Accord d'entreprise DELAWARE CONSULTING

Accord sur la proratisation des congés en fonction du temps de travail 2024

Application de l'accord
Début : 28/06/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société DELAWARE CONSULTING

Le 28/06/2024


accord sur la proratisation des congés en fonction du temps de travail
2024
Date: 24 June 2024
Version: 1

Contents

TOC \o "1-2" \h \z \u Entre les soussignés PAGEREF _Toc169870570 \h 3

Préambule PAGEREF _Toc169870571 \h 3

En conséquence de quoi – il a été convenu ce qui suit PAGEREF _Toc169870572 \h 4

1Bénéficiaires PAGEREF _Toc169870573 \h 4

2Modalités de calcul PAGEREF _Toc169870574 \h 4

1.1Acquisition des Congés PAGEREF _Toc169870575 \h 4

1.2Décompte des Congés PAGEREF _Toc169870576 \h 4

3Mise en œuvre PAGEREF _Toc169870577 \h 4

4Différends PAGEREF _Toc169870578 \h 4

5Reconduction, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc169870579 \h 4

6Dépôt PAGEREF _Toc169870580 \h 5

7Signataires PAGEREF _Toc169870581 \h 5

7.1en tant que représentant de l’entreprise PAGEREF _Toc169870582 \h 5

7.2en tant que représentantes des organisations syndicales dans l'entreprise PAGEREF _Toc169870583 \h 5



  • Entre les soussignés
La Société

Delaware Consulting SAS, numéro INSEE : 51528504700038, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon, dont le siège social est situé 55 Avenue Paul Kruger – 69100 Villeurbanne, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président dénommée ci-dessous « L'entreprise » d'une part,

et


Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
  • Madame, représentante du syndicat FO,
  • Madame, représentante du syndicat CFE-CGC

d'autre part

  • Préambule
La règle légale actuellement appliquée précise qu’un salarié à temps partiel bénéficie de la même garantie de traitement qu'un salarié travaillant à temps plein. Il a droit à la même durée de congé qu'un salarié travaillant à temps plein, soit 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés).
Pour décompter le nombre de jours de congés pris en tant que salarié travaillant à temps partiel, l’employeur doit décompter les absences du 1er jour de départ en congé avec prise en compte de tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail.
exemple : vous travaillez à temps partiel, par exemple le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du mercredi
Vous demandez des journées de congé le lundi et le mardi, 3 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le lundi, le mardi et le mercredi même si vous ne travaillez pas ce jour dans le cadre de votre temps partiel)
Cela crée de nombreuses incompréhensions du côté collaborateur (qui a le sentiment d’être floué) et bloque les processus d’automatisation en cours de mise en place.
En effet, après investigation avec ICC et HR Path, SuccessFactors ne permet pas de gérer le décompte des congés en temps partiel selon les règles légales – même avec des solutions de contournement.
L'objet de cet accord est de régler un problème de gestion du Système d'Information SuccessFactors qui ne répond pas aux obligations légales du décompte des congés en temps partiel tout en répondant aux besoins de transparence dans la gestion de leurs droits.

  • En conséquence de quoi – il a été convenu ce qui suit
  • Bénéficiaires
Tous les collaborateurs ayant un temps de travail partiel.

  • Modalités de calcul
Acquisition des Congés
L'acquisition des congés sera proratisée sur le temps de travail. Cela signifie que le nombre de jours de congé acquis par un employé sera proportionnel à son temps de travail.
Décompte des Congés
Le décompte des congés sera également proratisé sur le temps de travail. Cela signifie que le nombre de jours de congé utilisés par un employé sera déduit de son solde de congés en fonction de son temps de travail.

  • Mise en œuvre
La DRH s'engage à mettre en œuvre les modifications nécessaires dans SuccessFactors pour se conformer à cet accord dans les plus brefs délais.

  • Différends
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

  • Reconduction, révision et dénonciation de l’accord

L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée indéterminée.

Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article D. 3313-5 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

  • Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail - au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D.3313-1 CT).
Le caractère aléatoire de l’intéressement s’oppose à ce qu’un quelconque versement puisse intervenir avant que le dépôt ait été effectué.
Le contrôle de légalité des accords d’intéressement est assuré par les services de la Direccte

  • Signataires
  • en tant que représentant de l’entreprise 
Président



  • en tant que représentantes des organisations syndicales dans l'entreprise
Représentante FO Représentante CFE-CGC

Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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