Accord d'entreprise DELAWARE CONSULTING ILE DE FRANCE
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'HARMONISATION DE LA PERIODE D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Société DELAWARE CONSULTING ILE DE FRANCE
Le 14/11/2019
Accord d’entreprise portant sur l’harmonisation de la période d’acquisition et de prise de congés payés
- Entre les soussignés :
Représentée par , agissant en qualité de Gérant
Et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
- d'une part,
- Et,
- Entreprise sans Délégué syndical :
- d’autre part
- Préambule
Le présent accord vise à définir les modalités d’application de ce principe, et se substitue aux dispositions relatives existant sur les différentes périodes de référence résultant des réglementations, conventions, accords ou usages en vigueur jusqu’alors.
- Article 1 - Champ d’application de l’accord
- Article 2 - Date d’application et durée de l’accord
- Article 3 - Période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés :
- Article 4 - Ouverture des droits à congés payés légaux
Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois échus au cours de la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés), hors éventuels jours supplémentaires d’ancienneté, pour enfants à charge ou de fractionnement.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines, quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine ou de l’année.
Les salariés disposent de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.
- Article 5 - Prise des congés payés
Le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.
Au 31 octobre de chaque année, la Direction rappela par voie d’affichage la nécessité de solder ses congés payés.
Chaque année, la Direction consultera le Comité social et économique s’il existe, sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c'est-à-dire du congé principal (quatre semaines, équivalent semaines travaillées) et de la 5ème semaine.
Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité (prise des congés par roulement ou fermeture de l’entreprise).
Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année, le plan prévisionnel peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation.
Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année.
Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportés au planning prévisionnel annuel, après consultation des institutions représentatives du personnel, dans le délai d’un mois.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés, dans les conditions fixées à l’article 26 de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de leur ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun pour au moins trois semaines.
- Article 6 - Durée des congés payés pris
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :
- La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés), ou quatre semaines (en équivalent semaines travaillées selon l’article L. 3141-4 du code du travail).
- Sauf exception, notamment pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.
- Une fraction du congé principal doit être au moins de douze jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période de référence, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre.
- Les 24 jours ouvrables du congé principal peuvent être pris, soit de façon continue, soit fractionnés, sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.
La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée, sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.
- Article 7 - Jours supplémentaires au titre du fractionnement contraint :
- Deux jours ouvrés si le nombre de jours ouvrés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 5 jours ouvrés ;
- Un jour ouvré si le nombre de jours ouvrés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est inférieur à 5 jours ouvrés.
- Article 8 - Période transitoire (2019/2020/2021)
Les salariés épuiseront l’ensemble de leurs droits à congés payés acquis au titre des droits acquis sur la période de référence en cours (ayant commencé le 1er juin 2019 et s’achevant le 31 décembre 2021) et des périodes antérieures (jours fériés compensés, jours de repos des forfaits-jours, , …), soit par leur prise, soit par leur affectation au Compte Epargne Temps mis éventuellement en place au sein de la société, selon les modalités suivantes :
- 31 mars 2020 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et sur les périodes antérieurs.
- 30 novembre 2020 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
- 31 mars 2021 : les salariés devront avoir soldé les congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019
- 31 mai 2021 : Chaque salarié devra disposer d’un solde d’une à deux semaines, à poser du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.
- Article 9 - Modalités de révision
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
- Article 10 - Adhésion
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
- Article 11 - Interprétation de l'accord
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
- Article 12 - Formalités
Conformément aux dispositions de l’article D 2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire papier de l’accord après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires est transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche des Bureaux d’Etudes Techniques .
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la Direction, et également consultable sur l’espace intranet de la Société (le cas échéant).
Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux,
Le
14/11/2019
Mise à jour : 2020-02-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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