Accord d'entreprise DELSEY

AVENANT A L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DELSEY

Le 26/10/2022


AVENANT A L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

AVENANT A L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES Delsey, reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Paris en date du 17 novembre 2016, constituée des sociétés suivantes :


  • La société DELSEY SAS, dont le siège social est situé 25 rue du général Foy - 75008 PARIS représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


  • La société DHI, dont le siège social est situé 25 rue du général Foy – 75008 PARIS, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de déléguée syndicale


D’autre part,

Préambule


L’entreprise est attachée depuis de nombreuses années à garantir au bénéfice de ses collaborateurs un haut niveau de protection sociale et particulièrement s’agissant du remboursement de frais médicaux.

C’est dans ce cadre qu’il a été mis en place, au niveau de l’UES et pour les entreprises qui la composent, un régime de remboursement des frais médicaux.

Compte tenu de l’évolution des dépenses de santé, des attentes des salariés, et du cadre réglementaire et législatif, les parties sont convenues de modifier les modalités de ces régimes préexistants.
C’est dans ce cadre que les parties ont négocié et conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au régime frais de santé qui, par souci de simplicité et de compréhension, au-delà des modifications apportées au régime préexistant, reprend dans un seul et unique document l’ensemble des principes et modalités du régimes frais de santé qui sera désormais applicables.

A ce titre, le présent avenant se substitue entièrement aux dispositions de tout accord d’entreprise antérieur ainsi que, plus généralement, à toute règle formalisée ou non ayant le même objet que le présent avenant.


Article 1er : Salariés bénéficiaires

  • Salariés couverts par le régime

Le régime de frais de santé s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés sans distinction, ni différenciation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.


  • Caractère obligatoire du régime

Au regard de l’économie générale du présent avenant, les parties signataires ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés visés à l’article 1.1.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime dans les conditions prévues par le présent avenant qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

Toutefois, les parties sont convenues de l’application de dispenses individuelles d’affiliation pour autant que lesdites dispenses ne remettent pas en cause le régime d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale.

Les dispenses individuelles d’affiliation sont donc limitées aux situations visées par la réglementation.

Peuvent donc être dispensés d’affiliation :

  • Les apprentis et les titulaires de contrat à durée déterminée ou de contrats de mission de moins de 12 mois.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou de contrats de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, sous réserve de justifier par tous documents utiles de cette couverture ou de cette aide, et jusqu’à échéance de celles-ci.

  • Les couples travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple devant être affilié en propre et l’autre pouvant l’être à titre d’ayant droit.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche, et ce jusqu’à la prochaine échéance de ce contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant d’un des dispositifs de protection sociale complémentaire conforme à l’un de ceux visés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le salarié appartenant à ces catégories devra, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, avoir formé une demande explicite auprès de la direction de l’entreprise et fournir tous les justificatifs nécessaires.

Le salarié appartenant à la dernière catégorie devra également, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, justifier annuellement auprès de la direction de l’entreprise de la couverture obligatoire dont il bénéficie par la production d’une attestation d’affiliation.

A défaut de demande exprès de dispense d’affiliation assortie des justificatifs requis, le salarié sera affilié obligatoirement au régime.

Au regard de la conditionnalité des exonérations sociales au strict respect des dispositions relatives aux dispenses d’affiliation, il est convenu que toute remise en cause des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires du présent accord.

Il en est de même en cas de modification des dispositions en vigueur au jour de l’application du présent accord, lesdites évolutions s’appliquant de plein droit aux salariés sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouvel avenant.





  • Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une rémunération ou d’une indemnisation de l’entreprise ou financée par cette dernière, et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel, quelle qu’en soit la dénomination,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise, qu’elles soient versées directement par l’entreprise ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’entreprise, notamment dans le cas de placement en activité partielle, en activité partielle de longue durée, et plus généralement dans le cas de congé rémunéré par l’entreprise (congé de reclassement, congé de mobilité,…)


Dans les autres cas, la suspension du contrat entraîne alors l’interruption automatique du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Celui-ci peut souhaiter conserver cette couverture à condition d’en assurer intégralement le financement.


Article 2 : Contenu des garanties

Le régime de frais de santé comprend :

  • Un régime de base à caractère obligatoire pour tous les salariés, qui couvre le salarié et ses ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance.

  • Un régime complémentaire facultatif permettant aux salariés qui le souhaitent d’améliorer les garanties du régime obligatoire.

L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres est celle qui résulte de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

Un tableau récapitulatif des prestations du régime est annexé à titre purement informatif en annexe au présent avenant.

Il est convenu entre les parties que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des prestations figurant en annexe, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur ou des organismes assureurs.

Il est rappelé que les dispositions du (des) contrat(s) d’assurance et de la (des) notice(s) d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, et quant aux limitations de garanties.


Article 3 : Financement du régime

3.1 Définition des conditions de financement du régime à la date d’effet du présent accord

Le régime de frais de santé sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation d’un montant, au 1er janvier 2023, de 147 € par mois pour le régime de base obligatoire.

La couverture complémentaire optionnelle et facultative est financée moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation d’un montant, au 1er janvier 2023, de 49 € par mois.

Les cotisations ci-dessus mentionnées sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Pour les salariés n’appartenant pas à la catégorie cadre :

right

Part patronale

Part salariale

Régime de base (obligatoire)

65 %
35 %

Option (facultative)

0 %
100 %

Part patronale

Part salariale

Régime de base (obligatoire)

65 %
35 %

Option (facultative)

0 %
100 %






  • Pour les salariés appartenant à la catégorie cadre :

right

Part patronale

Part salariale

Régime de base (obligatoire)

55 %
45 %

Option (facultative)

0 %
100 %

Part patronale

Part salariale

Régime de base (obligatoire)

55 %
45 %

Option (facultative)

0 %
100 %






L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres est celle qui résulte de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

La rémunération servant au calcul de la cotisation appelée par l’organisme assureur s’entend de la rémunération mensuelle brute du salarié, soumise à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Afin de tenir compte de la situation des salariés dont la cotisation salariale représenterait au moins 10% de leur rémunération, il est convenu que l’entreprise prendra à sa charge l’intégralité de la cotisation.

