La SAS DELLTRA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de la Roche sur Yon, sous le numéro de Siret 501 777 437 00036, dont le siège social est situé 9 rue des Compagnons, ZA LE LAGAT, 85130 LA GAUBRETIERE, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant de la Holding DELL, elle-même Driectrice Générale de la SAS DELLTRA
Ci-après dénommée ci « la société »
d'une part,
ET
Le comité social et économique, ayant adopté le présent accord à l’unanimité des membres, selon procès-verbal en annexe.
Ci-après dénommé « le CSE »
d'autre part.
PREAMBULE
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société ont amené la Direction a souhaité se doter d’un accord d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé dans les accords du BTP à 180 heures sur l’année pour les entreprises n’appliquant pas l’aménagement du temps de travail. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société.
Conformément aux articles L.3121-31 et suivants du Code du travail, la Direction de la société a donc décidé de proposer à Comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est le suivant :
Définition du nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires,
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est autorisé à déroger aux stipulations des conventions collectives de branche.
En application de l’article L. 3121-31 du Code du travail, les Parties signataires ont ainsi souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’activité de la société.
Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, celle-ci devant faire face notamment à des fluctuations d’activité. Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail.
TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1 : Champ d’application
1.1.Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à savoir les salariés embauchés en CDI ou CDD, à temps plein, catégories cadres et non cadres à l’exception :
-des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ; -des salariés embauchés à temps partiel (ces salariés étant soumis aux dispositions relatives aux heures complémentaires) ; -des salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
1.2.Champ d’application territorial
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de la société. Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord sera également applicable à tous les établissements de la société qui viendraient à être créés à l’avenir, ou en cas de transfert de siège social, à la nouvelle adresse qui en résulterait.
Article 2 : Durée collective du travail
La durée collective du travail dans la société est fixée à 39 heures hebdomadaires pour les salariés relevant de la catégorie des ouvriers et 35 heures pour les salariés relevant de la catégorie ETAM et Cadres, hormis pour les salariés exclus du champ d’application du présent accord conformément aux dispositions de l’article 1.1 du présent accord.
TITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 2 : Rappel de la règlementation sur les heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.
Leur accomplissement est subordonné à la demande de l’employeur.
Le décompte des heures supplémentaires s’opère sur la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux dispositions légales.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures dans les entreprises relevant de la branche des travaux publics.
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), le recours aux heures supplémentaires peut s’avérer nécessaire aux contraintes d’organisation liées aux différents chantiers, mais il convient de souligner que les modalités et les règles diffèrent en fonction des impératifs propres à chaque fonction.
En effet, les tâches des ouvriers de chantier et des chauffeurs présentent des contraintes distinctes qui influencent la gestion du temps de travail et les heures supplémentaires. C’est pourquoi les règles encadrant ces heures supplémentaires varient en fonction du type de poste occupé. Le présent accord a pour objet de définir les dispositions applicables à chaque catégorie de salariés.
Il est rappelé, que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées sans l'accord préalable de l'employeur. En effet, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale ou contractuelle doit être validée par l'employeur, au préalable. En effet, la réalisation d’heures supplémentaires doit être strictement encadrée et autorisée, dans le respect des procédures internes de l’entreprise. Toute heure supplémentaire effectuée sans autorisation préalable de l'employeur ne pourra être rémunérée et pourra entraîner des conséquences disciplinaires.
Organisation du temps de travail pour les ouvriers travaillant directement sur les chantiers
Les ouvriers de chantier, qui exercent leurs fonctions directement sur, sont soumis à des règles spécifiques concernant la réalisation d’heures supplémentaires.
La durée du travail pour un ouvrier de chantier, applicable dans l’entreprise, est fixée à 39 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de cette durée contractuelle devant faire l’objet d’une autorisation préalable conformément aux dispositions légales en vigueur.
Afin de faciliter la gestion des chantiers et l’organisation du temps de travail, durant la
période hivernale (d’octobre à mars), les ouvriers travaillant directement sur les chantiers pourront effectuer des heures supplémentaires allant jusqu’à 40 heures par semaine, à condition d’obtenir l’autorisation préalable de leur chef d’équipe. Cette mesure vise à s’adapter aux contraintes, notamment climatiques, qui peuvent influencer le rythme de travail sur les chantiers.
