Accord d'entreprise DEFONTAINE

UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 FEVRIER 1993 CONCERNANT LA PRIME ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2021

30 accords de la société DEFONTAINE

Le 09/11/2020


AVENANT n°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE

DU 25 FEVRIER 1993

CONCERNANT LA PRIME ANNUELLE


Entre les soussignés :

DEFONTAINE S.A.S., dont le siège social est situé, rue St-Eloi, 85530 LA BRUFFIERE, représentée par

d'une part ;

Et :

Le

Syndicat CFDT, représenté par, Délégués syndicaux



d'autre part ;

PREAMBULE

Dans le cadre du projet ALIZES présenté en juillet 2020 aux membres du Comité Social et Economique, et suite à l’ouverture des négociations le 3 septembre 2020, poursuivis les 8, 17, 23, 29 septembre, 6, 8 et 15 octobre 2020 les parties ont souhaité modifier, de façon temporaire, le calcul de la prime annuelle prévu par l’Accord d’entreprise du 25 février 1993, versée sur l’exercice 2020/2021.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DEFONTAINE SAS visés par l’article 1 de l’accord du 25 février 1993.

Article 2 — Durée de l'accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, et s’applique pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Ainsi, le montant des primes annuelles des mois de novembre 2020 et mai 2021 sera déterminé conformément au taux de règlement prévu à l’article 3 du présent accord.

Article 3 — Taux de règlement

Pour la période visée à l’article 2 du présent accord, l’article 4 de l’accord du 25 février 1993 est remplacé par les modalités de calcul suivantes :
  • Le taux de règlement des deux parts de la prime annuelle est de 50% de la base de calcul défini à l’article 3 de l’accord du 25 février 1993, sans pouvoir dépasser un montant maximal de 1250€ bruts par part.
Pour les salariés dont le taux de règlement à 50% conformément aux dispositions de l’accord du 25 février 1993, aboutissait à un montant supérieur ou égal à 2500€ par part, le versement pour chaque part, sera de 25% de la base de calcul définie à l’article 3 de l’accord du 25 février 1993, sans qu’il ne soit fait application du plafond de 1250€ bruts par part.

  • Les parties sont convenues en complément que la prime annuelle de novembre 2020, calculée selon les modalités ci-dessus explicitées, sera diminuée de 350€ bruts pour l’ensemble des salariés, à l’exclusion des salariés en contrat d’alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation).

Article 4 — Autres dispositions de l’accord


Les autres dispositions de l’Accord d’entreprise du 25 février 1993 demeurent inchangées.

Article 5 - Rendez-vous et suivi de l'accord


Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant la conclusion du présent accord, en vue d’en assurer le suivi et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 6 — Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Vendée
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise et remis à chaque signataire

Fait à La Bruffière, le 9 novembre 2020

POUR LA CFDTPOUR LA DIRECTION


Délégué Syndical CFDTPrésident





Délégué Syndical CFDTDirecteur des Ressources Humaines
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