3.2Conditions d’évolution ultérieure

En cas d’augmentation de la cotisation de l’organisme assureur servant au financement du régime pouvant notamment provenir d’une évolution de la réglementation et/ou d’une dégradation du ratio Sinistres/Primes (S/P), il sera fait application des mesures suivantes :

Dans la limite d’une augmentation d’une année sur l’autre de 30 % et en cumul de 30 % par rapport au taux en vigueur à la date d’effet du présent avenant, la charge de l’augmentation de la cotisation sera automatiquement répartie dans les mêmes conditions que ce qui est prévu par le présent avenant à l’article 3.1.

Au-delà, les parties au présent avenant se rencontreront dans un délai maximum d’un mois afin de définir, par voie d’avenant, les conditions d’évolutions du régime.


Article 4 : Conditions de gestion du régime

Le présent avenant donne lieu à la souscription de contrats d’assurance par l’entreprise auprès d’un ou plusieurs organismes assureurs habilités.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé au moins une fois tous les 5 ans.

Cette disposition n’interdit pas la modification, la dénonciation ou la résiliation d’un commun accord du présent avenant dans cet intervalle.

Il est convenu que la résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur emportera caducité automatique du présent avenant.

Cette caducité produira effet à la date d’expiration du contrat d’assurance.







Article 5 : maintien des garanties en cas de départ de l’entreprise



5.1. Portabilité des garanties

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié, dont le contrat est rompu (hors faute lourde) et bénéficiant d’indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de frais de santé dans les conditions prévues par le présent avenant.

Les parties entendent rappeler que :

  • Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage

  • Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture

  • L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.


5.2. Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement 

 
En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou les personnes privées d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement pourront bénéficier du maintien des garanties de frais de santé sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, sous réserve :
 
  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail (ou, dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de la portabilité des garanties en application de l’article 5.1, dans les 6 mois suivant la fin du droit à portabilité)
 
  • de verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.
  


5.3. Ayants-droit d’un salarié décédé

 
Les ayants droit du salarié décédé peuvent obtenir leur maintien au régime frais de santé en application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 pour une durée limitée à 12 mois, sans limite pour les handicapés adultes, sous réserve :
 
  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié
 
  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.

Article 6 : Informations


6.1 Information collective

Le CSE sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime.

La présentation de ces comptes techniques donnera lieu à une réunion du CSE.

Cette réunion se déroulera au plus tard le 31 août de chaque année, sauf retard de l’organisme assureur dans la communication des comptes.

Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute évolution des garanties de frais de santé.


6.2 Information individuelle

Chaque salarié bénéficiaire du régime se verra remettre par l’entreprise, en cas d’évolution du contenu des garanties ou de leurs conditions d’attribution, la notice établie par l’organisme assureur.

Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ qui mentionnera notamment :

  • le contenu des droits issus de la portabilité
  • les conditions d’accès
  • les garanties concernées
  • les formalités de mise en œuvre.





Article 7 : Durée – Révision – Interprétation – Caducité – Suivi et Rendez Vous


7.1 Durée – entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes moyennant l’application d’un préavis conventionnel de 2 mois et sous réserve d’une information faite aux autres parties signataires au plus tard le 31 octobre de l’exercice de l’année en cours pour prendre effet au 31 décembre.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et donner lieu à un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du Travail.

En cas de dénonciation, il est convenu que la direction et les organisations syndicales engagent une négociation d’un accord de substitution avant l’expiration du préavis de 2 mois mentionné au 1er alinéa.

L’avenant dénoncé s’appliquera à l’expiration du préavis de 2 mois jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution et à défaut pendant une durée maximale de 12 mois.

Au regard de l’économie du présent avenant, il est convenu entre les parties que le présent avenant constitue un tout indivisible qui exclut toute dénonciation partielle.

Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application des dispositions de l’article 7.3 en cas de résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur.


7.2 Révision


Le présent avenant pourra faire l’objet à tout moment de révision à l’initiative de l’entreprise ou d’une organisation syndicale signataire du présent accord.

Toute demande de révision devra faire l’objet d’une information communiquée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives comportant notamment la motivation précise des motifs de la révision sollicitée et la proposition d’un texte constituant un projet d’avenant de révision pouvant servir de base de discussion.

La direction convoquera les organisations syndicales représentatives dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager une éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas de conclusion d’un avenant de révision, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie et précisera la date de son entrée en vigueur.


7.3 Caducité


Au regard de la nature des garanties instituées par le présent accord, il est convenu entre les parties que la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent avenant.

Le présent avenant cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

Il est convenu dans cette hypothèse que les parties se rencontreront dans le délai maximum d’un mois afin d’examiner les différentes options possibles et notamment les conditions de négociation et de mise en œuvre d’un nouveau régime.


7.4Suivi de l’avenant et clause de rendez vous

Un bilan de l’application et du fonctionnement du régime sera réalisé et présenté annuellement au CSE.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 8 : Dépôt - Publicité


8.1 Dépôt

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du Travail, à la diligence de la direction.


8.2 Publicité

Un exemplaire du présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire de cet avenant sera remis au CSE et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés par la direction pour sa communication avec les salariés.

Un exemplaire du présent avenant est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction et sur l’intranet.


Fait à Paris, le 26 octobre 2022



Pour la Direction





Pour les Syndicats

Pour le syndicat CFE/CGC

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas