relatif à la négociation d'un accord de rupture conventionnelle collective
Entre les soussignés
La société
DEDALUS HEALTHCARE FRANCE, [forme juridique], au capital de [XX] euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 414 599 589, dont le siège social est sis 4 Avenue de l’Église Romane, 33370 Artigues-près-Bordeaux, représentée par [NOM PRÉNOM], Directeur des ressources humaines, dûment habilité(e) aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :
La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part, Ci-après désignées collectivement « les Parties ».
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc238665627 \h 3 Article 1 — Objet PAGEREF _Toc238665628 \h 3 Article 2 — Principes directeurs de la négociation PAGEREF _Toc238665629 \h 3 Article 3 — Calendrier de la négociation PAGEREF _Toc238665630 \h 4 Article 4 — Nombre, préparation et déroulement des réunions PAGEREF _Toc238665631 \h 5 Article 5 — Informations et documents communiqués PAGEREF _Toc238665632 \h 5 Article 6 — Choix du prestataire d’accompagnement dit PIC puis AE ou Cabinet de reclassement PAGEREF _Toc238665633 \h 6 Article 7 — Articulation avec le CSE PAGEREF _Toc238665634 \h 7 Article 7.1. — Information du CSE PAGEREF _Toc238665635 \h 7 Article 7.2. — Information et consultation régulière du CSE sur la mise en œuvre de l’accord de RCC PAGEREF _Toc238665636 \h 7 Article 8 — Moyens de la négociation et expertise PAGEREF _Toc238665637 \h 7 Article 9 — Loyauté, confidentialité et données sensibles PAGEREF _Toc238665638 \h 9 Article 10 — Communication aux salariés PAGEREF _Toc238665639 \h 9 Article 11 — Procédure de règlement des difficultés PAGEREF _Toc238665640 \h 10 Article 12 — Durée, révision, dépôt et publicité PAGEREF _Toc238665641 \h 10
Préambule Le présent accord de méthode ne constitue pas un accord portant rupture conventionnelle collective au sens de l'article L. 1237-19 du Code du travail. Il a pour seule finalité d'organiser les conditions dans lesquelles les Parties mèneront la négociation d'un éventuel accord RCC, sans emporter par lui-même engagement de suppression d'emplois, d'ouverture d'une période de volontariat ou de rupture de contrats de travail. Article 1 — Objet Le présent accord a pour objet de fixer un cadre de négociation complet, loyal et sécurisé. Il définit notamment :
le calendrier prévisionnel des réunions ;
les informations et documents mis à disposition des parties ;
les moyens humains, matériels et financiers alloués à l’organisation syndicales ;
les règles de préparation, de déroulement et de compte rendu des réunions ;
les obligations de confidentialité et de discrétion ;
les modalités de communication aux salariés ;
les conditions d'adaptation du calendrier.
Les Parties rappellent que la RCC repose exclusivement sur le volontariat et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet d'imposer un départ à un salarié. Toute formulation, communication ou décision prise dans le cadre de la présente négociation devra être cohérente avec ce principe. Article 2 — Principes directeurs de la négociation Les Parties conviennent de conduire la négociation dans un esprit de loyauté, de transparence, de responsabilité et de recherche d'un accord équilibré. La Direction s'engage à communiquer les informations utiles à la compréhension du projet dans des délais compatibles avec leur examen effectif. La seule organisation syndicale représentatives dans l’entreprise s'engage, pour sa part, à formuler ses demandes, observations et contre-propositions dans des délais permettant la progression utile des discussions.
