Accord d'entreprise DELACOMMUNE ET DUMONT

Accord relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société DELACOMMUNE ET DUMONT

Le 26/05/2020







Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre :
La société DELACOMMUNE ET DUMONT, dont le siège social est situé au 14, avenue Arago, 91380 Chilly-Mazarin, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 4lO 301 493 00012 et représentée par Monsieur en qualité de Président,
Et
M, M, M, M, M, en qualité de membres titulaires élus du comité social et économique (CSE).

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment


Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.

Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment


Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.

Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise a connu, dès le 16 mars 2020, une baisse sensible des activités, jusqu’à l’arrêt total des chantiers suite aux décisions de fermeture de ces chantiers par les donneurs d’ordre (Maîtres d’ouvrage et Gros- Œuvre).
A compter du 11 mai 2020, dès que les conditions sanitaires ont été mises en œuvre, et que les donneurs d’ordre ont autorisé la reprise des activités, dans le respect des consignes de sécurité préconisées par l’OPPBTP, les salariés de DELACOMMUNE ET DUMONT ont pu reprendre progressivement les chantiers.
La direction de DELACOMMUNE ET DUMONT étudie l’ensemble des possibilités qui lui sont offertes afin de pouvoir rattraper cette période d’arrêt de production. Parmi les solutions, la Direction décide d’échanger, avec les membres du CSE, sur l’augmentation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires actuellement fixé par la branche à 180 heures.
Le jeudi 09 avril 2020, la Direction a informé les Organisations Syndicales représentatives de son intention d’engager une négociation relative au contingent d’heures supplémentaires.
Le 10 avril 2020, la Direction a informé les membres du comité social économique son souhait de négocier un accord.
A la suite du délai d’un mois, et en l’absence de réponse des Organisations Syndicales, la direction et les membres du Comité Sociale Economique se réunissent le 26 mai 2020 afin de conclure l’accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel ouvrier, ETAM et Cadres de l’entreprise.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés Ouvriers et Etam et cadres, sera de 300 heures par an et par salarié.

Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Dans le cadre de ce contingent, conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les salariés membres du CSE à la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 26 mai 2020 à Chilly-Mazarin, en 8 exemplaires.
Pour l’entreprise :




Et
… en qualité de membres titulaires élus du comité social et économique (CSE).




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