ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
SAS DELPLAST,
Société par actions simplifiée, Au capital de 325 000,00 Euros, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 489 612 796 RCS LIBOURNE, Code NAF : 22.29A, Numéro d’identification : 489 612 796 00032, Dont le siège social est situé 10 Zone d’activité, 33 710 PUGNAC. Agissant par, en sa qualité de Président. Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 727 000 000 652 285 149 à l’URSSAF d’Aquitaine située 3 rue Théodore Blanc, Quartier du lac, 33 084 BORDEAUX CEDEX.
Ci-après dénommée « La société »
D’une part,
Et,
Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des 2/3, suivant le procès-verbal annexé au dépôt du présent accord.
Ci-après dénommés « Les salariés »
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
ARTICLE 5 – Notification et dépôtPAGEREF _Toc224144471 \h9
PREAMBULE
La société DELPLAST est spécialisée dans la transformation d’élastomères et de fabrication de systèmes magnétiques. Compte tenu de son activité, elle applique la convention collective de la Plasturgie (IDCC : 0292). L’Annexe VI à la convention collective du 17 octobre 2000 portant sur l’organisation et la durée du temps de travail, et plus précisément son article 4.4 « Contingent annuel », prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié et par an. Au regard de l’activité de la société DELPLAST et de l’organisation du travail dans l’entreprise, ce contingent se révèle aujourd’hui inadapté aux impératifs de production de la société, et aux contraintes de délai auxquels elle doit faire face. Afin de pouvoir assurer la continuité de l’activité, tout en facilitant et sécurisant le recours aux heures supplémentaires, la société DELPLAST a proposé aux salariés d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, au-delà de celui prévu par la Convention collective de la Plasturgie, comme l’y autorise l’article L. 3121-33 du Code du travail. Les parties ont également convenu de fixer les contreparties applicables aux heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel, et de préciser les règles applicables en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel, en l’absence de toute représentation du personnel.
TITRE 1 – Dispositions générales
ARTICLE 1 – Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévues par la convention collective de la Plasturgie (130 heures par salarié et par an), actuellement applicable à l’entreprise compte tenu de son activité. Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent. Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société DELPLAST ayant le même objet.
ARTICLE 3 – Définitions
3.1. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de
temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On entend par
pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.
On entend par
temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
3.2. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures hebdomadaires). Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
3.3. Durées maximales de travail
Les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont rappelées ci-dessous :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire de travail sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine.
ARTICLE 4 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail, quelle qu’en soit la forme (contrat à durée déterminée ou indéterminée), à temps complet et soumis à un décompte horaire du temps de travail. Il s’applique également aux salariés sous contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation), ainsi qu’aux stagiaires. Sont exclus de l’application du présent accord les salariés embauchés à temps partiel qui n’accomplissent pas d’heures supplémentaires. Sont également exclus de l’application du présent accord les salariés non soumis à la législation relative aux heures supplémentaires ainsi que les salariés non soumis aux règles portant sur les durées maximales de travail soit :
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ;
Les cadres dirigeants.
TITRE 2 – Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel visant à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à
350 heures par salarié et par an.
La période de référence retenue pour calculer le contingent est l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Toutefois, par exception, certaines heures ne s’imputent pas sur le contingent. Il s’agit :
Des heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Des heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
Des heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
Des heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Le contingent d’heures supplémentaires de 350 heures par salarié et par an ne sera pas proratisé en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours d’année ou pour les salariés en contrat à durée déterminée. Il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires de 350 heures fixé ci-dessus sera applicable dès l’entrée en vigueur du présent accord et pour toute l’année civile 2026. Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des durées maximales légales de travail.
1.2. Traitement des heures supplémentaires accomplies dans le contingent
Les heures supplémentaires accomplies dans le contingent annuel sont traitées de la manière suivante :
De la 36ème à la 39ème heure incluse, les heures supplémentaires sont payées au taux horaire normal. La majoration fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article 4, Annexe VI du 17 octobre 2000 de la convention collective de la Plasturgie (IDCC : 0292) ;
De la 40ème à la 43ème heure incluse, les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de 25 % ;
A partir de la 44ème heure, les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de 50 %.
ARTICLE 2 – Dépassement du contingent
2.1. Traitement des heures supplémentaires accomplies hors contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire (350 heures) ouvre droit, à une contrepartie obligatoire en repos (dite « COR »), en sus des contreparties prévues à l’article 1.2. Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies hors contingent. A titre d’exemple, un salarié qui totaliserait 10 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel aurait droit à une contrepartie en repos de 5 heures.
2.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos a atteint 7 heures. Cette contrepartie peut être prise, au choix du salarié, par journées entières ou demi-journées. La valeur d’une journée ou d’une demi-journée de repos dépendra du planning de travail de chaque salarié et tiendra compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine. Elle devra être prise dans les deux mois suivant l’ouverture du droit. Il est précisé que ce délai de deux mois ne recommence à courir qu’à compter de l’acquisition de 7 heures de repos à nouveau. Exemple : un salarié a acquis 7 heures de contrepartie obligatoire et prend une demi-journée de repos (4 heures). Le délai de deux mois n’est pas applicable aux 3 heures restantes. Il le sera lorsque le salarié aura à nouveau accumulé 7 heures de repos (c’est-à-dire 4 heures de plus). Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos à l’employeur une semaine calendaire avant la date prévue. L’employeur devra y répondre dans un délai de 72 heures. L’employeur se réserve la possibilité de refuser les dates proposées en raison des nécessités de l’entreprise. En cas de refus, l'employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision, et lui propose une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois. Si les impératifs de fonctionnement font obstacle à la prise simultanée de la contrepartie obligatoire par plusieurs salariés, les critères de départage suivants sont prévus :
Demandes déjà différées ;
Situation de famille ;
Ancienneté dans l’entreprise.
Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent. La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d'une demi-journée ou d'une journée de repos et n’entraine aucune perte de salaire. Conformément à l'article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 2 mois. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l'employeur. En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d'une indemnisation équivalente.
TITRE 3 – Dispositions finales
ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – Portée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 3 – Révision et dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront alors de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la société DELPLAST dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société DELPLAST dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société DELPLAST collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la société DELPLAST ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 4 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 – Notification et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société DELPLAST sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LIBOURNE. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. La direction remettra également un exemplaire anonymisé du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, pour information. Le présent accord sera communiqué par mail aux salariés.