Accord d'entreprise DEJA LINK

Un accord de substitution concernant le statut des personnels de PDI dans le cadre du transfert vers DEJA LINK

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DEJA LINK

Le 19/11/2018


Accord de substitution concernant le statut des personnels de PDI dans le cadre du transfert vers DEJA LINK

Entre :
La société DEJA LINK, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est ZAC de la Cerisaie, 19-27, rue des Huleux - 93240 STAINS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 534 195 342,
et
Les délégués du personnel titulaires :
1 représentant du Collège « Cadre-Agent de Maîtrise »
1 représentant du Collège « Ouvrier - Employé »
1 représentant du Collège « Ouvrier - Employé » de l’établissement de Saint Ouen L’Aumône
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Suite au transfert des activités de la société PDI vers DEJA LINK intervenu le 1er juillet 2018, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement dénoncés à la date du transfert.

Des discussions se sont donc engagées entre la direction et les représentants du personnel.

Le présent accord de substitution, qui vise à appliquer au personnel issu du transfert de P.D.I vers DEJA LINK le statut collectif en vigueur au sein de DEJA LINK, est le résultat de ces discussions.

Article 1 — Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société DEJA LINK, dans le cadre du rachat du fonds de commerce de la société PDI par DEJA LINK intervenu le 1er juillet 2018.

Article 2 — Aménagement du temps de travail

Les règles d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société DEJA LINK s’appliquent aux salariés transférés :
  • Pour les cadres et agents de maîtrise : Accord du 29 juin 2012 relatif au forfait jours
L’accord « Forfait jours » a pour objet de constituer une réponse adaptée au cas des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de leurs fonctions.

Le temps de travail est décompté exclusivement en jours sur l’année, sur la base de 215 jours travaillés par an (en ce compris la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004).
En contrepartie, est octroyé un nombre de jours de RTT forfaitaire de 14 jours par année civile pour les salariés justifiant d’une année complète d’activité et de droits complets à congés payés, et ce, quel que soit le positionnement des jours fériés de l’année.
  • Pour les ouvriers et les employés : Procès-verbal de la réunion extraordinaire des DP en date du 19 juin 2012
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire feront l’objet pour moitié d’une compensation sous forme d’un repos compensateur de remplacement majoré (compteur d’heures) et pour moitié d’un paiement majoré, selon les conditions légales et / ou conventionnelles.
A titre exceptionnel, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 22h seront intégralement payées.

Les samedis et jours fériés travaillés sont payées en totalité, selon les règles légales et / ou conventionnelles.

Tous les salariés sont tenus informés chaque mois du nombre d’heures portés à leur crédit (ou débit) par un document annexé à leur bulletin de paie.

En cas de période de faible activité, la Direction pourra demander aux salariés de prendre des jours de repos compensateur qui donneront lieu à récupération en fonction des besoins de l’entreprise. La Direction respectera au mieux un délai de prévenance de 48h à 72h.
Pour rappel, ces heures de récupération (heures de repos prises ayant généré un compteur négatif) ne seront pas des heures supplémentaires et donc non soumises à majoration (il faudra récupérer 1 heure pour une heure en négatif).
Le compteur négatif sera plafonné à trois jours maximum.

La Direction favorisera en cas de période de faible activité, la polyvalence selon les besoins des services et la formation interne.
L’arrêt des compteurs d’heures se fera au 31 décembre de chaque année.
Si à cette date :
  • Le compteur est positif, le salarié devra prendre ses journées avant le 31 mars de l’année suivante. A l’issue du délai, si le salarié n’a pas pris ses jours de repos, ceux-ci seront définitivement perdus. Toutefois, si le reliquat ne permet pas de prendre une journée, celui-ci sera reporté sur la période suivante.
  • Le compteur est négatif, l’entreprise devra faire récupérer les heures au plus tard le 31 mars de l’année suivante. A défaut, le compteur sera remis à zéro au bénéfice du salarié.
Les documents cités ci-dessus sont annexés au présent accord.
L’accord sur l’aménagement-organisation et réduction du temps de travail du 1er février 2000 et l’avenant du 11 juin 2014 concernant la mise en place de la flexibilité du temps de travail de la société P.D.I cesseront donc de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord de substitution.

Article 3 — Usages

Les salariés transférés bénéficient des usages en vigueur au sein de la société DEJA LINK
Les usages en vigueur issus de la société PDI ne s’appliqueront plus.

Article 4 — Dispositions diverses d’ordre social

De façon plus générale, l’ensemble du statut collectif de la société DEJA LINK, issu des accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux, s’applique aux salariés transférés.

Article 5 — Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord de substitution entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6— Formalités et dépôt

L’accord ne pourra rentrer en application qu’après son dépôt à la DIRECCTE de Bobigny en deux exemplaires :
  • Une version en support papier, signée des parties ;
  • Une version en support électronique.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.


Article 7— Modification et dénonciation de l’accord

Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l’objet d’un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.


Fait à Stains, le 19 novembre 2018
Les délégués du personnelPour la société DEJA LINK








Pièces jointes :
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