L’entreprise SAS DEFI-MAT dont le siège social est situé ZAC du Puy d’Esban, 1 rue Galilée, 15130 Ytrac
ci-après dénommée « la société » ;
d'une part,
ET
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
d'autre part,
Préambule
Il est convenu le présent accord de participation en application des dispositions des articles L. 3321-1 et R. 3321-1 et suivants du Code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Il traduit la volonté de partager, entre la société et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de la société.
La société est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
Les bénéficiaires ;
La formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
Les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
La nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
La durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
La nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
Les modalités d'information individuelle et collective.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant
3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, à savoir 192 salariés équivalents temps complet à la date de signature du présent accord, le présent accord bénéficie également aux mandataires sociaux de la société (ou au chef d’entreprise).
Détermination de la réserve spéciale de participation
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail. Il s'exprime par la formule suivante :
RSP = 0,5 × B-5% C × SVA
Formule dans laquelle :
B représente le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du Code du travail)
C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis.
S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
VA représente la valeur ajoutée, c'est à dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance soit par l'inspecteur des finances publiques, soit par le commissaire aux comptes, de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.
Droits individuels
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel= RSP×total heures travail effectif (ou assimilées) du salariétotal heures travail effectif (ou assimilées) de l'entreprise
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
aux congés payés ;
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
aux absences pour congé de deuil ;
aux périodes de mises en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique (mise en quarantaine de personnes susceptibles d'être affectées, ordonnée par le Premier ministre aux seules fins de garantir la santé publique) ;
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
aux périodes d’activité partielle.
Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.
Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.
Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier. Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.
Perception immédiate des fonds
Les salariés bénéficiaires de droits au titre du présent accord pourront demander le versement de tout ou partie des sommes correspondantes.
A titre informatif, les sommes perçues dans ces conditions sont soumises à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Indisponibilité
Sauf pour les salariés qui demanderont le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ces droits pourront cependant être négociables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption (dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge) ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé) ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du Code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
Affectation des sommes épargnées aux travaux énergétique de la résidence principale selon les critères d’éligibilité.
Réalisation d’une activité de proche aidant exercée par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée par un PACS auprès d’un proche.
Affectation des sommes épargnées à l’achat d’un véhicule propre selon les critères d’éligibilité.
En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (pour information, 80 € à la date de signature du présent accord) pourront être payées directement.
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, d'invalidité, de violence conjugales et de surendettement pour lesquels le bénéficiaire peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.
Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.
En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.
Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Enfin, il est à rappeler que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.
Gestion des fonds
Les sommes correspondant aux droits issus de la réserve spéciale de participation au profit des bénéficiaires, dont ils ne demandent pas le versement en tout ou partie, seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne d’entreprise (PEE) et/ou du Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL).
Les sommes recueillies dans ces plans d'épargne seront affectées conformément au règlement de ces plan.
Chaque année, les membres du personnel exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel, gérer par le prestataire bancaire, celle(s) des options à laquelle (auxquelles) ils voudraient voir affecter les sommes qui leur sont dues.
Pour les salariés qui ne décideront pas de l’affectation, la moitié des sommes attribuées seront affectés au PERECOL en gestion sécurisée, l’autre moitié étant affectée au PEE selon l’option retenue par la majorité du personnel concerné
Information collective
Chaque année, la direction présentera au comité social et économique (ou à la commission spécialisée éventuellement créée par le CSE), dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport comportant notamment :
Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité social et économique sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-78 du Code du travail.
Information individuelle
Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.
Conformément à la loi, la société établira tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan général du calcul de la réserve spéciale de participation que sur le plan de leurs créances individuelles.
Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord pourra être consulté au service du personnel.
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
Le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
L'organisme auquel est confié la gestion des droits ;
La date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité ;
Les modalités d'affectation par défaut au PERECOL des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Avec l’accord des salariés, la remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l’adresse communiquée par l’établissement bancaire mandaté.
Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Règlement des différends
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige :
Bénéfices nets et capitaux propres
Ces montants font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des finances publiques ou du Commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'Inspecteur concerné ou au Commissaire aux comptes.
Salaires et valeur ajoutée
Les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'Etat en appel.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes :
A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où les parties ne pourront se mettre d'accord sur un conciliateur unique, elles en choisiront chacune un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord signé du ou des experts.
Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux administratifs compétents.
Autres litiges individuels ou collectifs
Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent que sera mis en œuvre le processus suivant :
Les signataires seront saisis pour tentative de règlement amiable et réunis spécialement à cet effet.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.
Si la conciliation ne peut aboutir, un certificat de non-conciliation sera établi et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents.
Dispositions relatives à l’accord
Signature électronique
Les Parties reconnaissent et acceptent la valeur juridique et la recevabilité du procédé de signature électronique et conviennent de procéder à la signature de la présente en utilisant un procédé fiable d'identification et de signature électronique mis en œuvre par Docusign® garantissant le lien de chaque signature avec la présente convention conformément aux dispositions des articles 1366, 1367 et 1375 du Code civil."
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 exercices sociaux et s'appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le 01/01/2026.
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'un exercice social, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
Révision
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non conformes.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Dans le délai maximum de 2 mois, les parties ouvriront une négociation,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
Le texte révisé ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le 1er jour du 7ème mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
L'avenant ainsi conclu devra être fait l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.
Suspension
Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société devenait inférieur à 50 salariés, le présent accord serait alors suspendu de plein droit.
La suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DREETS. Les salariés seront également notifiés de la mise en œuvre de cette clause de suspension, soir par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
Il redeviendrait applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif serait à nouveau au moins égal à 50 salariés.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Du secrétaire du CSE.
D’un représentant de la Direction.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Du secrétaire du CSE.
D’un représentant de la Direction.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, 1 fois sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues aux articles D. 3323-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord entre en application à compter du lendemain après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet (logiciel RH) de l’entreprise.