Accord d'entreprise DEKRA EXPERTISE

L'ORGANISATION SOCIALE DANS LE CONTEXTE DE DIFFICULTÉS ECONOMIQUES LIÉES AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/05/2020

3 accords de la société DEKRA EXPERTISE

Le 15/04/2020


ACCORD CADRE COLLECTIF SUR L’ORGANISATION SOCIALE

DANS LE CONTEXTE DE DIFFICULTES ECONOMIQUES LIEES AU COVID-19




Entre,
La société DEKRA Expertise dont le siège social est sis 17 Espace Jean Mantelet 14123 CORMELLES LE ROYAL, ,immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 507479095, représentée par M XXXXXX, Directeur,
d’une part,
Et
Le Comité Economique et Social de l’entreprise représenté par XXXXXX, Secrétaire
d’autre part.

PREAMBULE

La crise liée au coronavirus, que traverse la France actuellement, d’abord sanitaire mais aussi économique est d’une ampleur inédite.

DEKRA Expertise doit faire face à une forte baisse de son activité qui repose sur la vente de prestations de services. Face à l’ampleur de cette crise, il a été décidé de recourir au dispositif d’activité partielle, aussi appelé chômage partiel.

La Direction et les représentant du Comité Economique et Social, en complément du rappel des dispositions légales, encadrer le recours à ce dispositif et appliquer ainsi des solutions adaptées aux salariés sur les modalités de mise en place des règles relatives aux jours de repos et à la durée du travail.

En s’appuyant sur l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction et les organisations syndicales ont décidé d’initier par cette négociation l’adaptation de ces mesures aux circonstances exceptionnelles actuelles pour faire preuve d’unité et de solidarité en conciliant le régime d’activité partielle et la préservation du pouvoir d’achat des salariés pour la période.

Il est précisé que les dispositions du présent accord ont fait l’objet de discussions au niveau du Groupe DEKRA en France et s’appliquent à toutes les filiales DEKRA qui relèvent du régime de droit français.

Le recours au dispositif de l’activité partielle a recueilli un avis favorable à l’unanimité des membres présents en date du 10 avril 2020.


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • PRINCIPES ET GENERALITES
  • Il est rappelé au préalable, qu’un premier travail primordial a été fait pour aménager les postes, l’organisation globale de l’activité, trouver le bon degré d’exigence pour adapter les conditions de travail aux contraintes posées par la propagation rapide du COVID 19. A chaque fois que cela est possible du télétravail est en place, les postes sont réorganisés, le nombre de salariés travaillant dans un même lieu est aménagé. Des contrôles sont mis en places, les gestes barrières rappelés, des protections mises en place.

  • Il est rappelé que l’activité partielle constitue une mesure collective de modification des horaires de travail qui s’opère par la réduction du nombre d’heures travaillées sur la journée, par une réduction du nombre de journées travaillées sur la semaine ou par une fermeture totale, mais temporaire, de l’unité de travail concernée ;
  • Pendant la période de l’activité partielle, il est prévu le maintien au salarié d’une rémunération nette à 100% par l’employeur et des mesures alternatives, dont l’imposition de jours de repos, seront mises en place en amont. Les règles relatives aux jours de repos s’entendent en jours ouvrés.

  • Il est convenu que les mesures proposées dans cet accord sont à durée limitée. Elles sont valables pour une période de chômage partiel maximale de 8semaines car elles visent à répondre à la situation de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et un contexte économique tendu.

  • Prises à titre exceptionnel, ces mesures visent principalement à limiter l’impact économique sur les revenus des salariés, à anticiper la reprise progressive d’activité dès le retour à de meilleures perspectives.

  • Enfin, le présent accord fixe les modalités collectives qui s’appliqueront à titre individuel à l’ensemble des salariés.
  • CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de DEKRA Expertise en CDI, CDD et en contrat d’alternance, de statut employé et cadres en forfait annuel en jours.
  • INFORMATION DES SALARIES

Il est rappelé que l’activité partielle sera définie et adaptée à chaque unité de travail. Cette notion renvoie à des structures différentes bien qu’appartenant à la même entité légale. Elles sont regroupées, selon leurs activités et fonctionnement business soit : par centre de coût/profit, ligne métiers (inspection, sinistre plateau technique ou administratif, C2V…) périmètre géographique, contrat client, regroupement managérial, …

Les salariés concernés par l’activité partielle seront informés par l’entreprise de manière collective via la communication de la Direction.

