Accord d'entreprise DELANGE

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 26/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société DELANGE

Le 03/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés :


La Société DELANGE, Société anonyme dont le siège social est situé 24 rue du Donon, 67130 LA BROQUE, code NAF 4752B, dont le numéro SIRET est 437 645 013 00016, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE, représentée par , en sa qualité de Présidente du conseil d’administration et de Directrice générale,
Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

Et


Les Salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

Préambule :


En application des dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail, la Société DELANGE, qui est dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze Salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé que les dispositions de l’article 6.4.2. de la Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 (IDCC 1606) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par Salarié, tandis que les dispositions réglementaires de l’article D3121-24 du Code du travail fixent le contingent à 220 heures par Salarié.

Le contingent de 130 heures supplémentaires avait été fixé par les dispositions de la Convention collective avant la définition de la nouvelle durée légale du travail.

Il n’est ainsi pas adapté au regard de la durée légale du travail et de la spécificité de l’activité de notre entreprise.

Par Avenant du 6 octobre 2020 à la Convention collective, le contingent d’heures supplémentaires avait été porté à 220 heures mais cet Avenant, qui était à durée déterminée, a expiré 31 décembre 2022 de sorte que le contingent applicable depuis le 1er janvier 2023 est à nouveau celui - inadapté - de 130 heures énoncé à l’article 6.4.2. de la Convention collective.

C’est pourquoi les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément aux stipulations qui suivent, afin d’adapter ce contingent au volume d’activité de la Société.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société DELANGE dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont néanmoins exclus du champ d’application :
  • les Salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • les Salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Le présent accord s’applique au siège de la Société DELANGE sis à (67130) LA BROQUE et à tous les établissements futurs de la Société, pour l’ensemble de son activité (vente au détail d’articles de bricolage et ses activités accessoires).

Article 2 - Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article 6.4.2. de la Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 (IDCC 1606) et conformément aux dispositions de l'article D3121-24 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par Salarié.

Les heures supplémentaires sont effectuées à l'initiative de l'employeur. À compter de la 131ème heure, elles sont effectuées sur demande de l'employeur et avec l'accord du Salarié.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique lorsqu'il existe.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 3 - Contrepartie obligatoire en repos


Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel est égale à 50 % de ces heures.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. À défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 4 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 26 janvier 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des Salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L2261-9 à L2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les Salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 5 - révision de l’accord


L’accord peut être révisé dans les formes et délais prévus à l’article L2232-21 du Code du travail.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables l’une quelconque des stipulations du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 6 - Consultation du personnel

Conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, le présent accord doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel à l’issue d’une consultation intervenant après un délai minimum de quinze jours courant à compter de sa communication à chaque Salarié.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis l’url https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LA BROQUE, le 3 janvier 2024

Pour la Société DELANGE
Président du Conseil d’administration et Directeur Général


Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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