Accord d'entreprise DEGRE CONFORT

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 02/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société DEGRE CONFORT

Le 02/02/2024







DEGRE CONFORT








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL








ENTRE :



La société DEGRE CONFORT

Dont le siège social est situé 18 Q Avenue de la Vertonne – 44120 VERTOU
N° SIRET 493 759 427 00047
Représentée par la société Cap Ouest Energies en qualité de Présidente, elle-même représentée par M. XXX en qualité de Gérant

Ci-après dénommée la société « 

DEGRE CONFORT » ou indifféremment « la société ».


D’UNE PART,

ET :



Monsieur XXX

Membre titulaire du Comité Social et Economique, conformément au Procès-verbal d’élections en date du ____ joint aux présentes en annexe 1.


D’autre part,



Ci-après dénommés les «

parties ».






























SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc153447661 \h 5

I.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153447662 \h 5
II.DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153447663 \h 5
III.FORMALITES PAGEREF _Toc153447664 \h 5
IV.REVISION - DENONCIATION PAGEREF _Toc153447665 \h 5
IV.1.Révision PAGEREF _Toc153447666 \h 5
IV.2.Dénonciation PAGEREF _Toc153447667 \h 6
V.COMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc153447668 \h 6

TITRE II - DISPOSITIONS PORTANT SUR LE TEMPS DE DEPLACEMENT ET L’INDEMNITE DE TRAJET PAGEREF _Toc153447669 \h 7

I.SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc153447670 \h 7
II.TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc153447671 \h 7
III. INDEMNITE DE TRAJET PAGEREF _Toc153447672 \h 7

TITRE III - FORMALITES PAGEREF _Toc153447673 \h 8






































PREAMBULE


A titre liminaire, il est rappelé que la société est régie par les dispositions des conventions collectives du Bâtiment, à savoir Bâtiment-Ouvriers-Pays de la Loire (IDCC 2625) et Bâtiment- Nationale > 10 salariés (IDCC 1580).

L’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés équivalent temps plein. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.

Les conventions collectives nationales des Ouvriers du 8 octobre 1990 ont été révisées le 7 mars 2018, notamment en entérinant l’évolution des pratiques en matière d’indemnité de trajet.

Toutefois, une décision de la Cour d'Appel de Paris en date du 10 janvier 2019 est venue suspendre l’application de ces nouvelles CCN des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 à compter du 25 février 2019 en raison du non-respect d’une règle de forme.

Cette révision étant caduque, et partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver l’évolution des pratiques décidées par les partenaires sociaux, il a été décidé de déterminer, dans le cadre du présent accord, les modalités de versement de l’indemnité de trajet, et ce, conformément aux articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

En application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail, la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
  • Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
  • Concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations et doit intervenir après l’élaboration du projet et avant la conclusion de l’accord ;
  • Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Il est rappelé que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la société a interrogé les représentants du personnel, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, quant aux informations dont ils souhaitaient avoir connaissance, ces derniers ayant estimé être en possession d’éléments suffisants.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par le membre du Comité Social et Economique en place ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

I.CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ayant le statut ouvrier visés à l’article I du titre II ci-dessous.
II.DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tôt le 02 février 2024, et en tout état de cause au plus tard à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
III.FORMALITES
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de la société et accessible.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
IV.REVISION - DENONCIATION
IV.1.Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
IV.2.Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.

Les salariés disposeront également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra également la forme d’un écrit, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
V.COMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de :
  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.






















TITRE II - DISPOSITIONS PORTANT SUR L’INDEMNITE DE TRAJET
I.SALARIES CONCERNES
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise disposant du statut Ouvrier employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée et de contrats de travail à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Cet accord s’applique également aux salariés intérimaires ou mis à disposition.
II.TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Le temps de trajet entre le domicile et le dépôt ou le siège de l’entreprise n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu au versement ni d’une rémunération, ni d’une indemnité de trajet.

En vertu de l’article L. 3121-4 du Code du travail, les déplacements professionnels du salarié ne constituent pas du temps de travail effectif.

Toutefois, si celui-ci excède « le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail », il doit faire « l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière (…) », après consultation du Comité Social et Economique.

Ainsi, lorsque le salarié passe par le dépôt ou le siège de l’entreprise volontairement pour convenances personnelles et sans que cela soit rendu nécessaire pour les raisons mentionnées ci-avant, ce passage ne constitue pas du temps de travail effectif.

En revanche, il y a lieu de préciser que constitue du temps de travail effectif :

  • Le temps de trajets entre deux lieux de travail (deux chantiers, chantier – bureau) ; à noter, ce temps de trajet inter-chantiers n’ouvre pas droit à l’indemnité de trajet ;

  • Le temps de trajet lorsque le passage du salarié par l’entreprise avant de se rendre sur le lieu d’intervention est imposé par l’employeur, ce qui n’est pas le cas au sein de la société DEGRE CONFORT ou du supérieur hiérarchique du salarié ou si les nécessités de l’activité l’exigent (à savoir la récupération du matériel et/ou du véhicule indispensable à la réalisation des travaux). Dans ce cas, le temps de travail commencera à être décompté dès l'arrivée à l’entreprise, jusqu'au retour définitif le soir.
III. INDEMNITE DE TRAJET
L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, l’amplitude que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.

Cette indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.


L'indemnité de trajet n'est pas due également lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.


TITRE III - FORMALITES


Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de la société.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.


***

Fait à VERTOU, le 02/02/24
En quatre (4) exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un remis aux membres du CSE,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société DEGRE CONFORT

Monsieur XXX




Pour les salariés

M XXX
En qualité de membre titulaire du CSE





  • Paraphe de chaque page,

  • Signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"


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