ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION
ET DE PRISE DES CONGES PAYES SOUMIS A L’APPROBATION DES SALARIES
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ENTRE LES soussignés :
La Délégation Générale de Fédérations de Vins et Spiritueux de France, code APE 9411Z, Siret n° 30022720400041, dont le siège social est situé 10 rue Pergolèse, à Paris (75116), représentée par agissant en qualité de Délégué Général et dûment habilité, Ci-après dénommée «
La DGVSF »,
D’une part,
ET :
La majorité des 2/3 du personnel de la Délégation Générale de Fédérations de Vins et Spiritueux de France, exprimée par la voie référendaire, D’autre part,
PREAMBULE :
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les périodes d’acquisition et de prise des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités. Il est rappelé que la durée du travail des salariés de la DGVSF est actuellement décomptée soit dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, soit dans un cadre annuel en application de conventions de forfait annuel en jours sur l’année. A la date de signature du présent accord, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Afin de tenir compte des évolutions légales issues de la « loi Travail » du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, il est apparu souhaitable, par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés et d’en faciliter la compréhension, de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile. C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la DGVSF, quel que soit leur statut, leur contrat de travail, leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable. Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2023.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES
2.1. Congés payés annuels
A compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile. Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. L’acquisition des jours de congés au sein de la DGVSF s’effectue en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficie dès lors d’un droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
2.2. Congés supplémentaires pour ancienneté
A compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention collective (IDCC 493) coïncidera avec l’année civile.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES
3.1. Période de prise des congés payés légaux
A compter du 1er janvier 2024, en application de l’article L. 3141-10 du code du travail et de l’article 2.1 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. La DGVSF sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.
3.2. Période de prise des congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté
De la même manière et à compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés conventionnels, tels qu’ils résultent de l’article 2.2 du présent accord, sera également fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Les parties conviennent expressément que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés conventionnels et incidemment, sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés, se substituent à tout accord collectif ou usage contraire.
3.3. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés est sans incidence sur les droits à congés payés légaux et conventionnels des collaborateurs. En application de cette nouvelle période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :
PERIODE D’ACQUISITION
PERIODE DE PRISE
1er janvier 2023 / 31 décembre 2023 1er janvier 2024 / 31 décembre 2024 1er janvier 2024 / 31 décembre 2024 1er janvier 2025 / 31 décembre 2025, etc. Les procédures de demande de départ en congés restent inchangées.
ARTICLE 4 : PERIODE TRANSITOIRE
4.1. Rappel de la période de référence pratiquée
Pour rappel, avant la conclusion du présent accord, la période de référence (acquisition + prise) pour le calcul des congés payés était fixée du 1er juin N au 31 mai N+1, période applicable également pour l’acquisition et la prise de congés supplémentaires pour ancienneté.
4.2. Nouvelle période de référence applicable à compter du 1er janvier 2024
La période de référence (acquisition + prise) des congés payés passe à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre inclus. Cette période deviendra également la période d’acquisition et de prise des congés supplémentaires pour ancienneté. right
4.3. Gestion de la période transitoire
Dès lors, pour permettre la mise en place de la nouvelle période de référence d’acquisition et de prise des congés payés, une période transitoire applicable jusqu’au 31 décembre 2024 est déterminée comme suit :
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2024 ;
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2024.
A compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.
PERIODE D’ACQUISITION
NOMBRE DE CP ACQUIS EN JOURS OUVRES
PERIODE DE PRISE
1er juin 2022 / 31 mai 2023 25 1er juin 2023 / 31 décembre 2024 1er juin 2023 / 31 décembre 2023 14,561
1er janvier 2024 / 31 décembre 2024 251 1er janvier 2025 / 31 décembre 2025 La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante. Soit, les périodes d’acquisition et de congés payés s’articulant de la manière suivante :
Afin de permettre à chacun de connaître le nombre de jours ouvrés dont il dispose pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, un état individuel correspondant au nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sera remis au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
5.1. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2. Formalités de mise en œuvre et de suivi de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Par courrier du, les salariés de la DGVSF ont pris connaissance d’un projet d’accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés, dans la perspective d’une approbation référendaire sur le fondement de l’article L. 2232-21 du code du travail et conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du même code. Les modalités du référendum ont fait l’objet d’une communication aux salariés par écrit. Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Le référendum a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal, annexé au présent accord. En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des discussions destinées à permettre cette adaptation.
5.3. Date d’application
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 6 : REVISION - DENONCIATION
6.1. Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS compétente.
6.2. Révision
Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales et selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire de l’accord et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai maximal de trois mois, les parties ouvriront une discussion.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un tel dépôt sera accompagné :
D’une version du présent accord signé et du PV annexé, sous format PDF,
D’une version de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Enfin, une information concernant cet accord sera diffusée à l’attention du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le , En 3 exemplaires originaux,
Pour la DGVSF
Pour le personnel de la DGVSF, Les représentants signataires tels qu’ils figurent sur le PV annexé au présent accord
PROCES-VERBAL de résultat du référendum
Par remise du 2023, les salariés de la Délégation Générale de Fédérations de Vins et Spiritueux de France (DGVSF) ont pris possession d’un projet d’accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la DGVSF, dans la perspective d’une approbation référendaire sur le fondement de l’article L. 2232-21 du code du travail.
Les modalités du référendum ont également fait l’objet d’une communication aux salariés intervenue le 2023 par écrit.
Les salariés consultés sur le projet d’accord étaient invités à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : «
Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés ? »
Le référendum s’est tenu dans les locaux de la DGVSF le 2023 à 10h00.
Les salariés se sont prononcés en l’absence des membres de la direction et dans des conditions garantissant le caractère personnel et secret de la consultation. Par ailleurs, une liste d’émargement a été tenue par les soins du bureau de vote, composé des deux représentants suivants :
Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :
Nombre de salariés inscrits à l’effectif au jour du référendum (A) : 5 salariés
Nombre de votants (B) : 5 salariés
Nombre de bulletins blancs ou nuls (C) : 0
Suffrages valablement exprimés (D = B – C) : 5 suffrages
Répartition des suffrages valablement exprimés : 5 oui et 0 non
La majorité requise des 2/3 ayant été atteinte, l’accord d’entreprise est approuvé. Le résultat de cette consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation.
Fait à Paris, le 2023
ANNEXE AU PROCES-VERBAL de résultat du référendum
Liste d’émargement des salariés consultés
En signant cette liste d’émargement, je reconnais avoir été destinataire le d’un projet d’accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la DGVSF et le des modalités du référendum qui s’est tenu ce jour et auquel j’ai participé.