Article 3 — Calendrier de la négociation Les Parties conviennent du calendrier prévisionnel de la négociation du projet d’accord de RCC signé et annexé cf : annexe 1. Pour information sont rappelés ci-dessous la chronologie des étapes préalables à l’accord ou ultérieures qui ne sont pas des réunions de négociation : Étapes Date / échéance
Information du délégué syndical sur le projet de RCC et négociations sur l’accord de méthode
Du 24 au 28 août 2026
Annonce au CSE sur le projet de RCC
25 août 2026
Information de la DREETS de l'intention de négocier (RUPCO)
27 août 2026
Signature de l’accord de méthode 31 août 2026
Information du CSE sur la signature de l’accord de méthode Présentation des offres des 2 cabinets de reclassement (PIC/AE)
7 septembre 2026 (format hybride)
Réunion de négociation de l’accord RCC conformément au calendrier détaillé annexé
Du 1er septembre 2026 au 7 octobre
Information du CSE : réunion avant signature de l’accord de RCC
Réunion ordinaire du 24 septembre 2026
Réunion de signature de l’accord RCC
7 octobre 2026
Dépôt DREETS
Le lendemain de la signature de l’accord de RCC
Validation DREETS
Selon les délais réglementaires applicables
Information du CSE post-signature
Réunion ordinaire du mois d’octobre Le calendrier tel qu’il est annexé et signé constitue un objectif de travail et non une renonciation des Parties à solliciter des réunions complémentaires. À la demande motivée de l'une des Parties, une réunion supplémentaire pourra être organisée dans les meilleurs délais, notamment en cas de difficulté sur les mesures d'accompagnement, les critères d'éligibilité, la procédure de départage ou l'articulation avec les procédures d'information du CSE.
Article 4 — Nombre, préparation et déroulement des réunions Les Parties prévoient treize réunions de négociation de l'accord RCC :
R1 le mardi 1er septembre 2026,
Les réunions se tiennent idéalement en présentiel dans les bureaux d’Antony avec possibilité de visioconférence lorsque cela facilite la disponibilité des participants.
Chaque réunion est précédée, dans la mesure du possible, de la transmission des documents utiles au moins 48 heures ouvrées avant la séance.
Les documents de la réunion R1,
La seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise est représentée par son délégué syndical, assisté le cas échéant de la délégation d’appui prévue à l’article 8. La liste des participants est communiquée à la Direction avant la première réunion et peut être actualisée en cas d'indisponibilité ou de nécessité particulière. Un relevé de décisions ou de points d'étape est établi au cours de chaque séance ; il est partagé puis validé à l'issue de la réunion préalablement à la fin de la séance. La rédaction du relevé de décision et sa transmission sont à la charge de la Direction. Ce relevé n'a pas vocation à reproduire l'intégralité des débats, mais à garantir une traçabilité loyale de l'avancement de la négociation. Ces relevés demeurent confidentiels afin de garantir la loyauté de la négociation. Article 5 — Informations et documents communiqués La Direction remettra lors de la première réunion de négociation d’un accord RCC à la seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise, dans des conditions garantissant la confidentialité, les informations nécessaires à une négociation utile :
présentation du contexte opérationnel et organisationnel ;
périmètre précis des activités et emplois concernés ;
organigramme nominatif et liste détaillée par service des collaborateurs rattachés au périmètre cible ;
liste nominative avec indication de l’année de naissance et du genre déclaré de tous les collaborateurs rattachés ou non au périmètre cible ;
nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d'emplois associées ;
durée prévisionnelle de mise en œuvre ;
catégories de salariés susceptibles de bénéficier du dispositif ;
éléments relatifs au calendrier de volontariat ;
un projet d’accord RCC.
Ces informations seront mentionnées dans le projet d'accord RCC. Les informations jugées sensibles seront communiquées sous une forme anonymisée ou agrégée, sauf nécessité particulière et dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles. Toute demande complémentaire d'information est formulée par tout moyen. La délégation présente ces demandes par écrit ou en cours de réunion. La Direction y répond dans un délai adapté au calendrier des négociations, annexé au présent accord, soit par la transmission des éléments demandés, soit par une explication motivée lorsque la demande porte sur des informations inexistantes, non disponibles, ou si elle était satisfaite porterait atteinte de manière disproportionnée au droit au secret des affaires ou à la confidentialité des études, des recherches ou encore des données personnelles , au-delà de ce qui est nécessaire à la négociation ou sans lien direct avec le projet discuté.
