Accord d'entreprise DELPHARM SAINT REMY
Accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société DELPHARM SAINT REMY
Le 13/11/2020
- accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation Du temps de travail
- La société DELPHARM ST REMY société par actions simplifiée, enregistrée sous le numéro SIRET 878 027 721 00025,
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part,
ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :- CFDT, représentée par son délégué syndical,
- CFTC, représentée par son délégué syndical,
- CGT, représentée par sa déléguée syndicale,
- FO, représentée par son délégué syndical.
D’autre part,
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Le présent accord constitue l’accord de substitution de l’accord d’entreprise sur la durée du travail du 30 avril 2010 et de ses avenants, ainsi que de tous les accords atypiques, usages et engagements unilatéraux se rapportant à la même thématique et existant antérieurement.L’objectif du présent accord est de faire évoluer l’organisation du travail pour qu’elle soit compétitive et qu’elle réponde aux besoins d’une activité de sous-traitance pharmaceutique, ceci afin de capter de nouveaux volumes de production aux conditions des prix du marché et de permettre de servir les clients dans la durée.
Dans ce cadre, il est créé une nouvelle organisation du travail dans l’entreprise et de nouveaux dispositifs relatifs à la durée du travail des différentes catégories de salariés.
- chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DES ELEMENTS RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL
- Article 1 : champ d’application
Il s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, quelle que soit la date de signature de leur contrat de travail. Les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation sur la durée du travail et donc du champ d’application du présent accord.
Conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont les collaborateurs cadres participant à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ainsi que sur l’organisation de leur département, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans le niveau les plus élevés du système de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
- Article 2 : principes retenus
- Pour les salariés non cadres (groupe 1 à 5), le temps de travail sera calculé en heures sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen effectué par chaque service.
- Pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres « autonomes » (groupe 6 et plus) dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, le temps de travail sera calculé sur la base d’un forfait annuel en jours.
- Les cadres autonomes qui encadrent une équipe en horaires postés, bien qu’ils conservent une autonomie de gestion de leurs heures de travail, sont alors considérés comme des cadres intégrés, pour ce qui concerne les primes d’équipes et majorations prévues par les horaires.
- Article 3 : definition du temps de travail effectif
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Aussi et notamment, les temps de pause tels que définis ci-après (article 4), même s’ils sont par ailleurs rémunérés, sont exclus du temps de travail effectif pour le décompte des durées maximales de travail autorisées, pour le décompte des heures supplémentaires et pour le décompte des jours de repos.
- Article 4 : definition des temps de PAUSE
Ces temps ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés, à l’exception de la pause conventionnelle de 30 minutes des salariés en horaire posté (dès lors que le temps de travail atteint 6 heures consécutives par jour).
Les temps de pause sont organisés dans chaque service sous le contrôle du responsable direct qui prendra les dispositions appropriées pour permettre l’organisation des pauses de telle sorte qu’elles répondent aux conditions rappelées ci-dessus.
Les salariés bénéficient de pauses dans les conditions suivantes :
- Une pause déjeuner obligatoire de 30 minutes minimum. Cette pause est débadgée ;
- Une pause conventionnelle rémunérée de 30 minutes par jour, prise en une seule fois, débadgée, pour les collaborateurs en horaire posté. Durant cette pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations. Cette pause, bien que payée, ne constitue pas du temps de travail effectif.
- Le temps débadgé est de 40 minutes pour les salariés en horaires postés soumis au changement intégral de tenue (pantalon, veste) et qui bénéficient à ce titre d’une prime d’habillage. Ce temps débadgé inclut le temps de pause payé de 30 minutes et les passages au vestiaire entourant cette pause pour le déshabillage et l’habillage.
- La rémunération de la pause conventionnelle de 30 minutes des salariés postés est calculée sur la base du seul salaire brut de base, hors prime d’ancienneté
- Article 5 : definition et indemnisation des temps d’habillage et de deshabillage
Conformément à l’article L. 3121-3 du code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais font l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou de rémunération.
Dans ce cadre, les salariés non cadres postés ou non postés soumis au changement intégral de tenue (pantalon, veste) bénéficient, en contreparties, d’une prime forfaitaire dont le montant est fixé par le présent accord. Ce montant pourra être revu dans le cadre des négociations salariales.
