La société DEGOISEY SAS, dont le siège social est 59 rue Thiers à Saint André les Vergers (10120), immatriculée au RCS de Troyes sous le n° 393 758 495.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part
ET :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 26 Juillet 2023).
D’autre part
PREAMBULE
Cet objectif s'inscrit dans un cadre tout à fait particulier puisque la société DEGOISEY se heurte à des impératifs contradictoires :
D’une part, elle doit répondre aux demandes de ses clients qui se montrent exigeants en termes de qualité et de délais pour obtenir les produits qu’ils commandent ;
Parallèlement, la société DEGOISEY, pour assurer sa production, a besoin de salariés compétents à tous les niveaux avec des profils qui ne sont pas toujours disponibles sur le marché, ce qui rend la constitution d’équipes difficile.
Les compétences et l’investissement de chacun en interne sont donc précieux. Dans ces conditions, un certain nombre de salariés présents au sein de la société sont parfois amenés à effectuer un nombre conséquent d'heures supplémentaires pour répondre à l’intérêt global de la société et de l'ensemble des salariés qui en constituent la force vive. Il est donc apparu nécessaire de pouvoir apporter des solutions permettant de satisfaire les salariés ainsi mis à contribution. Le présent accord a ainsi pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de travail, des éléments de salaires et/ou d’épargne salariale en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire. Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Définitions Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent. Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation. Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 2.1. Champ d’application Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise ou du groupe visés ci-après relevant des établissements ou des entreprises dont la liste et l’adresse sont annexées au présent accord. Cet accord couvrira également et de plein droit tout établissement à venir situé sur le territoire français. 2.2. Salariés bénéficiaires Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps : - Salariés en contrat à durée indéterminée
2.3. Conditions d’adhésion Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service administratif et financier un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique. Toutefois, dans l’hypothèse où l’employeur alimenterait le CET des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au-delà de la durée collective de travail, il ne sera pas nécessaire que le salarié ouvre un compte au moyen d’un bulletin d’adhésion. Article 3 - Tenue des comptes Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail). Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
Un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement, …
Un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes, augmentations, …
un sous-compte pour les droits correspondant à des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective et affectées à l’initiative de l’employeur.
L’employeur communiquera annuellement au salarié l’état de son compte. Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre. Les parties conviennent que l’entreprise pourra, le cas échéant, confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation. Article 4 - Monétisation du CET Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire. Le compte épargne temps pourra être
alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.
Toutefois, il restera
géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps 5.1. Alimentation par le salarié 5.1.1 : Alimentation en temps : Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement (heures libres) ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Des jours de congés conventionnels.
Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine. Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit). Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder 10 jours par année civile. 5.1.2 : Alimentation en argent : 5.1.2.1 : éléments de salaires A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter au compte épargne-temps tout ou partie des éléments de salaire suivants :
Les augmentations ou compléments de salaire de base ;
Les primes et indemnités conventionnelles (ex : prime de fin d’année, prime de vacances…) ;
Les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires.
Dans les 15 jours qui suivent leur attribution le salarié peut informer le service administratif et financier de son intention d’alimenter son compte épargne temps par tout ou partie de ses primes ou augmentations individuelles. Pour ce faire, il doit adresser au service administratif et financier un formulaire destiné à cet effet et dûment complété. Passé ce délai, les sommes visées ne pourront plus alimenter le CET.
5.2. Alimentation par l’employeur pour les heures accomplies au-delà de la durée collective L’employeur a, de sa propre initiative, la faculté d’alimenter le CET des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au-delà de la durée collective de travail (qui, à titre d’information, est à la date des présentes de 450 heures). Il s’agit avant tout des heures qui dépasseraient 450 heures supplémentaires annuelle. Il en informera les salariés annuellement par l’intermédiaire du coffre-fort numérique ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette alimentation comprendra les heures et les majorations légales et conventionnelles y afférentes, exprimées en heures. 5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle à l’exception de celle prévue à l’article 5.2 ci-dessus. Elle sera effectuée par la remise au service administratif et financier d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur. Pour les congés payés (article 5.1.1) la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 31 mars de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis. (Note d’information des congés en annexe) A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus. Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous. 5.4 : Affectation Lorsque le salarié alimente son compte épargne temps, soit par des temps de repos, soit par des sommes d’argent visés à l’article 5.1, il doit dans le même temps indiquer l’affectation qu’il entend leur donner (Article 3).
Ladite affectation aura un caractère irrévocable. Le salarié ne pourra la modifier par la suite, et ce jusqu’à complète utilisation des droits accumulés. 5.5 : Information du salarié L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service administratif et financier une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année. Article 6 - Utilisation du compte Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps. 6.1 : Les congés indemnisables
6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parentaux à temps plein).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 1 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
L’employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 2 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.
6.1.2 : La durée du congé indemnisable En cas de prise de congé spécifique, la durée d’indemnisation de celui-ci
ne peut être supérieure à 3 mois.
6.2 : Cessation anticipée d’activité Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement. Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Les sommes correspondantes aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.4. 6.3 : Temps épargnés à l’initiative de l’employeur Les heures de travail qui auront été affectées sur le CET par l’employeur dans le cadre de l’article 5.2 ci-dessus peuvent être utilisées par l’employeur pour :
Faire face à des périodes de baisse d’activité ;
Et/ou adapter la durée du travail aux fluctuations de l’activité.
Les salariés seront informés de cette utilisation par information individuelle moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours. 6.4 : Monétisation - Complément de rémunération Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent. Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée. Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite de 3 mois de la rémunération annuelle brute. Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire. Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant 25 jours ouvrés prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail. 6.5 : Affectations Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, existants ou à venir. Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
: Don de jours au profit de certains salariés
Afin de soutenir les salariés
Qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant,
Ou qui aident une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap,
Les droits affectés au CET pourront faire l’objet d’un don de jours au profit des salariés confrontés à ces situations en reprenant les mêmes dispositions légales d’un don de jours hors CET. Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET 7.1 : Montant de l’indemnisation L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétisation. On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés. Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Liquidation - garantie Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande. Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise. 8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé. Article 9 - Cessation du compte épargne temps Le compte épargne temps prend fin en raison :
De la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
De la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci. Article 10 – Renonciation au CET par le salarié Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation. (Article 6.1.1) La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié. Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos. A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord. Article 11 - Dispositions finales 11.1 : Suivi de l’accord 11.1.1 : Commission de suivi Il est créé une commission de suivi de l’accord dont la composition est la suivante : - Comité Social Économique 11.1.2 : Modalités du suivi Les parties en charge du suivi de l’accord se réuniront tous les ans à l’initiative de l’employeur.
11.2 : Consultation Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les parties, au Comité social et économique le 16 septembre 2024 selon procès-verbal annexé aux présentes. 11.3 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation 11.3.1 : Prise d’effet et durée Le présent accord prend effet à compter du 1 janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. 11.3.2 : Dénonciation Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations. 11.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, les effets de l’accord seront maintenus pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai. Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra solder son compte épargne temps sous forme monétaire.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa mise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 1 mois.
11.4 : Révision Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord. A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître. Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant. Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours. 11.5 : Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 16 septembre 2024.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Saint André Les Vergers, le 11 Septembre 2024
En 3 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique