Accord d'entreprise DEICHMANN CHAUSSURES SAS

Accord d'entreprise forfait annuel en jours pour les cadres autonomes

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société DEICHMANN CHAUSSURES SAS

Le 18/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

"FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES"


Entre :

La société DEICHMANN CHAUSSURES SAS

Dont le siège social est situé 3 allée des Abruzzes - Parc Technoland - Bâtiment K - 69800 SAINT-PRIEST

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon
Sous le numéro 824 360 168, cotisant à l’URSSAF de Lyon
Représentée par Monsieur……………………, en sa qualité de Directeur Général, et Monsieur ……………………….., en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

Et,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique
- Madame
- Madame
- Madame
- Monsieur

Article 1 – PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour répondre au besoin de l’entreprise et des cadres autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
L’objectif est d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail plus souple et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. 
Aussi, dans une volonté de concilier aspirations sociales, objectifs économiques et de faciliter le recrutement de certains salariés, il est apparu nécessaire d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord collectif a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours et est conclu dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.


Article 2 - CHAMP D’APPLICATION 

L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Deichmann Chaussures SAS situés en France.

Article 3 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord sera applicable à tous les salariés l'entreprise, dans la limite de la signature d’un avenant à son contrat de travail pour les personnes en poste au moment de la signature de l’accord, et remplissant les conditions ci-après définies.
Cet accord concerne les cadres autonomes

 conformément à l’article L3121-58 du code du travail.

Les cadres autonomes sont des salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société. Sont visés les cadres de

classification 9 et 10 et 11 de la Convention Collective Nationale du Commerce Succursaliste de la Chaussure (brochure n°3120) applicable dans l’entreprise.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l'année civile.
En application du présent accord pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés en jours ouvrables, le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours (incluant la journée de solidarité).
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 214 jours travaillés.

Article 5 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS ET MODALITES DE PRISE

Le nombre de jours de repos annuel sera de 14 jours de repos.

Il convient de noter que les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) se déduisent du nombre de jours travaillés et auront un impact sur le nombre de jours de repos.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Les jours de repos ayant pour objet de permettre au salarié de prendre un repos compensateur des horaires effectués, ils doivent être posés avec régularité.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos ne sont pas reportables, aussi les jours non posés au 31 décembre de chaque année sont perdus.
Il appartient à chaque salarié soumis au forfait jour de valider auprès de son hiérarchique la répartition de ses congés payés et jours de repos.

Article 6 – FORFAIT EN JOURS REDUIT

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit “forfait-jours réduit”.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Enfin, une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein serait appliquée.

Article 7 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS

La mise en place du forfait est subordonnée à un accord individuel et écrit du salarié qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de rupture du contrat de travail du salarié ni être constitutif d’une faute, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail prévu dans son contrat de travail.
Dans ce cas il pourra revenir sur sa décision à tout moment en faisant une demande écrite à la Direction.
Ainsi, une convention individuelle de forfait (contrat de travail ou avenant au contrat) devra être signée entre l’entreprise et chaque collaborateur concerné pour que le forfait jours s’applique.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquera la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer et la rémunération correspondante.
Pour les nouveaux entrants, s’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.

Article 8 – IMPACT DES ENTREES ET DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE

En cas d’entrée en fonction du salarié, au cours de l’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours est déterminé par les méthodes de calcul suivantes :
Pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, la convention individuelle tiendra compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés.
En ce qui concerne la première année, il doit par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de l’année restant à courir.

Un exemple se trouve en annexe 1 appelé « exemple n°1 ».

Lorsqu’un forfait en jours est appliqué en cours d’année à un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’application du forfait sera proratisé et précisé dans le convention individuelle. Il en sera de même pour les jours de repos.

Un exemple se trouve en annexe n° 1 appelé « exemple n°2 ».

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, un rappel de salaire lui sera versé.

Un exemple se trouve en annexe n° 1 appelé « exemple n°3 ».

Qu’il s’agisse d’une entrée ou d’une sortie en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos proratisé.
Exemple : un salarié est embauché le 1er septembre N. Il aura le droit à 4 jours de repos.
Exemple : Un salarié qui sort le 15 mars de l’année N. Il aura bénéficié de 2.5 jours de repos.


Article 9 – IMPACT DES ABSENCES

Sauf dans les cas visés par l’article L 3121-50 du code du travail, les absences quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Les journées d’absences seront déduites, jour par jour, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Un abattement sur les jours de repos est calculé au prorata sur la base de 15 jours calendaires d’absences (par demi-jours de repos). Ces absences auront une incidence sur le nombre de jours de repos.
Celle n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.
Le calcul d’une journée d’absence sera valorisé de la façon suivante :
  • Salaire mensuel brut / 21,67 (nombre de jours travaillés sur un mois de travail)

Article 10 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

A titre exceptionnel et à l’initiative du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat, par écrit et en motivant la réponse.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 221. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait jours font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
  • Rémunération mensuelle / 21,67 jours

Sauf droit insuffisant à congés payés, le dépassement du forfait annuel, fixé dans le contrat de travail en conformité avec l’article 4 du présent accord, n’est pas possible, exception faite d’un rachat de jours de repos intervenant dans les conditions ci-dessus.