Pour les salariés non-cadre postés ou non postés soumis uniquement à l’obligation de port d’une blouse, les temps d’habillage et de déshabillage, très brefs, sont inclus dans le temps de travail effectif.
- ARTICLE 6 : décompte du temps de travail
Pour les cadres autonomes, le décompte du temps de travail se fera en jours. Ce décompte nécessite un badgeage en entrée. Le suivi du décompte de ce temps de travail est décrit au chapitre 7.
- Article 7 : journée de solidarité
A l’exception des cadres, chaque salarié travaille 2 minutes en plus par jour pour cette journée de solidarité.
- Article 8 : conges payes
Ces 30 jours ouvrés incluent :
- Les jours supplémentaires pour fractionnement prévu par la loi en cas d’échelonnement des congés.
- Les éventuelles fermetures annuelles.
- article 9 : Déplacement professionnel
- Déplacement inférieur ou égal à la journée :
Les temps de déplacement dans la limite du temps restant à courir jusqu’à 10 heures (amplitude normale de travail) ou plus (en cas de circonstances exceptionnelles) ne sont pas considérés comme temps de travail effectif mais comptabilisés comme temps de déplacement. Ils seront payés en heures normales ou récupérés, en accord entre le salarié et le responsable hiérarchique. Ces heures ne seront pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires annuel.
Dans le cas d’un déplacement d’une journée supérieur à 10 heures, le salarié pourra également bénéficier de la prise en charge d’une chambre d’hôtel pour une nuit et des frais de restauration afférant dans la limite fixée par les règles d’entreprise.
- Déplacement supérieur à la journée :
- Cas spécifique des cadres au forfait jour :
- chapitre 2 : amenagement du temps de travail APPLICABLE AUX SALARIES NON CADRES : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le temps de travail est réparti sur l’année dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-44 du code du travail, afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (jours RTT) tout en conciliant cet objectif avec l’activité de l’entreprise.
La période annuelle retenue est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
- article 1 : Champ d’application
Ces dispositions s’appliquent également aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires dans des conditions précisées ci dessous.
- article 2 : Temps de travail effectif
- Quel que soit l’horaire applicable (posté 2x8, posté nuit, horaire journée avec ou sans contrainte d’habillage), le temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire est de
7H24minutes par jour, soit 37 heures par semaine (journée de solidarité incluse).
Pour les activités de remplissage, le temps de travail effectif peut être augmenté de 30 minutes avant le début habituel du poste. Les salariés concernés seront autorisés à partir 30 minutes avant la fin habituelle du poste, dans la mesure du possible.
Horaire Journée : Horaires variables de 7H00 à 19H00 dans les conditions fixées par le règlement en annexe du présent accord.
Horaire Posté : A titre informatif, les horaires en vigueur à la date de signature du présent accord sont mentionnés en annexe du présent accord.
Horaires spécifiques (horaires de journée imposés) : L’organisation du travail en journée au sein de certains secteurs (Magasin, maintenance lyos et utilités…) requiert une organisation qui ne permet pas la pratique des horaires flexibles (décalage des heures d’arrivée des opérateurs et pause repas fixe et prise par roulement). A titre indicatif, les horaires en vigueur à la date de signature du présent accord sont mentionnés en annexe du présent accord.
Ces changements de rythme entraînent des incidences sur la vie des salariés qu’il convient de limiter dans la mesure du possible. Aussi, une information aux salariés sur la planification de leurs horaires et jours de travail, le cas échéant, se fera prévisionnellement 2 semaines à l’avance. Elle pourra faire l’objet de modification en raison des aléas non prévisibles, en vue de s’adapter aux impératifs de la production. Ces modifications seront portées à la connaissance du salarié au moins 5 jours ouvrables avant la date initialement fixée ; en cas d’urgence et afin d’assurer la continuité du service, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrables.
Lorsque le respect du repos quotidien ou hebdomadaire consécutif à un décalage d’horaire pour raisons de service, a pour effet de décaler la prise de poste au-delà des plages horaires prévues dans l’entreprise ou propres au service, les heures non travaillées entre l’horaire où le salarié aurait normalement dû prendre son poste (horaire de début de poste en cas d’horaire posté ou horaire d’arrivée habituelle en cas d’horaire variable) et la prise de poste réelle ne sont pas déduites du compteur d’heures du salarié.
- article 3 : Modalités d’acquisition et Nombre de jours de repos RTT
Le temps de travail journalier entre le réel et l’attendu impactera le compteur débit/crédit.
