Accord d'entreprise Delquignies Industrie Services

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Delquignies Industrie Services

Le 22/11/2023


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La Société Delquignies Industrie Services, n° de SIRET 815 016 456 00015, dont le siège est situé 30, rue du commandant Chaumonot à Mortagne du Nord, représentée par xxxx, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,
Et
Les membres du Comité Social Economique de la société

Delquignies Industrie Services

D’autre part,
Il est conclu le présent accord portant sur la modification du contingent d’heures supplémentaires.

Préambule

L’activité en évolution, associée à la volonté de la Direction de fidéliser les collaborateurs et collaboratrices tout en s’adaptant à la législation du travail ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par l’article 12 de la convention collective à 130 heures pour les catégories de personnel non roulant (personnel sédentaire).
Il s’avère qu’au regard des spécificités de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté pour le personnel sédentaire.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise.
L’objectif du présent accord est donc de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Article 1 – Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est celui de la société Delquignies Industrie Services.
Il s’applique à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise à sa date de prise d’effet, aux futurs salariés, aux intérimaires, aux saisonniers, aux apprentis et aux jeunes en formation en alternance à l’exclusion des cadres et ceux qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la durée du travail (cadres dirigeants, VRP, salariés en forfait jours).

Article 2 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, pour les personnels sédentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.






Article 3 – Taux de majoration

Les taux de majoration seront ceux applicables conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention Collective Nationale du Transport routiers, à savoir :
  • 25 pour cent pour les heures de la trente-sixième à la quarante-troisième heure,
  • 50 pour cent à compter de la quarante-quatrième heure.


Article 4 - Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport routier et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à deux cent soixante (260) heures par année civile.
Par exception, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 260 heures, conformément à l’article L3121-30 du Code du travail.


Article 5 – Remplacement par du repos compensateur

Le salarié pourra formuler, à titre informatif, ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découlent peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. 
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris impérativement avant le 31 mars de l’année N+1.

Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos (COR) au sens du Code du travail.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à une heure de contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié qui a cumulé 7 h de repos, soit l’équivalent d’une journée de travail peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours.
Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation.
L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de quatre mois. Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de 6 mois.







Article 7 - Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 8 – Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un rendez-vous annuel avec le Comité Social Economique (chaque premier semestre).

Article 9 – Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Fait à Onnaing,
Le 22 novembre 2023
En quatre exemplaires originaux (dont un pour la DDETS et un pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes et deux pour les signataires).

Pour Delquignies Industrie Services

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gérant

Pour le Comité Social Economique

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Membre Titulaire du C.S.E

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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