Accord d'entreprise DEGENEVE

20200723_DEGENEVE_ACCORD_CONTIGENT_HS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DEGENEVE

Le 23/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE
AU SEIN DE LA SOCIETE DEGENEVE



ENTRE, D’UNE PART :




La Société DEGENEVE (SAS),

Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 153 000 €, dont le siège social est situé 8, rue de l’Industrie - 74240 GAILLARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro d’identification 796 680 668, représentée par la Société JMD CONSEIL, elle-même représentée par le Président, agissant en qualité de Président,





ET, D’AUTRE PART :




Le Membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lui permettant valablement de conclure le présent Accord.



PRÉAMBULE :



Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Les réalités économiques, découlant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, ont amené les parties à réfléchir sur la durée du travail applicable au sein de l’entreprise et, notamment, à la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux contraintes de l’activité de la Société.
C’est ainsi et en ce sens qu’a été établi le présent Accord Collectif poursuivant les objectifs suivants :

  • Rappeler la durée du travail applicable au sein de la Société ;

  • fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté à l’organisation et à l’activité de la Société ;

  • maintenir et préserver la qualité de vie au travail ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent Accord prime et s’applique en lieu et place des dispositions de même objet prévues par la Convention Collective « des services de l’Automobile » actuellement applicable au sein de la Société DEGENEVE.

En outre, le présent Accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux usages, engagements unilatéraux, Accords collectifs et autres dispositions en vigueur au sein de la Société DEGENEVE qui auraient le même objet que le présent Accord.



IL A ÉTÉ DÉCIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 - Champ d’application


Le présent Accord s’applique à l’exception des Cadres Dirigeants définis à l’Article L. 3111-2 du Code du travail, à l’ensemble des salariés de la Société DEGENEVE occupés à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures, et ce, quelle que soit leur situation contractuelle, et sans condition d’ancienneté.

Article 2 - Définition du temps de travail effectif et durée du travail applicable au sein de la société DEGENEVE


2.1 - Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu’ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.


2.2 - A ce jour, la durée du travail au sein de la Société DEGENEVE est de 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 169,00 heures par mois.



Article 3 - Durées maximales de travail


La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi (Articles D. 3121-4, D. 3121-5 et D. 3121-6 du Code du travail).

Il est convenu qu’il pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise. En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi (Articles L. 3121-21, R. 3121-8 et R. 3121-9 du Code du travail).

Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.


Article 4 - Repos quotidien et hebdomadaire


Il est rappelé que la Législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Article 5 - Définition des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande écrite de la Direction au-delà de la durée légale du travail. Ces heures doivent permettre de faire face aux surcroîts d’activité.

Les heures d’absence indemnisées, ainsi que les temps non considérés comme du temps de travail effectif, compris à l’intérieur des périodes de décompte de l’horaire de travail, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre des heures supplémentaires effectuées.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ainsi, en application des dispositions de l’Article L. 3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.


Article 6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires


Il est convenu que le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 375 heures par année civile et par salarié, conformément à l’Article L. 3121-33 du Code du travail. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :

  • doivent être précédées d’une information et d’une consultation du Comité Social et Economique ;

  • sont rémunérées avec la majoration applicable et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100 % des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il a été ouvert.


Article 7 - Dispositions finales


7.1 - Suivi et interprétation de l’Accord


L’application du présent Accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et du Membre élu Titulaire signataire de l’Accord.
Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de l’Accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.
Dans le cadre du suivi du présent Accord, cette Commission se réunira une fois par an.


7.2 - Durée, révision et dénonciation


Le présent Accord prendra effet le 1er janvier 2020.

Ces dispositions annulent et remplacent toutes dispositions antérieures, issues notamment d’usages ou de décisions unilatérales contraires au contenu du présent Accord.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions de l’Article L. 2232-24 et suivants du Code du travail. Cette demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par l’Article L. 2261-9 du Code du travail, après réunion de la Commission de suivi prévue à l’Article 7.1. du présent Accord.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.


7.3 - Dépôt


Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.


Fait à Gaillard,
Le 23 juillet 2020


Pour la Société DEGENEVE SASMembre élu titulaire du Comité Social
La Société JMD CONSEILet Économique




























(1) Paraphe sur chaque page et signature des parties en fin de texte
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