Seules les heures de travail effectif accompli entre 35 heures par semaine et l’horaire hebdomadaire de référence du salarié permettent l’acquisition de jours de repos RTT à prendre sur l’année de sorte que, sur l’année, l’horaire hebdomadaire soit, en moyenne, de 35 heures par semaine.
Pour les salariés en horaire posté, en horaire de journée et en horaire spécifique (7h24 minutes/jour ou 37h/semaine), le nombre de jours RTT annuel théorique sera calculé comme suit :
[(365 jours ou 366 en cas d’année bissextile – jours de week-end – 30 jours ouvrés de CP – jours fériés tombant un jour de semaine normalement travaillé * 7,406) -1607] / 7,406.Le résultat obtenu est arrondi à l’unité.
Sur 2021, le nombre de jours de RTT annuel théorique sera de 7
Les salariés sous contrat à durée déterminée ainsi que les intérimaires qui doivent se conformer à l’horaire collectif du service auquel ils sont affectés, bénéficient au prorata temporis des dispositions relatives aux jours de repos RTT.
- article 4 : impact des absences sur le nombre de jours rtt
En revanche, toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de repos au prorata (par exemple : maladie, maternité, paternité, congés parentaux, congés sans solde, congés individuels de formation).
Les jours RTT sont calculés avec une proratisation en fonction du nombre de jours de présence à l’année avec un arrondi à l’unité.
Les absences pour congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos RTT, les jours de repos RTT qui ont été pris en compte pour le calcul des jours RTT, n’entrainent pas, par définition de réduction du nombre de jours de repos. Il en sera de même des congés pour évènements familiaux.
- Entrée / sortie en cours d’année :
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos RTT acquis mais non pris à la date de départ ou inversement seront régularisés sur le solde de tout compte.
- article 5 : Modalités de prise des jours de RTT
En tout état de cause, les jours de RTT devront être impérativement soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Si toutefois, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise et des salariés, ces jours n’étaient pas pris au cours de l’année civile de référence, un report de 3 jours au maximum sera autorisé sur l’année suivante, dans les 3 mois du début de l’année civile.
Si un salarié est absent pour maladie le jour où il devait prendre un jour de RTT, ce jour de RTT sera reporté ultérieurement, sous condition que le salarié prévienne de son arrêt maladie dans les 24 heures (sauf situation exceptionnelle) du début de l’arrêt maladie et sous condition de fournir un justificatif officiel dans le délai habituel de 48 heures.
- Article 6 : FERMETURES ANNUELLES
- ARTICLE 7 : COMPTEUR DEBIT/CREDIT
Les récupérations se feront prioritairement mensuellement et par heures, de sorte que le compteur en fin de mois n’excède pas 5 heures. Si ces heures ne sont pas récupérées dans le mois, un report sera possible avec autorisation de la direction.
Les heures de dépassement qui figureraient exceptionnellement dans le compteur débit/crédit en fin de période (31 décembre) devront être récupérées (majorées à 25%) dans un délai de 3 mois, soit au plus tard le 31 mars de l’année N+1. Si au 31 mars de l’année N+1, ces heures ne sont pas récupérées, elles seront intégralement payées.
- article 8 : Heures supplémentaires
- 8-1 : Définition des heures supplémentaires
- En fin d’année, au-delà de 1607 heures par an, déduction faites des heures supplémentaires qui pourraient déjà être rémunérées en cours d’année, par exception.
Seules les heures supplémentaires autorisées par l’employeur seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
- 8-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent impliqueront une information du Comité Social et Economique et les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent impliqueront un avis du Comité Social et Economique.
En application de l’article L.3121.33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires est égale à 100%.
- 8-3 : Repos compensateur de remplacement :
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
- article 9 : Rémunération
- 9-1 : Lissage de rémunération du personnel non cadres
- 9-2 : Impact des absences sur la rémunération
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
- 9-3 : Entrée, départ en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de repos effectivement pris :
- Si le nombre de jours de repos effectivement pris est inférieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, une indemnité compensatrice pour les jours non pris sera payée avec le solde de tout compte.
- Si le nombre de jours de repos effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, le salaire correspondant aux jours pris en trop sera compensé avec la rémunération due au titre du dernier mois de salaire, sauf en cas de licenciement pour motif économique où l’excédent restera acquis au salarié.