Article 6 — Choix du prestataire d’accompagnement dit PIC puis AE ou Cabinet de reclassement
La Direction souhaite confier le soin d’accompagner les salariés, qui le désireraient à titre d’information avant toute candidature ou qui seraient candidats à une reconversion professionnelle dans le cadre de l’accord de RCC, à un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des transitions professionnelles, disposant de compétences avérées en reclassement externe, formation/reconversion, création, développement ou reprise d’entreprise et accompagnement retraite, notamment pour des profils technologiques et de santé numérique. Ce prestataire garantit en outre l’anonymat des salariés et la confidentialité des échanges qu’ils auront, étant précisé que seule l’identité des salariés qui déposeront effectivement un dossier de candidature au redéploiement professionnel sera divulguée aux seules personnes de l’entreprise amenées à instruire les dossiers de candidatures puis à suivre les dossiers de reconversion et de rupture des contrats de travail. Le choix du cabinet de reclassement qui animera et gérera le Point Information Conseil (PIC) puis l’Antenne Emploi (AE) sera arrêté par la Direction après information du Délégué syndical et de la Délégation syndicale au plus trad le 2 septembre 2026 et information préalable du CSE au plus tard le 7 septembre 2026. Pour cela la Direction aura présélectionné les offres d’au minimum deux cabinets de reclassement et les transmettra au Délégué syndical, à la Délégation syndicale et au CSE au plus tard le 2 septembre 2026, accompagnées des éléments de comparaison utiles et en particulier des prestations proposées et de leur budget. La Direction retiendra l’offre qu’elle jugera la mieux-disante. Les parties conviennent expressément que le PIC sera mis en place dès le choix du prestataire afin d’apporter aux salariés potentiellement éligibles qui le souhaiteront l'information nécessaire sur le processus de rupture conventionnelle collective.
Article 7 — Articulation avec le CSE Article 7.1. — Information du CSE La négociation syndicale est articulée avec l'information du CSE, sans s'y substituer. Le CSE est informé des orientations générales du projet, du calendrier prévisionnel et des principales étapes de la négociation. Les documents nécessaires à son information sont transmis dans des délais compatibles avec l'exercice utile de ses attributions. Article 7.2. — Information et consultation régulière du CSE sur la mise en œuvre de l’accord de RCC Le CSE sera consulté sur le suivi détaillé de la mise en œuvre de l'accord de RCC pendant la durée d'application de ce dernier. Pour les besoins de cette information / consultation, les comptes rendus de la Commission de validation qui sera constituée seront diffusés aux membres du CSE. Le CSE recevra aussi à cet effet un bilan d'étape de la mise en œuvre de l'accord et des éventuelles difficultés ou interrogations soulevées dans ce cadre. Conformément aux dispositions légales, les avis du CSE sur le suivi de l'accord sont transmis à la DREETS, qui recevra également un compte rendu des réunions de la Commission de validation des dossiers, les bilans d'étape et le bilan final de la mise en œuvre de l'accord de rupture conventionnelle collective. Article 8 — Moyens de la négociation et expertise Le délégué syndical désigné par l’organisation syndicale représentative bénéficie du temps nécessaire à la préparation, à la participation et au suivi des réunions de négociation. Ce temps est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel, hors temps de réunion organisé par la Direction. Compte tenu de la présence d’un seul délégué syndical dans l’entreprise, et conformément aux articles L. 2232-16 et L. 2232-17 du Code du travail, celui-ci pourra être assisté, pour les besoins de la négociation, au maximum par 3 salariés de l’entreprise, choisis en raison de leur connaissance du périmètre concerné, des métiers impactés ou des enjeux sociaux du projet. Avec le Délégué syndical ils formeront ensemble la Délégation syndicale, Ce renfort de 3 salariés a pour seule finalité d’aider le délégué syndical dans la préparation des réunions, l’analyse des documents transmis, la formulation d’observations ou de demandes complémentaires et le suivi des points discutés. Ce temps de travail de la délégation, significatif dans la mesure où