Ils seront informés également par leur manager de manière individuelle, par écrit, des mesures les concernant, que ce soit la réduction de l’amplitude horaire de travail, la mise en place de l’activité partielle par roulement au sein de la même équipe ou la cessation totale d’activité.

Il en est de même pour les salariés identifiés dans le cadre du plan de continuité assurant le maintien des activités vitales nécessaires au fonctionnement de l’entreprise (Ex : maintien du réseau informatique, services techniques, comptabilité, paie, services RH, contacts entreprises, …). Ils seront individuellement informés par écrit des mesures les concernant.

Le temps passé par les représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat, sera assimilé à du temps travail effectif et déclaré comme tel. Il ne sera pas requalifié en activité partielle si l’unité travail du représentant du personnel est concernée. Ces heures travaillées devront être déclarées au manager et au DRH pour sa prise en compte dans le traitement de la paie.
  • INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de cet article est conditionnée à l’acceptation de la demande d’autorisation de recours à l’activité partielle par la DIRECCTE.
Cela étant, en cas de refus de la DIRECCTE, DEKRA mettra en place uniquement les mesures prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Chaque heure d’activité partielle est indemnisée par l’employeur, dans la limite du contingent annuel d’heures indemnisables.
L’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur à ses salariés est calculée sur la base de 70 % de la rémunération brute horaire du salarié, calculée sur la base de l’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-22 du code du travail, sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
A cette indemnité d’activité partielle, l’employeur complètera la rémunération qu’aurait perçue le salarié si la déduction de l’activité partielle n’avait pas été appliquée, afin de garantir une rémunération nette à 100% (en tenant compte de l’assiette mentionnée ci-dessus) avant impôt sur le revenu.

Exemple :


Exemple activité partielle tout le mois d'avril


Sans activité partielle
Activité partielle  maintien

légal à 70%

Activité partielle maintien

DEKRA à 100%

Salaire de Base
1 800,00
1 800,00
1 800,00
Déduction Activité partielle
 
-1 800,00
-1 800,00
Indemnité Activité partielle
 

1 260,00

1 483,67

Total brut
1 800,00
1 260,00
1 483,67
Charges Sociales
-414,00
-82,94
-97,67
Net avant impôts

1 386,00

1 177,06

1 386,00



Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation percevront une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.

  • MISE EN ABSENCE DES SALARIES
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de cet article est conditionnée à l’acceptation de la demande d’autorisation de recours à l’activité partielle par la DIRECCTE.
Cela étant, en cas de refus de la DIRECCTE, DEKRA mettra en place uniquement les mesures prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Mesures préalables à l’activité partielle :

Pour les salariés concernés par l’activité partielle totale ou réduite, celle-ci sera nécessairement précédée d’une prise obligatoire de 5 jours de Congés Payés et/ou RTT

Pour les salariés qui ne sont pas concernés par l’activité partielle, il leur est demandé à titre solidaire de prendre 3 jours de Congés Payés et/ou RTT.

Les 3 jours seront pris au prorata temporis du taux d’activité sur la période de l’activité partielle.

Pour les salariés qui ne sont pas concernés par l’activité partielle, la Direction les incite, comme à chaque fin de période, à poser le solde de leurs congés avant le 31 mai en accord avec leur manager.

Pour les salariés en arrêt de travail, ces jours seront posés à l’issue de leur arrêt.


  • Mesures applicables aux salariés en activité partielle

  • Salariés travaillant à l’horaire (inclus les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation)


  • Au cours de la période d’activité partielle

  • 1 jour de repos (congé payé) sera posé automatiquement toutes les 28 heures cumulées d’activité partielle.