Sur cette période, si le nombre d’heures dépasse les 40 heures hebdomadaires, une autorisation écrite de la direction est obligatoire. Cette autorisation préalable sera formalisée à travers un bon de demande spécifique, qui doit être rempli et approuvé par l’employeur avant que le salarié ne puisse travailler au-delà de ce seuil de 40 heures hebdomadaires.
En période estivale (d’avril à septembre), les ouvriers travaillant directement sur les chantiers pourront réaliser des heures supplémentaires allant jusqu’à 42 heures par semaine, à condition d’obtenir l’autorisation préalable de leur chef d’équipe.
Pendant cette période, les ouvriers peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires allant jusqu’à 42 heures par semaine. Toutefois, si le nombre d’heures dépasse les 42 heures hebdomadaires, une autorisation écrite de la direction est nécessaire. Cette autorisation formalisée à travers un bon de demande spécifique, qui doit être rempli et approuvé par l’employeur avant que l’ouvrier ne puisse travailler au-delà de ce seuil de 42 heures hebdomadaires.
Organisation du temps de travail pour les salariés ouvriers chauffeurs PL/SPL
Les ouvriers occupant le poste de chauffeur PL/SPL sont soumis à des règles spécifiques concernant la réalisation d’heures supplémentaires.
La durée du travail pour un ouvrier chauffeur, applicable dans l’entreprise, est fixée à 39 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de cette durée contractuelle devant faire l’objet d’une autorisation préalable conformément aux dispositions en vigueur.
Afin de faciliter la gestion des livraisons sur chantiers et l’organisation du temps de travail, les chauffeurs pourront effectuer des heures supplémentaires allant jusqu’à 43 heures par semaine, à condition d’en informer au préalable la direction. Cette mesure vise à s’adapter aux contraintes qui peuvent influencer le rythme de travail et indépendantes de la volonté du salarié.
Toutefois, si le nombre d’heures dépasse les 43 heures hebdomadaires, une autorisation écrite de la direction est nécessaire. Cette autorisation sera formalisée à travers un bon de demande spécifique, qui doit être rempli et approuvé par l’employeur avant que ne l’ouvrier puisse travailler au-delà de ce seuil de 43 heures hebdomadaires.
Organisation du temps de travail pour le personnel ETAM et Cadre (ne relevant pas d’une convention de forfait en jours)
La durée du travail pour les ETAM et Cadre (ne relevant pas d’une convention de forfait en jours), applicable dans l’entreprise, est fixée à 35 heures par semaine.
Pour ces salariés, aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans l’accord préalable de la direction. La réalisation d’heures supplémentaires devant impérativement faire l’autorisation écrite de la direction. Cette autorisation sera formalisée à travers un bon de demande spécifique, qui doit être rempli et approuvé par l’employeur avant toute réalisation d’heures supplémentaires.
Article 2.1 : Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objectif d’augmenter le contingent prévu dans la branche des travaux publics. Par dérogation aux dispositions conventionnelles de la branche des travaux publics et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par an.
La période de référence pour le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES : ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATION
Article 3 : Durée de l’accord et condition de validité
Le présent accord d’entreprise, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er avril 2025.
Article 3.1 : Suivi de l’accord et adaptation
En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la mise en œuvre du présent accord est suivie, une fois par an, par le Comité Social et Economique (CSE), ou en cas d’absence, par une commission « ad hoc » créée à cet effet, laquelle sera composée du salarié le plus ancien et du salarié le plus jeune ainsi que d’un représentant de la Direction.
Les réunions réalisées dans le cadre de ce suivi ont pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord, la nécessité de le compléter ou de le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adoption.
Aussi, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 3.2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date d’application du nouvel avenant, ou à défaut d’accord entre les parties, elles seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 3.3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 3.4 : Différends-Interprétation
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 3.5 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et remis à chaque partie signataire.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Le présent accord, qui compte 6 pages, sera affiché dans les locaux de la Société.
Fait à LA GAUBRETIERE, Le 27/03/2025 En 4 exemplaires originaux.
Pour le CSEPour la SAS DELLTRA
XXXX (statuant à l’unanimité)XXXXX (selon procès-verbal de consultation annexé)