il pourrait représenter 100% du temps de travail, impacte l’atteinte des objectifs personnels et professionnels des membres de la délégation. Les objectifs personnels 2026 des membres de la délégation doivent ainsi être revus en conséquence. La délégation syndicale fera appel aux conseils d’une expertise financière sur les effets économiques de ce projet de RCC, ainsi que d’un cabinet d’avocats pour son volet juridique. Cet accompagnement reste à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes : La délégation syndicale fera appel aux conseils d’une expertise financière sur les effets économiques de ce projet de RCC, ainsi que d’un cabinet d’avocats pour son volet juridique. Cet accompagnement reste à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes : 1° L’entreprise prendra en charge les honoraires des conseils de la délégation syndicale dans la limite d’une enveloppe forfaitaire de 30 000 euros hors taxes, couvrant l’ensemble des diligences réalisées au titre de l’analyse du projet de rupture conventionnelle collective et de l’accompagnement de la délégation syndicale pendant sa négociation. Cette enveloppe est librement répartie par la délégation syndicale entre l’expert financier et le cabinet d’avocats qu’elle aura choisis. 2° Une enveloppe complémentaire forfaitaire de 7 000 euros hors taxes sera prise en charge par l’entreprise si la négociation atteint la phase de finalisation d’un projet d’accord. Cette enveloppe complémentaire a vocation à couvrir les diligences spécifiquement liées à cette phase, notamment l’analyse des dernières propositions des parties, la vérification de la cohérence économique et juridique du dispositif négocié, l’examen et la mise au point des dernières versions du projet d’accord ainsi que l’assistance de la délégation syndicale en vue de sa finalisation. Pour l’application de l'alinéa, qui précède, la phase de finalisation est réputée atteinte dès lors que les parties s’accordent à reconnaître qu’elles disposent d’un projet d’accord suffisamment abouti pour faire l’objet d’une revue finale, indépendamment de sa signature ultérieure. La prise en charge de cette enveloppe complémentaire n’est ainsi ni conditionnée à la signature de l’accord de RCC par l’organisation syndicale, ni à sa validation par l’autorité administrative. En tout état de cause, le montant total pris en charge par l’employeur au titre de l’accompagnement de la délégation syndicale dans le cadre de cette négociation est plafonné à 40 000 euros hors taxes. Les salariés membres de la Délégation, à l’exception du Délégué syndical, ne disposent d’aucun pouvoir propre de négociation, de décision, d’engagement ou de signature au nom de l’organisation syndicale représentative. Le délégué syndical demeure seul, habilité, à conduire la négociation pour le compte de son organisation syndicale, à arrêter sa position, à décider de la signature ou de la non-signature de l’accord envisagé et, le cas échéant, à signer l’accord de méthode et l’accord de rupture conventionnelle collective. La liste des salariés composant la Délégation syndicale est communiquée à la Direction avant la première réunion de négociation à laquelle ils sont appelés à participer. La Direction informera leur manger de leur participation à la Délégation syndicale pendant tout le temps des négociations, réunions de négociations et réunions préparatoires tenues pour les besoins de la négociation de l’accord de RCC. La composition de la Délégation syndicale peut être actualisée en cas d’indisponibilité ou de nécessité particulière, sous réserve d’une information préalable de la Direction. Les membres de cette délégation sont soumis aux mêmes obligations de confidentialité, de discrétion et d’usage limité des documents que celles prévues au présent accord, en particulier à l’article 9. Les temps passés par les membres de la Délégation syndicale aux réunions organisées par la Direction, ainsi qu’aux réunions préparatoires nécessaires à la négociation, sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, hors temps de réunion organisé par la Direction. Les frais raisonnables de déplacement, d'hébergement et de restauration exposés par les membres des délégations pour participer aux réunions organisées par la Direction sont pris en charge selon les règles internes applicables, sur présentation des justificatifs correspondants.
Pour les présences lors des réunions, et dans un but de parité et d’équité, la direction, pourra être représentée également par au maximum 4 membres salariés de l’entreprise. Article 9 — Loyauté, confidentialité et données sensibles Les Parties s'engagent à négocier de bonne foi, à se communiquer les informations utiles de manière sincère et à ne pas adopter de comportement de nature à vider la négociation de sa substance. Elles s'engagent également à ne pas diffuser publiquement d'informations partielles, inexactes ou prématurées susceptibles de créer une confusion parmi les salariés ou de compromettre les chances d'aboutissement de la négociation. Les informations expressément présentées comme confidentielles par la Direction sont couvertes par une obligation stricte de confidentialité. Cette obligation s'impose aux participants aux réunions, aux experts, conseils et toute personne appelée à en connaître dans le cadre de la négociation. Les réunions ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement audio ou vidéo, sauf accord exprès et préalable de l'ensemble des Parties. Les documents transmis ne peuvent être reproduits, diffusés ou utilisés à d'autres fins que la négociation du présent projet, sous réserve des échanges nécessaires avec les conseils et experts soumis à une obligation de confidentialité. Les Parties s’engagent réciproquement à s’abstenir, pendant la durée du présent accord, de toute communication publique, notamment dans la presse ou sur les réseaux sociaux, portant sur le contenu des discussions, les documents remis ou les hypothèses examinées, sous réserve des communications convenues à l’article 10 et de l’exercice normal des prérogatives syndicales. Chacune des Parties rappelle aux personnes participant à la négociation les obligations de discrétion et de confidentialité prévues au présent article. Article 10 — Communication aux salariés Les Parties conviennent qu'une communication maîtrisée et cohérente est indispensable à la bonne compréhension du projet. La Direction pourra diffuser, après information préalable des organisations syndicales, des communications générales aux salariés afin de présenter l'existence de la négociation, son calendrier, son caractère volontaire et les prochaines étapes. À l'issue de chaque étape importante, les Parties pourront convenir d'un message d'information synthétique, destiné à éviter les incertitudes liées au projet et à sa mise en œuvre et à rappeler que l'ouverture de la négociation ne crée aucun droit automatique au départ ni aucune obligation de départ. Les Parties conviennent également que la Direction pourra, en collaboration avec le délégué syndical, organiser des communications collectives à destination des salariés concernés afin de les informer, de manière factuelle et prudente, de l’état d’avancement de la négociation, du calendrier prévisionnel et des thèmes en discussion. Les salariés qui le souhaitent pourront, à titre strictement préparatoire et sans engagement de part ni d’autre, commencer à réfléchir à un éventuel projet professionnel personnel et solliciter des informations générales auprès des interlocuteurs désignés par la Direction sur leur site d’affectation. Article 11 — Procédure de règlement des difficultés En cas de difficulté relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les Parties conviennent de rechercher prioritairement une solution amiable. La difficulté est inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante ou, en cas d'urgence, fait l'objet d'une réunion dédiée organisée dans un délai raisonnable. Pendant cette phase de discussion amiable, les Parties s'engagent à ne pas adopter de position publique ou de démarche contentieuse portant spécifiquement sur la difficulté en cours, sauf urgence, atteinte manifeste aux droits d'une Partie ou expiration d'un délai légal impératif. Article 12 — Durée, révision, dépôt et publicité Le présent accord est conclu dans les conditions de validité prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’organisation syndicale signataire ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Il prend effet à compter de sa signature et prendra fin à la plus proche des dates suivantes : signature de l'accord RCC, constat écrit d'échec de la négociation, décision de la Direction de ne pas poursuivre le projet, ou expiration du calendrier prévu, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues à l'article 3. Il pourra être révisé par avenant signé dans les mêmes conditions que le présent accord, sauf prorogation technique limitée prévue à l'article 3. Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives puis déposé sur les plateformes TéléAccords et RUPCO, avec les pièces requises, un exemplaire sera remis au Délégué syndical et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent, conformément aux règles applicables au dépôt des accords collectifs.
Fait à Antony, le 31 août 2026.
Pour l’Entreprise
Pour la CFE-CGC seule Organisation syndicale reprun exemplaire sera remis auésentative