Dont le siège social est situé 54 rue Lambrechts – 92400 COURBEVOIE Représentée aux présentes par sa présidente, la Société L.M.Y Investissements, elle-même représentée par GRIZZINVEST elle-même représentée par [Nom Prénom].
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par [Nom Représentant Syndical] agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la direction de la
Société DELOSTAL & THIBAULT a engagé une négociation annuelle, laquelle porte sur deux grands blocs de négociation :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de la société ;
La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
L’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement de la négociation a été remis le mardi 12 novembre 2024. Les parties se sont rencontrées les 18 novembre et 2 décembre 2024.
Lors de ces réunions, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la
Société DELOSTAL & THIBAULT.
Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Rémunération - Salaires effectifs
L’organisation syndicale a demandé une augmentation :
Du montant de la dotation des œuvres sociales à hauteur d’1% de la masse salariale,
De la valeur de la prime de panier à 10€ nets.
Pour mémoire : A ce jour, le montant versé en œuvres sociales est de 50€ par an et par collaborateur selon critères du CSE, ce qui représente 8 900€ (hors dotations helloCse et APAS CIBTP). Actuellement, la prime de panier est de 6.90€ nets par jour travaillé, elle concerne le personnel exploitation-travaux terrain habitat et multi technique.
De son côté, la direction a fait des contrepropositions à la fois sur
le montant de dotation des œuvre sociales mais également sur le montant de la prime de panier :
Augmentation de 50€ du montant alloué aux collaborateurs, ce qui représente une majoration de 8 900€ de la dotation, applicable dès l’exercice 2024 (hors dotations helloCse et APAS CIBTP).
Augmentation de 30% de la valeur de la prime panier, portant son montant de 6.90€ à 9€ nets par jour travaillé, applicable au 1er janvier 2025.
En outre la direction a proposé d’augmenter
la valeur faciale des tickets restaurant :
La part patronale passera de 5.55€ à 6.36€, portant la valeur faciale du TR
de 9.25 à 10.60€ par jour travaillé, applicable au 1er janvier 2025.
Ce qui a été accepté par l’organisation syndicale.
La direction a ensuite proposé une enveloppe globale d’augmentation de 2% de la masse salariale, ce qui a été accepté par l’organisation syndicale.
La direction précise que cette enveloppe sera répartie comme suit :
Augmentation prise en charge des paniers repas : 67 137€
Date effet : 1er janvier 2025
Augmentation prise en charge de tickets restaurant : 11 178€
Date effet : 1er janvier 2025
Pour le reliquat restant à distribuer, il sera réparti entre les salariés en fonction des critères suivants : assiduité, qualité du travail réalisé, investissement, intégration dans les équipes, disponibilité, réajustement de rémunération liée à l’évolution des fonctions, réajustement de rémunération liée à l’évolution du marché, respect des consignes, niveau de performance.
Date effet : 1er octobre 2024
Temps de travail
Durée effective du travail Les parties conviennent qu’il n’y a pas de modification particulière à apporter à la durée du travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur.
Organisation du travail et notamment mise en place du travail à temps partiel Les modalités d’organisation du travail en vigueur sont maintenues. Le temps partiel demeure plus qu’à la marge et ne correspond pas à un souhait des salariés notamment pour des raisons de pouvoir d’achat.
Partage de la valeur ajoutée - Epargne Salariale
La
Société DELOSTAL & THIBAULT est dotée d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement ainsi que d’un PEE. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur le partage de la valeur ajoutée cette année.
Article 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Egalité Professionnelle
Il est précisé que peu de postes sont comparables, cependant après avoir analysé les documents remis en vue de la négociation, les parties ont constaté qu’à poste équivalent aucune différence de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi et de déroulement de carrière n’existe entre les hommes et les femmes. Elles conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine.
Elles soulignent qu’à l’occasion de la prochaine NAO, ces questions seront à nouveau étudiées dans le détail avec vigilance, de manière à mettre en œuvre en tant que de besoin des mesures de réajustement au fur et à mesure, afin de maintenir l’égalité constatée.
Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Les parties ont évoqué ce sujet qui n’appelle pas de demande particulière de la part de l’organisation syndicale.
Lutte contre les discriminations
Après avoir analysé les documents remis en vue de la négociation, les parties n’ont constaté aucune forme de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Elles conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans ce domaine.
Emploi des travailleurs handicapés
A ce jour, trois (3) travailleurs handicapés comptent dans les effectifs. Leur poste est adapté à leur handicap et la direction reste vigilante sur les éventuelles observations de la médecine du travail les concernant. A priori, aucune mesure complémentaire n’est à prévoir.
La
Société DELOSTAL & THIBAULT reste également ouverte à l’embauche de travailleurs handicapés, voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.
Article 4 : Durée de l’accord
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur, le présent accord prendra effet le jour de sa signature, le 2 décembre 2024. Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera de produire effet de plein droit le 31décembre 2025.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 5 : Publicité
Le présent accord (version pdf et word) sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DREETS dont relève la société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Fait à Courbevoie, le 2 décembre 2024, en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties