Accord d'entreprise DEL'ARCHI

accord heure supplémentaire

Application de l'accord
Début : 02/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société DEL'ARCHI

Le 13/02/2020


Accord collectif sur les heures supplémentaires


Entre les soussignés,

La société MERGEFIELD "Nom_de_la_société" Del-Archi, Siret MERGEFIELD "siret" 53835712000053, APE/NAF : 7111Z  
Dont le siège social se situe au 3 Rue Chabanon, à TOULOUSE (31200), représentée par M., agissant en qualité de Responsable,
D’une part,

Et

Le personnel de l’Entreprise, statuant à la majorité des 2/3d’autre part.
D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
RAPPEL
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
EFFECTIF DE L’ENTREPRISE:
Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de signature : 2 (hors mandataires sociaux, TNS, chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou associé)
REPRESENTATION DU PERSONNEL :
Comité économique et social
Conformément aux articles L. 2311-1 et L. 2311-2 du Code du travail, l’Entreprise n’est pas tenue de mettre en place un CSE
Comité d’entreprise
Conformément aux articles L. 2322-1 et L. 2322-2 anciens du Code du travail, l’Entreprise n’est pas tenue de mettre en place un CE.
Délégués du Personnel
Conformément aux articles L.2312-1 et L.2312-2 anciens du Code du travail, l’Entreprise n’est pas tenue de mettre en place des DP
Délégué(s) Syndical (aux)
L’Entreprise n’a pas de délégué syndical à ce jour.
L’Entreprise est de ce fait à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.
PREAMBULE LEGAL
Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Est considéré comme heure supplémentaire, toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail : le temps de travail effectif

Article 2 - Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
- pour les 8 premières heures hebdomadaire : 10 % ;
- pour les heures suivantes hebdomadaire: 50 %.

Article 3 - Repos compensateur de remplacement

A la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire ouvre droit à 1.1 heures de repos.
Le repos est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :
  • Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine.
  • L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 5 jours après réception de sa demande.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 176 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes:
  • Demande écrite de son employeur

Il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1.5 heure.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum 2 mois après l’ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine.
L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 5 jours après réception de sa demande.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 mars 2020.

Article 8 – Litige

Règlement amiable
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d’un commun accord entre les parties afin de concilier les parties ; si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la nomination d’un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation.

Tribunaux compétents

En cas d’échec du règlement amiable, les différends pourront être portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise : le tribunal d’instance ou de grande instance si le litige est collectif ; le conseil de prud’hommes si le litige est individuel.

Article 9 – Renégociation et Dénonciation

La demande de renégociation de l’accord conclu par ratification à la majorité des deux tiers du personnel est formalisée par le procès-verbal rendant compte de la consultation des deux tiers des salariés ou par la liste d’émargement permettant de déterminer que les deux tiers des salariés ont été signataires. Cette demande de renégociation intervient dans un délai suffisant pour permettre la conclusion d’un nouvel accord dans les délais impartis par la règlementation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 Mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par M., représentant(e) légal(e) de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.




Personnel signataire :
Le personnel de l'Entreprise, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe
Personnel signataire :
Le personnel de l'Entreprise, conformément à la feuille d’émargement ci-jointeleft
M., qualité et signature du représentant de l’Entreprise :
M., qualité et signature du représentant de l’Entreprise :






































FEUILLE D’EMARGEMENT DES SALARIES DE LA SOCIETE MERGEFIELD "Nom_de_la_société" Del-Archi, Siret MERGEFIELD "siret" 53835712000053, APE/NAF : 7111Z POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRE
MIS EN PLACE DANS L’ENTREPRISE
FEUILLE D’EMARGEMENT DES SALARIES DE LA SOCIETE MERGEFIELD "Nom_de_la_société" Del-Archi, Siret MERGEFIELD "siret" 53835712000053, APE/NAF : 7111Z POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRE
MIS EN PLACE DANS L’ENTREPRISEIl est précisé que l’accord des 2/3 des salariés s’apprécie au regard de l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise à la date de ratification de l’accord des heures supplémentaires et non en considérant les seuls salariés présents dans l’entreprise à cette date.

Nom, Prénom

Vote oui

Vote non

Signature



































Effectif de l’entreprise à la date de ratification:
Total de OUI : ... Total de NON : ...
Soit la ratification par les 2/3 du personnel de l’accord
des heures supplémentaires.
Fait TOULOUSE , le
M.
En sa qualité de ResponsableSignature et cachet de l’entreprise

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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