Article 11 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en jours ou demi-journée.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Une durée maximale journalière de 10h00 ;
  • Un temps de pause déjeuner d’une durée de 1h00 ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total.
Sauf dérogation accordée par la Direction les jours habituels de travail sont du lundi au vendredi. Toute demande de dérogation devra être motivée et faire l’objet d’un écrit de la part du salarié.
Chaque salarié devra déclarer mensuellement chaque journée ou demi-journées travaillées sur le formulaire prévu à cet effet (annexe n°2) et le remettre au service RH le 1er jour ouvré de chaque mois, pour le mois précédent. Le cas échéant le recueil des données pourra être informatisé.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par le service RH à partir des déclarations des salariés qui leur sera remis. Les salariés auront ainsi une vue d’ensemble sur leur forfait et leur permettra de faire un point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.
En cas d’anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 12 – REMUNERATION

Les salariés en forfait jour perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
Le salaire de base brut fixé sur l’année est versé mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les parties ont convenu que pour la première année d’application de l’accord, il sera appliqué sur le salaire de base brut au 31 décembre 2023 (hors prime contractuelle) une augmentation de 3%.
Celle-ci ne s’appliquera qu’aux salariés en poste qui signeront une convention individuelle de forfait jours sur 2024. Cette augmentation ne pourra s’appliquer aux nouveaux embauchés à compter de la date de signature de l’accord.

Article 13 – EVALUATION, SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE ET ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

Un entretien individuel entre le salarié concerné par le forfait jour et son supérieur hiérarchique sera réalisé chaque année. Au cours de cet entretien, sont évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude horaires et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et la charge de travail du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Tout au long de l’année, le salarié intéressé est encouragé à communiquer avec son responsable hiérarchique sur les éventuels troubles que causent cette organisation du travail sur sa vie privée. Le dialogue est fondamental pour que ce mode de répartition du travail soit réellement efficace.
Le salarié dispose également de la possibilité d’émettre un signalement sans risquer de représailles auprès du Responsable des Ressources Humaines. Il peut alerter par écrit (e-mail, lettre...) sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au Responsable des Ressources Humaines d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 14 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article ci-avant.
Au cours de l’entretien, le Responsable des Ressources Humaines analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 14 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation du travail au bénéfice de l’entreprise des salariés.
Il n’en reste pas moins qu’en application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et sous réserve des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise en dehors de leur temps de travail, les salariés en forfait jours ne sont soumis à aucune obligation de connexion en dehors du temps de travail. Ainsi ils n’ont pas l’obligation de lire ou répondre aux courriers électroniques, messages ou appels téléphoniques ou autre forme de sollicitations qui leur serait adressé en dehors de leur temps de travail pendant leur période de repos, de congés ou de suspension de leur contrat de travail.

Article 15 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er février 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions de l’article L2232-25 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour d’une réunion dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, par lettre recommandée avec AR.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 16 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est convenu que chaque année un point sera mis à l’ordre du jour d’une réunion plénière du CSE afin de vérifier les conditions de l’application du présent accord.

Article 17 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire de l’accord sera communiqué au CSE et il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Saint Priest le 18 janvier 2024,
La DirectionLes membres titulaires du CSE

MonsieurMadame

Directeur GénéralMembre Titulaire CSE

MonsieurMadame

Directeur GénéralMembre Titulaire CSE

Madame

Membre Titulaire CSE

Monsieur

Membre Titulaire CSE


Annexes au projet d’accord « Forfait annuel en jours pour les cadres autonomes »

Annexe n°1 : Exemples d’impact des entrées et sorties en cours d’année (Article 8) :

Exemple n°1 – Embauche en cours d’année :

Pour rappel, une année civile complète = 30 CP ouvrables (lundi au samedi), 214 jours travaillés et 14 jours de repos.
Embauche au 1er octobre 2023 soit 3 mois de présence du 1er octobre au 31 décembre 2023.
1) Calcul pour la première année sur le calendrier réel en jours ouvrés :
a. Nombre de jours à travailler en 2023

Octobre : 22

Novembre :

21

Décembre :

20

SOUS TOTAL = 63 jours travaillables

b. Dans le cas où 6,5 CP sont pris et que 3 repos sont aussi pris :

TOTAL = 53,5 jours à travailler

c. Dans le cas où aucun CP mais que les 3 repos pris :

NOUVEAU TOTAL = 60 jours à travailler

2) Calcul pour la deuxième année :
a. Nombre de jours à travailler en 2024
214 jours de travail + CP non-acquis = 222 jours
Rappel : au 31 mai 2024, le salarié n’aura pas acquis la totalité de ses CP et il aura 14 jours de repos au titre de l’année complète






Suite Annexe n°1 :

Exemple n°2 :

Passage cadre au forfait jours en cours d’année avec la totalité des droits à congés

Passage au 1er mars de l’année N :
214 jours travaillés – 43 jours ouvrés = 71 jours

12 repos (proratisation)

Exemple n°3 :

Pour les sorties en cours d’année (comparaison entre le nombre de jours réellement travaillés et le nombre de jours qui auraient dû être travaillés

Sortie au 1er mars 2024 :
Au réel : 43 jours à travailler, 1 repos pris et 5 CP =

37 jours travaillés

En théorie : 214 / 12 x 2 =

36 jours (avec 5 CP et 2 repos pris)

J’ai travaillé une journée en plus qui sera payée avec le solde de tout compte
Même raisonnement si je n’ai pas suffisamment travaillé le nombre de jours correspondant sera retiré du solde de tout compte.















Annexe n°2 : Formulaire de décompte des jours travaillés (exemple pour janvier 2024) :

214Embedded Image
214

Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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