est plafonné conformément à l'article D-411-6-1 du Code du tourisme.
Celle-ci est au maximum de
  • 448 € si la rémunération moyenne brute des salariés au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle, correspondant à un taux de contribution de 80%* ;
  • 280 € si la rémunération moyenne brute des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle, correspondant à un taux de contribution de 50%*.
*Les pourcentages précédents sont majorés de 5 % par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans, et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite d'une majoration totale de 15 %.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s'élève, à la date des présentes, à 4 005 €.
ARTICLE 5 - CONTRIBUTION SALARIALE AUX CHEQUES VACANCES
La participation salariale à l'acquisition des Chèques-Vacances ne pourra pas dépasser les montants ci-dessous.
  • 112 € si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle correspondant de contribution de 200/0.
  • 280 € si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle, correspondant à un taux de contribution de 50%.
ARTICLE 6 - MODALITE D'ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme défini ci-dessus est donc de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire de chaque salarié. Ainsi, une validation du prélèvement sur le salaire est à réaliser par les salariés (signature à apposer en annexe 1).
Le delta entre le montant des Chèques-Vacances et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié et afin d'impacter le moins possible les salariés, il est prévu que le prélèvement soit réparti à part égale sur les salaires de janvier 2026 à juillet 2026 inclus.
En complétant l'annexe 1, les salariés acceptent en conséquence que soient prélevés, sur les salaires de janvier 2026 à juillet 2026 :
  • Le montant correspondant aux cotisations et contributions sociales salariales pour la partie excédant les plafonds définis à l'article L. 411-9 du Code du tourisme ;
  • La CSG-CRDS pour l'intégralité de la valeur libératoire des chèques-vacances.
  • Le montant de leur participation aux chèques vacances, réparties en part égales de janvier 2026 à juillet 2026.
A défaut de signature de l'annexe 1 remplie avant le 31 janvier 2026, les salariés seront considérés comme ne souhaitant pas bénéficier des chèques vacances.
ARTICLE 7 - EXONERATIONS DE CHARGES SOCIALES
En application de l'article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l'employeur à l'acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
  • Le montant de la participation de l'employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1 0 du code du tourisme).
  • Le montant de la contribution de l'employeur n'excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an.
  • La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 30 du code du tourisme).
ARTICLE 8 - DUREE ET PRISE D'EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée déterminée d'un an.
L'accord expirera en conséquence le 31 décembre 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Le présent pourra être dénoncé et révisé selon les dispositions légales en vigueur.
A l'issue de l'expiration de cet accord, la Société et les membre élus du CSE se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
ARTICLE 9- DEPOT ET PUBLICITE
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une publicité dans les conditions suivantes, à la diligence de la société :
  • Par l'intermédiaire de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux exemplaires à savoir une version intégrale dûment signée par les parties au format PDF et une version anonymisée au format DOCX.
  • Auprès du Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu en un exemplaire original.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties. Celui-ci sera affiché sur le panneau dédié à cet effet.

Fait à Domagné, Le 23 janvier 2026, en 4 exemplaires,
Pour le CSEPour la société

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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