ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE Entre les soussignés : La Société DEFENSE ET MAITRISE SECURITE, SAS, au capital de 2 000 euros, immatriculée sous le numéro 910 052 588, RCS de Perpignan, située 1 rue des Sucriers, 66380 PIA, représentée par M. …….. ……….., agissant en qualité de président,
D'une part, Et, Et les salariés de la Société DEFENSE ET MAITRISE SECURITE, consultés sur le projet d'accord,
D'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société DEFENSE ET MAITRISE SECURITE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail. En effet, la société DEFENSE ET MAITRISE SECURITE a une activité qui dépend d'accroissement ponctuels d'activités liés à des événements saisonniers (rencontres sportives, augmentation des besoins en sécurité durant la saison estivale), de contrats ponctuels difficilement prévisibles.
A cet effet, le mode d'aménagement du temps de travail sur l'année civile qui repose sur une alternance de périodes d'activités hautes et basses, selon les besoins et les contraintes de l'entreprise et des salariés, est un mode d'organisation essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise pour les salariés non cadres.
Le présent accord a pour objet d'instaurer les différentes règles d'aménagement et d'organisation du temps de travail mises en place et appliquées dans l'entreprise.
ARTICLE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Conformément aux dispositions de l’article L.3121- 44 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en deçà de la durée légale du travail se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue. Par travail effectif, et selon les dispositions inscrites à l’article L3121-1 du Code du Travail, on entend le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
1 – Salariés concernés
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés affectés à des fonctions en lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites. Cet aménagement du temps de travail sur l’année civile repose ainsi sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés tels que définis ci-dessus au sein du Préambule dudit Accord.
2 – Période de référence
La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.
3 – Horaire moyen hebdomadaire/durée annuelle moyenne de référence
Selon le principe même du mode d’Aménagement du Temps de Travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés considérés variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de travail de 35 heures dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile. Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen hebdomadaire de travail de 35 heures se neutralisent sans donner lieu à majoration de salaire, repos compensateur ou imputation sur le contingent d’heures supplémentaires. Ainsi, et de façon à compenser les périodes de Haute activité et de Basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Les parties entendent appliquer une durée annuelle moyenne de référence calculée sur les heures réellement travaillées sur l’année par les salariés, déduction ainsi faites des journées (congés payés, jours fériés, etc.) et des heures non travaillées. Il est précisé que la durée annuelle moyenne de référence ne saurait excéder sur l’année 1607 heures par salarié dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs. Pour une information complète, les parties entendent préciser la formule de calcul opérée pour établir chaque année, la durée annuelle moyenne de référence applicable :
(nombre de jours ouvrés* x 7 heures) – (jours de congés payés x 7 heures) + (7 heures de journée de solidarité) = durée annuelle moyenne de référence.
*Le nombre de jours ouvrés s’obtient chaque année comme suit : (nombre de jours sur l’année civile – (les samedi et Dimanche) – (nombre de jours fériés tombant un jour de la semaine du lundi au vendredi)).
A titre illustratif, au titre de l’année 2024, la durée annuelle moyenne de référence est de 1596 heures pour les salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés, calculée comme suit : Durée annuelle moyenne de référence de l’année 2024 = (252 jours ouvrés x 7 heures) – (25 jours de congés payés x 7 heures) + (7heures de journée de solidarité) = 1596 heures.
4 – Programmation indicative annuelle des variations d’horaires
La programmation indicative annuelle s’établit sur la base du temps de travail hebdomadaire de 35 heures. Les variations d’horaires, selon les périodes de Haute activité et de Basse activité, seront programmées selon un calendrier collectif applicable à l’ensemble des salariés concernés. L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail. La programmation indicative des variations d’horaires sera communiquée aux salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant le début de la période considérée. En cas de modification de la programmation indicative en cours de période de référence (année civile), les salariés seront informés des changements d’horaires les concernant, non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, délai de prévenance fixé à hauteur de 7 jours calendaires et à 14 jours calendaires pour les périodes de travail de nuit. Toutefois, ce délai pourra être réduit en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise tel que notamment : absence de personnel, mission non programmée
5 – Limites hautes et basses hebdomadaires
Selon les périodes concernées, l’horaire hebdomadaire moyen d’activité professionnelle s’organisera en périodes dites de Haute activité et de Basse activité. Durant les semaines de forte activité, les salariés ne pourront travailler au-delà de : - 12 heures par jour - 48 heures sur une semaine - 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives Les heures travaillées au-delà de ces limites hebdomadaires constituent des heures supplémentaires. Durant les périodes basses d’activité, la limite basse hebdomadaire est fixée à 0 heure sur la semaine.
