Accord d'entreprise DEGEORGES TP

Accord collectif fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société DEGEORGES TP

Le 24/10/2024




ACCORD COLLECTIF

FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



(Articles L.3121-11 et L.3121-11-1 du code du Travail, article 18, IV, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008)



Entre
L’entreprise DEGEORGES TP dont le siège social se situe au 83 Rue des Roseaux, 74330 EPAGNY/METZ-TESSY, – SIRET 440 295 574 00022.

Représentée par son Président, Monsieur

Et
Le personnel de l’entreprise DEGEORGES TP


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Il est rappelé que la Société DEGEORGES TP, dans le cadre de son activité de terrassement, de canalisations et d’assainissement, applique actuellement en matière de durée du travail les seules dispositions légales et conventionnelles issues de la convention collective nationale des Travaux Publics.
L’organisation du travail au sein de la Société DEGEORGES TP nécessite une souplesse que les dispositions légales actuelles sont en mesure de lui apporter.
En effet, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles de branche.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.

Confrontée à l’augmentation de la demande, à la réduction des délais d’exécution et aux difficultés croissantes d’embauche de main d’œuvre qualifiée, la Société DEGEORGES TP souhaite répondre aux besoins de l’entreprise et aux aspirations des salariés en permettant à ces derniers de réaliser davantage d’heures supplémentaires.
Les salariés sont favorables à la négociation de cet accord compte tenu des mesures de désocialisation et de défiscalisation des heures complémentaires et supplémentaires issues de
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant « mesures d’urgence économiques et sociales ».
Compte tenu qu’aux dernières élections professionnelles, un PV de carence a été dressé, cet accord est soumis à la ratification du personnel dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du code du travail.





ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres).

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié, et ce pour l’ensemble du personnel, à compter du 1er janvier 2024. Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.

2.2 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

2.2.1 – Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur proposition de l’employeur et avec l’accord de chaque salarié concerné, après consultation des instances représentatives du personnel, si elles existent.

2.2.2 – Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une

contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

2.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des huit premières heures supplémentaires est fixé à 25%. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50% (hebdomadaire).




Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L3121.33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes par un repos compensateur équivalent. Ces repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (art L.3121-30 code du travail).

ARTICLE 3 : Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos


3.1 – Ouverture du droit à repos
La

contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

3.2 – Prise du repos et payement
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Conformément aux dispositions de l’article D.3121-9 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».
Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.
3.3 – Délai et date de prise
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.
Exemple : une fois acquises, les heures de repos seront mentionnées sur le bulletin de salaires du mois (M).
Le repos correspondant sera pris au cours d’une période s’étalant sur les mois (M+1 et M+2).
Cette demande devra être formulée au minimum 5 jours calendaires avant la ou les dates choisies par le salarié, selon les modalités suivantes :

  • Un formulaire type de demande de prise de repos sera mis à la disposition des salariés et devra être remis en main propres à l’employeur.
Sur cette demande, seront indiquées :
  • La date de réception du formulaire par l’employeur et sa signature ;
  • L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 2 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepté » cochée sur l’imprimé de la demande avec indication de la date) ;
  • En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié au moins deux dates pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus (visé à l’article 3.3).

3.4 – Délai et prise des temps de repos reportés
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail).
Ce repos donnerait lieu au versement d’une indemnité compensatrice en cas de départ de l’entreprise ou de décès.

3.5 – Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées,
  • La situation de famille,
  • L’ancienneté dans l’entreprise.






3.6 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos.
Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur la fiche de paie du mois en cours.
L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’informant également des délais et conditions de prise de celui-ci.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées, soit à l’initiative de l’employeur ou celle des salariés représentants les deux-tiers du personnel de l’entreprise ou encore par le CSE s’il existe, sous réserve de respecter une durée de préavis minimum de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261.9 du Code du travail.

ARTICLE 6 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par les parties signataires de l’accord au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisée pour chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.

ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE de Haute Savoie, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Annecy.

Fait à Epagny/Metz-Tessy,
Le 25 septembre 2024, en 2 exemplaires.

Pour l’entreprise 

,

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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