- 9-4 : Primes et accessoires de salaires
- chapitre 3 - travail du samedi
Pour faire face à la charge de travail, le travail du Samedi peut être mis en place en priorité en faisant appel au volontariat.
A défaut de volontaires, les salariés concernés seront informés par le responsable dans un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.
Les collaborateurs pourront être sollicités jusqu’à 5 samedis par an, sauf accord entre les parties pour travailler plus de samedis.
- ARTICLE 1 : CONTREPARTIE FINANCIERE
- ARTICLE 2 : PAUSE
- ARTICLE 3 : HABILLAGE
Dans ce cadre, les salariés non cadres postés ou non postés, soumis à des contraintes d’habillage et de déshabillage bénéficient des contreparties suivantes :
Les temps d’habillage et de déshabillage à l’entrée et à la sortie du poste de travail et les temps d’habillage entourant la pause conventionnelle de 30 minutes pour le personnel posté ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Toutefois, ils donnent lieu à une compensation sous forme de rémunération à concurrence de 2,30 Euros par jour travaillé incluant au moins un habillage en entrée et un déshabillage en sortie.
- ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT
- chapitre 4 - Equipe de suppléance
L’entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. Il pourra être fait appel au personnel sous contrat intérimaire. La Direction et les responsables de service organiseront les équipes de week-end en fonction des volontaires et des besoins du service. La composition des équipes de semaine et de week-end sera faite de façon à équilibrer la proportion de salariés permanents et salariés intérimaires Un avenant au contrat de travail pour une durée déterminée sera établi pour les salariés passant en équipe de suppléance. Le retour à des équipes de semaine se fera automatiquement sans aucune contrepartie.
Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la mise en place des équipes de suppléance.
- ARTICLE 1 : Rythme de travail
Lorsque la période de recours à l’équipe de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives (ex : samedi, dimanche) la durée journalière peut atteindre 12 heures de travail effectif. Lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (ex : vendredi, samedi, dimanche) la durée journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
Compte tenu des durées de travail effectif quotidiennes, hebdomadaires et annuelles de l’équipe de suppléance dans le cadre du rythme de travail, les salariés en équipe de suppléance devront 32H20 minutes de travail effectif par an en semaine, afin notamment d’assister à des réunions d’information ou de passages de consignes ou pour suivre des formations.
- ARTICLE 2 : CONTREPARTIE FINANCIERE
La majoration de 50% ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine complète les salariés partis en congé.
La majoration s’applique aux heures travaillées en semaine lorsque le remplacement de l’équipe de semaine se fait sur une semaine de congés incomplète.
L’accord prévoit expressément que cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit ou jours fériés.
- ARTICLE 3 : PAUSES
- ARTICLE 4 : HABILLAGE
Conformément à l’article L. 3121-3 du code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais font l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou de rémunération.
Dans ce cadre, les salariés non cadres postés ou non postés, soumis au changement intégral de tenue (pantalon, veste,) bénéficient des contreparties suivantes :
- 2,30 € bruts par jour travaillé incluant au moins un habillage en entrée et un déshabillage en sortie
.
Pour les salariés non cadres postés ou non postés soumis uniquement au port d’une blouse, les temps d’habillage et de déshabillage sont inclus dans le temps de travail effectif.
- ARTICLE 5 : PRIME SUPPLEMENTAIRE
- ARTICLE 6 : CP, RTT
Les congés ne pourront être acceptés pendant les périodes de mise en place des équipes de suppléance que pour les cas exceptionnels ou si la période de suppléance travaillée par le salarié dépasse 3 mois continus. Le cas échéant, il sera décompté 5 jours de congés payés pour toute absence d’un week-end ou 2.5 jours pour l’un des 2 jours du week-end, 1.66 jour pour 1 des 3 jours week-end (équipe de suppléance).
- ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l’article 2 ci-dessus.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance. Ainsi, un salarié en formation ne doit pas avoir de baisse de rémunération.
- ARTICLE 8 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Ces heures sont des heures de travail effectif et seront rémunérées à taux normal. Seules les heures au-delà de 35 heures travaillées par semaine bénéficieront du régime des heures supplémentaires avec majorations conformément à la législation en vigueur.
