Accord d'entreprise DEFONTAINE
UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 FEVRIER 1993 CONCERNANT LA PRIME ANNUELLE
Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2021
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2021
30 accords de la société DEFONTAINE
Le 09/11/2020
AVENANT n°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE
DU 25 FEVRIER 1993
CONCERNANT LA PRIME ANNUELLE
Entre les soussignés :
DEFONTAINE S.A.S., dont le siège social est situé, rue St-Eloi, 85530 LA BRUFFIERE, représentée par
d'une part ;Et :
LeSyndicat CFDT, représenté par, Délégués syndicaux
d'autre part ;
PREAMBULE
Dans le cadre du projet ALIZES présenté en juillet 2020 aux membres du Comité Social et Economique, et suite à l’ouverture des négociations le 3 septembre 2020, poursuivis les 8, 17, 23, 29 septembre, 6, 8 et 15 octobre 2020 les parties ont souhaité modifier, de façon temporaire, le calcul de la prime annuelle prévu par l’Accord d’entreprise du 25 février 1993, versée sur l’exercice 2020/2021.Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DEFONTAINE SAS visés par l’article 1 de l’accord du 25 février 1993.
Article 2 — Durée de l'accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, et s’applique pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.Ainsi, le montant des primes annuelles des mois de novembre 2020 et mai 2021 sera déterminé conformément au taux de règlement prévu à l’article 3 du présent accord.
Article 3 — Taux de règlement
Pour la période visée à l’article 2 du présent accord, l’article 4 de l’accord du 25 février 1993 est remplacé par les modalités de calcul suivantes :- Le taux de règlement des deux parts de la prime annuelle est de 50% de la base de calcul défini à l’article 3 de l’accord du 25 février 1993, sans pouvoir dépasser un montant maximal de 1250€ bruts par part.
Les parties sont convenues en complément que la prime annuelle de novembre 2020, calculée selon les modalités ci-dessus explicitées, sera diminuée de 350€ bruts pour l’ensemble des salariés, à l’exclusion des salariés en contrat d’alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation).
Article 4 — Autres dispositions de l’accord
Les autres dispositions de l’Accord d’entreprise du 25 février 1993 demeurent inchangées.
Article 5 - Rendez-vous et suivi de l'accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant la conclusion du présent accord, en vue d’en assurer le suivi et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 6 — Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Vendée
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise et remis à chaque signataire
Fait à La Bruffière, le 9 novembre 2020
POUR LA CFDTPOUR LA DIRECTION
Délégué Syndical CFDTPrésident
Délégué Syndical CFDTDirecteur des Ressources Humaines
Mise à jour : 2020-11-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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