  • Régularisation du solde des heures chômées à la fin la période d’activité partielle
Si < à 8 heures 
Pas de pose de jours de repos
Si > ou = à 8 heures et inférieur à 22 heures
Pose d’une ½ journée
Si > ou = à 22 heures
Pose d’une journée
  • Exemple
Pour 98 heures chômées :
  • Pour trois périodes de 28 heures (soit 84 heures), 3 jours de repos seront posés ;
  • Pour le solde restant de 14 heures, une ½ journée supplémentaire sera posée.
  • Salariés soumis au forfait-jours

  • Au cours de la période d’activité partielle

  • 1 jour de repos (congé payé ou RTT) sera posé automatiquement tous les 4 jours cumulés d’activité partielle.


  • Régularisation du solde des jours chômés à la fin la période d’activité partielle
Si < ou = à 1 jour
Aucune journée de repos ne sera posée
Si > à 1 jour et < à 4 jours
Pose d’une ½ journée
Si > ou = à 4 jours
Pose d’une journée


  • Exemple
Pour 10,5 journées chômées :
  • Pour deux périodes de 4 journées, 2 jours de repos seront posés ;
  • Pour le solde restant de 2.5 jours, une ½ journée supplémentaire sera posée.

  • Dispositions communes sur la prise de jours de repos avant et pendant l’activité partielle

Les règles de prise de jours de repos mentionnées à l’article 5.1 ; 5.2 ; 5.3, seront calculés en fonction du solde de chaque salarié selon les modalités de priorisation ci-dessous.

Il est entendu par jour de repos tout congé payé, ou Repos Forfait Jours (RTT) pour les salariés au forfait-jours.


Les textes en vigueur permettent la pose de tout congé acquis y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Seront appliquées les règles de décompte des jours de repos par ordre de priorité suivant :

  • Congés payés (reliquats puis principaux y compris la 5ème semaine),

  • Pour le salarié ne disposant plus de CP/RTT acquis, ils seront autorisés à poser des CP/RTT à acquérir dans la période suivante

  • Sur demande des salariés disposant d’un solde de jours alimentés dans leur Compte Epargne Temps (CET), l’utilisation de tout ou partie de ceux-ci.

  • Lorsque le salarié ne peut pas disposer d’un compteur CP/RTT négatif pour couvrir la période, il devra alimenter son Compteur Individuel de Temps – CIT sur le même principe que le décompte de jours de repos (7 heures toutes les 28 heures cumulées). Le salarié réalisera ensuite, à la reprise d’activité, l’équivalent des heures cumulées en sus de son horaire habituel de travail avant le 31 décembre 2020 en déduction de son Compteur Individuel de Temps – CIT.


En tout état de cause, les jours de repos posés seront plafonnés dans les limites suivantes :

  • 10 jours de Congés payés entre le 16 mars et le 30 avril 2020 pour les salariés à l’horaire (contrat de travail 35 heures hebdomadaire) 

  • 11 jours de Congés payés et/ou RTT entre le 16 mars et le 30 avril 2020 pour les salariés au forfait jours 


Compteur individuel de temps (CIT)

Afin d’anticiper la reprise, un compteur individuel de temps (CIT) est mis en place pour tous les salariés concernés ne disposant pas de jours de CP/RTT suffisant. Il sera alimenté au prorata temporis.

Le salarié réalisera ensuite, à la reprise d’activité, l’équivalent des heures en sus de son horaire habituel de travail avant le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, le nombre d’heures qui alimenterons le CIT sera plafonné à :

  • 35 heures entre le 16 mars et le 30 avril 2020

  • SITUATION DES SALARIES EN ARRET DE TRAVAIL
Il est précisé que les arrêts de travail déclarés avant la mise en activité partielle de l’unité de travail seront traités en tant que tels et se termineront à la fin de la date prescrite. En revanche, les arrêts de travail pour fermeture d’école, prendront fin par anticipation dès la mise en activité partielle totale soit le 31 mars 2020.

A compter de la mise en place de l’activité partielle de l’unité de travail, les salariés, n’ont pas besoin de justifier leur absence et seront donc déclarés uniquement en activité partielle.

Le complément employeur, versé en plus de l’indemnité journalière de sécurité sociale, s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70% du salaire brut.

Le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt. Aussi, en application de l’article 4 du présent accord, les salariés verront leur salaire maintenu dans les mêmes conditions.
  • REPRISE DE L’ACTIVITE

Pour mieux gérer la reprise d’activité, la validation des managers sur les souhaits de pose de jours de repos pour la période estivale tiendront compte des besoins et impératifs de production.

  • COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
En cas de solde positif de CP à l’issue du confinement ou au plus tard à la période de référence (soit au 31 mai 2020), ce solde sera automatiquement transféré dans le CET dans la limite des conditions de l’accord en vigueur.

S’il n’est pas possible de mettre tout le solde positif en raison des plafonds autorisés par l’accord collectif sur le CET, l’excédent du plafond sera comptabilisé en reliquat.

Le CET sera accessible en utilisation à compter du 1er janvier 2021 sauf en cas de transfert vers le PERCO. L’alimentation du CET restera possible dans les conditions prévues dans l’accord en vigueur.
  • DECALAGE DES DATES D’APPLICATION DES MESURES INDIVIDUELLES ET VERSEMENT DE PRIMES

  • Mesures Individuelles

Il est convenu de verser les augmentations (individuelles, promotion…) et de mettre en place les éventuelles promotions jusqu’au 30 juin 2020..


  • Prime d’objectifs annuelle

Les primes d’objectifs annuelles au titre de l’exercice 2019 inférieures ou égales à 5% seront versées à 100% à fin juin. Pour celles qui dépassent 5%, il est convenu de verser 50% fin juin et 50% fin septembre 2020.

  • OUTIL DE GESTION DES TEMPS « INTRANET CONGES »

L’intranet congés sera suspendu pendant la période de l’activité partielle pour éviter la double saisie et pour une meilleure gestion des compteurs.

Seules les modifications transmises et validées par les managers seront applicables en paie (via le tableau de suivi des équipes). Aussi, toute demande individuelle adressée au service Paie ne sera pas traitée.

Tout congé/RTT posé sur une date postérieure au 16 mars sera annulé dans le système de gestion du temps.

Les salariés devront renouveler leur demande de jours de repos ayant une date ultérieure à l’activité partielle en posant à nouveau les jours souhaités après la réouverture de l’outil.

Au vu de la complexité de la situation et de sa mise en œuvre technique, il est prévu que les éléments paie déclarés le mois « M » feront l’objet d’une régularisation et ne seront traités, dans la mesure du possible, que le mois suivant (Ex : la paie du mois d’avril régularisera normalement les éléments variables de mars).

  • CONSEQUENCES DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Les heures d’activité partielle ouvrent des droits au titre de l’assurance vieillesse.

Il est en outre rappelé que, dans le cadre de ce dispositif, l’acquisition des droits à congés payés, les périodes d’activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée des CP.
Néanmoins, les heures d’activité partielle n’ouvrent pas droit à l’acquisition des RTT.

Pour la mutuelle et prévoyance, les droits sont maintenus pendant l’activité partielle.


  • REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE
L’indemnité d’activité partielle versée au salarié n’est pas assujettie ni au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations de Sécurité sociale (à l'exception de celles versées aux salariés non domiciliés en France ou affiliés au régime local d'Alsace-Moselle). En revanche, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.


Ce régime social s’applique également au complément d’indemnité versé par l’employeur dans la limite de la base légale de 35 heures, en application du présent accord.

L’indemnité de l’activité partielle est soumise l’impôt sur le revenu.

  • DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 16 mars 2020 et prend fin le 30 juin 2020.

  • CLAUSE DE REVOYURE
Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, notamment en cas de prorogation de la période de confinement et de l’évolution de la situation sanitaire, ou des dispositions législatives, réglementaires qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs de ses dispositions.

En tout état de cause, les parties signataires s’engagent à examiner ses dispositions à chaque fin de mois et ce, jusqu’au 11 mai 2020.

  • REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou du Comité Social et Economique par tout moyen écrit. En cas de demande du Comité Social et Economique, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataires de l’accord par tout moyen écrit en respectant un délai de préavis de trois mois.


  • PUBLICITE DE L’ACCORD
En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de DEKRA Expertise SAS. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les deux parties sera remis à chacune d’entre elles.

Fait à Cormelles le Royal, le 15 avril 2020 en 2 exemplaires originaux,



Pour la Direction,

XXXXX

Pour le CSE,

XXX

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