- ARTICLE 9 : PARTICIPATION, INTERESSEMENT
- ARTICLE 10 : APPLICATION AU PERSONNEL D’ENCADREMENT
- ARTICLE 11 : HEURES DE DELEGATION
Les heures de délégation et les heures passées en réunion à l’initiative de l’employeur en semaine portant le temps de travail effectif sur la semaine au-delà de 35 heures travaillées bénéficieront du régime des heures supplémentaires avec majorations conformément à la législation en vigueur. Ces heures donneront lieu à repos compensateur de remplacement qui sera pris lors du retour en équipe de semaine.
Les représentants du personnel devront veiller à fixer leurs heures de délégation de manière à assurer le respect des temps de repos minimaux et des durées maximales de travail.
- chapitre 5 - travail de nuit
En application de dispositions conventionnelles, le salarié considéré comme travailleur de nuit bénéficie de contreparties financières spécifiques et d’une contrepartie en repos.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, pour le personnel titulaire de l’entreprise, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si un roulement 3*8 obligatoire devait être mis en place pour compléter l’équipe de volontaires, il ferait l’objet d’un avenant au présent accord
- article 1 : Contreparties financières spécifiques
Les salariés travaillant de façon occasionnelle ou habituelle sur un horaire encadrant minuit bénéficient d’une prime supplémentaire de nuit.
Le montant de la prime panier de nuit et le montant de la prime supplémentaire de nuit sont définis dans l’accord de substitution signé simultanément au présent accord.
Les salariés travaillant de nuit, de façon occasionnelle ou régulière, reçoivent une majoration de nuit équivalente à 26,5% du salaire de base pour les heures travaillées entre 21h et 6h.
Toutefois lorsque l’horaire habituel de travail couvre une partie seulement de la plage horaire de nuit 21h-6h (exemple : 5h-13h), les heures concernées ne sont pas considérées comme travail de nuit pour l’application de la majoration de nuit. Par exception, la majoration de nuit sera appliquée lorsque le dépassement de l’horaire habituel compris dans la plage 21h-6h sera au minimum d’une heure.
- article 2 : Contrepartie sous forme de repos compensateur
Ce repos compensateur sera calculé par année civile et à prendre sur l’année civile suivante, par journée ou par heure.
- CHAPITRE 6 – ASTREINTES
- article 1 : Principe
Pendant la période d’astreinte, qui se situe en dehors des horaires habituels de travail, le personnel d’astreinte doit être joignable à tout instant pour effectuer des travaux urgents nécessités par des impératifs de sécurité ou de fonctionnement de l’établissement à la demande expresse de la hiérarchie ou de toute personne autorisée.
Le temps de déplacement pour rejoindre le site de la Société ne peut excéder 1 heure, sauf circonstances exceptionnelles.
Chaque fois que cela est techniquement possible, l’intervention est prioritairement effectuée à distance.
- article 2 : les differentes astreintes
Astreinte Pharmaceutique :
- Répond à l’obligation d’avoir à tout moment un pharmacien susceptible de répondre notamment aux problématiques de production en interne ainsi qu’aux appels extérieurs en dehors des plages normales d’ouverture du site.
- Sont concernés les pharmaciens n’encadrant pas une équipe postée
- Intervention à distance possible.
Astreinte Maintenance Lyophilisations et utilités et machines à cadence :
- L'objet est :
- d’intervenir à tout moment sur des problèmes d’automatisme et de supervision
- d’assurer le bon fonctionnement et la mise en sécurité des outils et installations de production et distribution des énergies et des fluides (utilités) et de prendre rapidement en charge une intervention sur site ;
Astreinte Magasins :
- Répond à l’obligation ponctuelle d’ouverture du magasin en dehors des horaires habituels
Astreintes Laboratoires et Production
- Ces astreintes répondent à la nécessité de prévoir des interventions ponctuelles en dehors des horaires habituels de présence
- article 3 : les differentes periodes d’astreintes
Les périodes d’astreinte sont de :
- 1 à 5 périodes consécutives de 24 heures en semaine,
- 1 à 2 périodes consécutives de 24 heures en week-end
- 7 jours consécutifs allant du lundi à 8 heures au lundi 8 heures de la semaine suivante pour les astreintes Pharmaceutiques ;
- article 4 : programmation des astreintes
Le planning des astreintes Maintenance est établi 3 mois à l’avance. Il sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné. Il pourra être modifié jusqu’à 1 mois avant l’accomplissement de l’astreinte sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve d’accord entre la hiérarchie et le collaborateur.