6 – Modalités de suivi du compte d’heures
Chaque salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte d’heures par tout moyen écrit, y compris en sa forme dématérialisée.
7 – Décompte des heures supplémentaires et règlement
Les heures supplémentaires effectuées, dans la semaine, au-delà de la limite haute fixée par le présent Accord, et les heures effectuées au-delà de la durée annuelle moyenne de référence de 35 heures de travail effectif seront traitées en heures supplémentaires. Il est rappelé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires calculées à l’issue de la période annuelle de référence, est celui qui est déterminé par l’application de la formule prévue à l’article 1-3 du présent Accord. Ainsi au titre de l’année 2024, les heures dépassant le seuil fixé à 1596 heures constituent des heures supplémentaires. Chacune desdites heures ouvrira droit, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à une majoration de salaire étant considéré que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes pourront être remplacées, en totalité ou en partie, par un repos compensateur de remplacement majoré au taux légal. Les heures supplémentaires seront ainsi calculées et rémunérées au terme de la période d’annualisation (soit au 31 décembre de l’année considérée), à l’exception des heures réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire maximale fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement. S’agissant du paiement de ces heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement majoré, les parties s’accordent pour définir ci-dessous les modalités d’attribution et conditions de prise de repos :
La demande de paiement des heures supplémentaires par le biais d’un repos compensateur majoré est de l’initiative du salarié sous réserve de validation de sa hiérarchie.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Le repos compensateur est pris par journée entière.
8 – Rémunération mensuelle - Lissage
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail sur l’année est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera donc établie et lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures avec une rémunération mensualisée de 151.67 heures. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés. Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée de la rémunération. Ainsi, en cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail qui sera prise en considération pour le calcul de l’indemnisation du salarié sera la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle ou rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité. Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
9 – Entrée ou sortie en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis. Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos compensateur de remplacement.
En cas de rupture du contrat de travail, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ ou mise à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée. ARTICLE 2 - Aménagement annuel du temps de travail des salariés à temps partiel Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, les salariés à temps partiel seront susceptibles d’être intégrés dans l’aménagement annuel du temps de travail prévu par le présent accord et les horaires de travail définis sur l'année. En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra en faire mention et définir la durée de travail, ainsi que sa répartition sur l’année. La durée annuelle de travail à temps partiel est ainsi déterminée :
(Nombre de jours ouvrés* x heures journalières*) – (jours de congés payés x heures journalières) + (heures journalières de journée de solidarité) = durée annuelle moyenne de référence.
* Le nombre de jours ouvrés s’obtient chaque année comme suit : (nombre de jours sur l’année civile – (les samedi et Dimanche) – (nombre de jours fériés tombant un jour de la semaine du lundi au vendredi)). * Les heures journalières s'obtiennent comme suit : horaire hebdomadaire / nombre de jours ouvrés hebdomadaires
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail sur l’année est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera donc établie et lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen avec une rémunération mensualisée. La modification éventuelle de la répartition de la durée et des horaires de travail sera notifiée par écrit sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il est garanti aux salariés à temps partiel que leurs horaires quotidiens ne comporteront pas plus d’une interruption d’activité, celle-ci ne devant pas être supérieure à deux heures. Heures complémentaires Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail de référence prévue dans son contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail définie pour un salarié travaillant à temps plein. Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé par le présent accord à :
10 % pour les heures complémentaires effectuées jusqu'à 1/10 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail de référence prévue dans son contrat.
25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail de référence prévue dans son contrat.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. La première réunion de suivi interviendra dans le trimestre suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord s'applique à compter du 1 Janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. ARTICLE 5 - Portée de l'accord Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. ARTICLE 6 - Révision de l'accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société DEFENSE ET MAITRISE SECURITE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société DEFENSE ET MAITRISE SECURITE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société DEFENSE ET MAITRISE SECURITE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de la Société DEFENSE ET MAITRISE SECURITE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société DEFENSE ET MAITRISE SECURITE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan. Le procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel est joint en annexe. Fait à Pia, le 20 novembre 2023, Pour la Société DEFENSE ET MAITRISE SECURITE ............ ............ Président