Accord d'entreprise DELPHARM GAILLARD
AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25/04/2013
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
21 accords de la société DELPHARM GAILLARD
Le 23/12/2017
- Avenant N° 2 a l’accord sur l’aménagement
- du temps de travail du
ENTRE
- La société, société par actions simplifiée dont le siège est situé à, immatriculée au RCS de sous le numéro d’identification, représentée par en qualité de Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
D'une part,
ET
- La, organisation syndicale majoritaire, représentée par en qualité de Délégué syndical,
D’autre part.
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les astreintes sont visées dans le chapitre 3 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail signé le.Seul le personnel de maintenance dépendant des services maintenance - équipements et bâtiment - utilités est concerné par les dispositions de cet accord.
Pour des raisons d’organisation et de continuité de l’activité, il est apparu nécessaire que les services informatique et pharmaceutique soient également concernés par les astreintes.
Article 1 : Personnel concerné par le dispositif d’astreinte
Le régime d’astreinte est applicable au personnel de maintenance dépendant des services maintenance – équipements et bâtiment – utilités ainsi qu’aux personnes en charge de l’exercice de la responsabilité pharmaceutique et aux collaborateurs en charge des systèmes informatiques (y compris automatismes).
Sont visées ci-après les modifications liées à la nature et aux spécificités de l’activité de personnes concernées par l’astreinte informatique et pharmaceutique. Les autres dispositions relatives à l’astreinte demeurent inchangées.
Les dispositions relatives aux astreintes sont applicables dans les mêmes conditions à l’ensemble des collaborateurs concernés, incluant les cadres en forfait annuel jours.
- Article 2 : MODALITES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX PERIODES D’ASTREINTES du personnel des services informatique et pharmaceutique
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du chapitre 3 « astreintes » de l’accord du, régissant les astreintes du personnel de maintenance, sont également applicables aux astreintes du personnel des services informatique et pharmaceutique sous les réserves suivantes :
- 2.1 Période d’astreinte
Pendant la période d’astreinte, le personnel d’astreinte doit être joignable à tout instant. Le personnel de maintenance, doit, généralement se déplacer sur le site puisque leur activité concerne principalement les bâtiments utilités et équipements.
Il est entendu que la majorité des situations visées par l’astreinte pharmaceutique et par l’astreinte des systèmes informatisés peut se régler à distance par le biais d’une connexion informatique et / ou l’utilisation du téléphone.
Néanmoins, si un déplacement physique s’avère nécessaire, le temps de déplacement pour rejoindre le site de ne peut excéder 1 heure, sauf circonstances exceptionnelles.
- 2.2 Compensation des interventions au cours de l’astreinte
- Les interventions sur le site durant la période d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif. Les temps d’intervention seront donc rémunérés comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. Une heure forfaitaire au minimum sera payée quelle que soit la durée d’intervention.
- Concernant les dépannages à distance, il est entendu que les collaborateurs concernés feront, mensuellement une déclaration sur l’honneur du temps passé à dépanner, à faire valider par leur hiérarchie. Les interventions à distance seront rémunérées comme temps de travail effectif dès lors qu’elles atteignent une durée minimale de 30 minutes.
Exemple 1 : un collaborateur est en astreinte de nuit, il est appelé une 1ère fois au cours de la nuit pour une intervention de 10 minutes puis rappelé un peu plus tard pour une intervention de 15 minutes, il pourra déclarer ses 2 interventions cumulées (25 minutes) et sera rémunéré sur la base de 30 minutes de temps de travail effectif.
Exemple 2 : un collaborateur est en astreinte de nuit, il est appelé une 1ère fois au cours de la nuit pour une intervention de 5 minutes, rappelé un peu plus tard pour une autre intervention de 5 minutes puis rappelé une 3ème fois pour une intervention de 5 minutes (15 minutes), il pourra déclarer ses 3 interventions cumulées et sera rémunéré sur la base de 30 minutes de temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : CONSULTATION DU C.H.S.C.T. et du COMITE D’ENTREPRISE
Préalablement à sa signature, le présent avenant a été soumis pour information au Comité d’Entreprise lors de la réunion du et pour consultation au C.H.S.C.T. du.
ARTICLE 4 : DUREE – SUIVI
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du chapitre 5 de l’accord du.
Le suivi du présent avenant sera organisé selon les modalités suivantes : une fois par an, le Comité d’Entreprise disposera des informations relatives au nombre à la durée des interventions par service durant les périodes d’astreintes.
ARTICLE 5 : PUBLICITE
Après signature, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales par la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature.
Il sera déposé, en un exemplaire sur support papier et un sur support électronique à l’Unité Territoriale de, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
Un exemplaire sera également remis aux parties signataires et aux représentants du personnel.
Il sera affiché dans l’entreprise.
Pour la Société
Pour les organisations syndicales
Mise à jour : 2019-12-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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