Un système de rotation de prise d’astreinte sera instauré au sein du service concerné.
Le planning des astreintes ponctuelles au magasin est établi au plus tard 1 semaine à l’avance.
En fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois et la compensation correspondante sera remis aux salariés concernés et au service paie.
- CHAPITRE 7 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX COLLABORATEURS CADRES
- Article 1 : Champ d'application
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.
Ils sont exclus du dispositif d’horaires variables.
Au sein de la Société, les forfaits annuels en jours peuvent être conclus avec les salariés cadres, dès lors que leur fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, est classée, selon la classification définie par la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, dans les groupes 6 et plus dès lors que le salarié bénéficie de l’article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés à L.3111-2 du code du travail qui sont exclus des dispositions sur la durée du travail et du présent accord.
- ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
- article 3 : nombre de jours travaillés
- 3.1 : Régime définitif :
Le nombre de jours de repos en découlant est calculé tous les ans, au dernier trimestre de l’année N-1 pour l’année N, selon le mode de calcul ainsi défini : nombre de jours de l’année considérée – nombre de samedi – nombre de dimanche – nombre de jours fériés tombant un jour de semaine – nombre de jours de congés payés – nombre de jours liés au forfait jours 218 jours.
Pour l’année 2021, le nombre de jours de repos sera de 6 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Des forfaits en jours réduits pourront être convenus par avenant au contrat de travail. La rémunération sera réduite proportionnellement.
- 3.2 : Régime applicable aux cadres présents à l’effectif de l’entreprise (CDI et CDD) à la date de signature de de l’accord :
Pour cette population fermée, le nombre de jours de repos est calculé tous les ans, au dernier trimestre de l’année N-1 pour l’année N, selon le mode de calcul ainsi défini : nombre de jours de l’année considérée – nombre de samedi – nombre de dimanche – nombre de jours fériés tombant un jour de semaine – nombre de jours de congés payés – 2 jours ouvrés de compensation – nombre de jours liés au forfait jours (216 jours en 2023 et les années suivantes).
Par ailleurs, il est convenu d’appliquer une progressivité du forfait jours de la façon suivante :
- 212 jours en 2021
- 214 jours en 2022
- 216 jours en 2023 et les années suivantes.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année.
Des forfaits en jours réduits pourront être convenus par avenant au contrat de travail. La rémunération sera réduite proportionnellement.
- article 4 : Prise des jours de repos
- article 5 : Garanties relatives à l’amplitude journalière et hebdomadaire
Dans ce cadre, le salarié veillera à ce que l’amplitude de ses journées de travail et de ses semaines de travail soit raisonnable et que sa charge de travail soit bien répartie dans le temps de façon à respecter a minima les règles légales relatives au repos quotidien minimal de onze heures et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
En dehors des situations exceptionnelles, il convient de favoriser un repos quotidien supérieur à 11 heures ainsi qu’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs qui comprend habituellement le samedi et le dimanche, sauf dérogation expresse.
Il est recommandé d’éviter les journées de plus de 10 heures de travail et les semaines de plus de 48 heures de travail.
L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le cadre une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les temps de repos dans les conditions fixées par la charte informatique.
Un suivi régulier de l’amplitude du travail et de la charge de travail du salarié en forfait jours sera assuré par son supérieur hiérarchique afin de vérifier le respect de ces principes.
Un décompte mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés et des jours de repos pris ainsi que la qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos dans le cadre du forfait est effectué mensuellement par chaque salarié concerné selon le support fourni par le système de badgeage. Ce décompte mensuel permet également au salarié d’alerter son responsable sur toute difficulté qu’il rencontrerait quant à sa charge de travail. Ce décompte est visé par son responsable qui assure par ce biais un suivi mensuel de l’organisation, de la charge et de l’amplitude de travail de l’intéressé.
Par ailleurs, dès qu’il en ressentira le besoin, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable ou la Direction des Ressources Humaines pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail.
- article 6 : Rémunération et prise en compte des absences
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante :
- Salaire mensuel / 22
- Salaire mensuel / 44
- ARTICLE 7 : ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année, calculé selon les modalités suivantes :
A titre d’exemple : 218 jours x nombre de jours travaillés sur la période incomplète / nombre de jours travaillés de la période complète.
