Accord d'entreprise DEF'I BOIS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société DEF'I BOIS

Le 28/07/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société EURL DEF’I BOIS, Située au 30, chemin des Pervenches – 73460 SAINTE HÉLÈNE-SUR-ISÈRE. Représentée par Le représentant de l'employeur en sa qualité de Gérant.
D'une part,

Et :

Les salariés de l'entreprise, ayant approuvé le présent accord par référendum organisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le procès-verbal de consultation étant annexé au présent accord .

D'autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif d'adapter l'organisation du travail de l'entreprise aux variations inhérentes à son activité 

: conditions climatiques, saisonnalité des chantiers ou aux cycles de commandes. L'instauration d'un aménagement du temps de travail sur l'année permet de répondre aux exigences de réactivité de notre clientèle tout en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires ou au chômage partiel, tout en garantissant aux salariés une rémunération mensuelle régulière et lissée.

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise engagés sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD),

à l'exclusion des cadres dirigeants ou des salariés au forfait jours. Pour les salariés sous contrat temporaire ou à durée déterminée d'une durée inférieure à 1 mois, le présent accord ne s'appliquera pas.

ARTICLE 2 — PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d'aménagement du temps de travail est fixée sur une période de 12 mois consécutifs. Elle débute le

1er avril pour se clôturer le 31 mars de chaque année.

L'horaire moyen de travail sur cette période est fixé à

35 heures par semaine, soit un total de 1 607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).


ARTICLE 3 — MODALITÉS DE LA MODULATION (PROGRAMMATION)

Le temps de travail sera réparti alternativement en périodes de haute activité et en périodes de basse activité.
  • Périodes de haute activité : L'horaire hebdomadaire pourra être porté jusqu'à 45 heures par semaine.

  • Périodes de basse activité : L'horaire hebdomadaire pourra être réduit jusqu'à 0 heure par semaine.

ARTICLE 4 — LIMITES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre de cette organisation, les limites maximales légales de travail effectif doivent être strictement respectées :
  • La durée quotidienne maximale ne peut dépasser

    10 heures (sauf dérogation exceptionnelle).

  • La durée hebdomadaire maximale ne peut dépasser

    48 heures sur une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 — ÉTABLISSEMENT ET MODIFICATION DU PROGRAMME INDICATIF

Un calendrier indicatif des horaires (les périodes hautes et basses prévisibles) est communiqué aux salariés au moins

15 jours avant le début de la période de référence.

En cours de période, les variations d'activité peuvent imposer des modifications de ce calendrier. Les salariés en seront informés moyennant un délai de prévenance de

7 jours ouvrés (délai qui pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence absolue ou de contraintes climatiques exceptionnelles).

ARTICLE 6 — LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d'assurer aux salariés une sécurité financière, leur rémunération mensuelle sera lissée. Elle sera calculée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de référence (soit

151,67 heures par mois pour un contrat de 35 heures), indépendamment du nombre d'heures réellement effectuées au cours du mois.

ARTICLE 7 — HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET FIN DE PÉRIODE

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence (12 mois).
  • Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la limite annuelle de

    1 607 heures.

  • Ces heures donneront lieu à une majoration de salaire

    de 25% pour les 8 premières heures moyennes et 50% au-delà ou à un repos compensateur équivalent.


ARTICLE 8 — ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de référence (embauche ou rupture de contrat en cours d'année), une régularisation de sa rémunération est effectuée :
  • Si le salarié a travaillé plus d'heures que la moyenne lissée sur sa période de présence, un rappel de salaire lui est versé.
  • Si le salarié a travaillé moins d'heures, une compensation est opérée sur ses dernières échéances de paie (sauf en cas de licenciement économique).

ARTICLE 9 — DURÉE, RÉVISION ET DÉPÔT DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée

indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Aout 2026.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords).

Fait à

SAINTE HÉLÈNE-SUR-ISERE, le 10 juillet 2026 (en 3 exemplaires originaux).

Pour l'Entreprise, Le représentant de l'employeur, Gérant
Pour les Salariés, Le salarié

Mise à jour : 2026-08-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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