- CHAPITRE 8 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
- ARTICLE 1 : ANCIENNETE
Dans l’objectif et la volonté de la Société d’intégrer les travailleurs handicapés, il est convenu que cette clause n’est pas applicable au personnel présentant un handicap.
- ARTICLE 2 : PROCEDURE
Une réponse est adressée par la Direction dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, après avis de la hiérarchie.
Pour être acceptée, la demande de temps partiel doit être compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’entreprise et sous réserve qu’un accord soit trouvé sur la durée du travail, le principe des heures complémentaires et la répartition des horaires de travail.
Chaque salarié peut effectuer une demande maximum par an.
- ARTICLE 3 : DUREE DU PASSAGE A TEMPS PARTIEL
La demande de renouvellement devra être faite dans un délai de 2 mois avant l’expiration du temps partiel.
Cette demande de renouvellement du temps partiel ouvre la possibilité de modifier la durée de travail hebdomadaire, ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
- ARTICLE 4 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, les avenants au contrat de travail pourront prévoir que des heures complémentaires pourront être effectuées sur demande de la hiérarchie en respectant les délais et les limites de durée du travail fixés par la loi en vigueur.
La répartition des jours de travail convenue à l’avenant au contrat de travail pourra être modifiée, pour toute la durée restant à courir pour cet avenant de temps partiel, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés. Ce délai sera de 7 jours dans le cas d’une modification ponctuelle, à la demande de l’employeur, notamment dans les cas suivants : commande ou cotation importante et/ou urgente, déplacement professionnel nécessaire, absence d’un ou plusieurs salariés au sein du service, modification de l’organisation du travail….
Ces délais peuvent être inférieurs, avec l’accord du salarié, en cas de circonstances exceptionnelles.
- ARTICLE 5 : FIN ANTICIPEE DU TEMPS PARTIEL
- CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2021.Le présent accord se substitue à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage ayant le même objet, en vigueur lors de sa signature et notamment aux accords collectifs et usages relatifs à l’aménagement du temps de travail. La liste des accords collectifs est reprise dans l’accord de substitution.
ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD
Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.ARTICLE 3 : REVISION
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 4 : DENONCIATION
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 5 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation auComité Social et Economique lors de la réunion du 12 novembre 2020 après avoir préalablement été transmis pour étude à la commission de santé sécurité et conditions de travail lors de la réunion du 12 novembre 2020.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé de réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé à l’Unité Départementale d’Eure et Loir de la DIRECCTE Centre Val-de-Loire par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dreux.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le 13 novembre 2020
Fait en 7 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité
Suivent les signatures
SIGNATURES
Pour la Société, le Directeur de site :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :C.F.D.T.
NOM
Prénom
Signature
C.F.T.C.
NOM
Prénom
Signature
Signataire
C.G.T.NOM
Prénom
Signature
F.O.
NOM
Prénom
Signature
Signataire
ANNEXE N°1 : HORAIRES EN VIGUEUR
HORAIRES VARIABLES JOURNEE :
- Horaires flexibles de 7H00 à 19H00 avec une plage d’arrivée entre 7H00 et 10H00 et une plage de sortie entre 15H00 et 19H00. Cet horaire flexible inclut une pause déjeuner de 30 minutes au minimum.
TRAVAIL POSTE 2X8 ET EQUIPE DE NUIT
- 5H00 / 13H05
- 13H00 / 21H05
- 21H / 5H05
HORAIRE SPECIFIQUE SECTEUR REMPLISSAGE :
- La prise de poste s’effectue 30 minutes avant le début de poste défini ci-dessus pour le travail posté en 2x8 et pour l’équipe de nuit
HORAIRE EQUIPES DE SUPPLEANCE :
- Equipes jour : samedi de 5H00 à 17H05 et le dimanche de 5H00 à 17H05
- Equipe nuit : samedi de 17H00 à 5H05 le dimanche et dimanche de 17H00 à 5H05 le lundi
- En cas d’équipe unique : samedi de 5H00 à 17H05 et dimanche de 17H00 à 5h05 le lundi.
- Dans le cas où les équipes de suppléance doivent travailler 3 jours consécutifs, l’horaire est adapté de telle sorte qu’il ne dépasse pas 10H de travail effectif par jour travaillé.
HORAIRES FIXES DE JOURNEE
- Prise de poste entre 7H et 10H définie et communiquée au sein de chaque service
Mise à jour : 2020-11-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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